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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950285

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 16 mars 2006, JURITEXT000006950285


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 31 octobre 2003 - (R.G. : 2002/10388) No R.G. : 04/06390

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un incapable majeur, formée contre les parents ou le gardien APPELANTS : Monsieur Slaheddine BEN X... Y... : 19 rue du 24 Avril 1915 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BILLARD-ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) Madame Alice Z... Y... : 1

9 rue du 24 Avril 1915 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 31 octobre 2003 - (R.G. : 2002/10388) No R.G. : 04/06390

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un incapable majeur, formée contre les parents ou le gardien APPELANTS : Monsieur Slaheddine BEN X... Y... : 19 rue du 24 Avril 1915 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître BILLARD-ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) Madame Alice Z... Y... : 19 rue du 24 Avril 1915 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître BILLARD-ROBIN, Avocat, (TOQUE 83) INTIMES : Monsieur A..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Rachid Y... :

2 rue du Bugey 69330 MEYZIEU représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître MATHIEU, Avocat, (TOQUE 975) Madame A..., prise en sa qualité de

représentante légale de son fils mineur Rachid Y... : 2 rue du Bugey 69330 MEYZIEU représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître MATHIEU, Avocat, (TOQUE 975) COMPAGNIE SWISS LIFE, nouvelle dénomination de la Compagnie SUISSE ACCIDENTS, venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL Siège social : 1 Ter rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59100 ROUBAIX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) CPCAM DE LYON Siège social : 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) Instruction clôturée le 18 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 17 Janvier 2006 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu le 16 MARS 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 1999, Ismaùl BEN X..., né le 22 décembre 1988, a été accidentellement blessé à l'oeil droit par une branche d'arbre tenue par le jeune Rachid A...

Son droit à indemnisation n'est pas contesté.

L'expert médical, désigné en référé, a déposé son rapport le 9 juillet 2001 dont les conclusions sont les suivantes :

ITT du 27 juin au 7 juillet 1999 ;

date de consolidation : 27 avril 2000 ;

IPP 10 % outre réserves de possibilité de survenue d'une dystrophie cornéenne et celle plus théorique d'un décollement de la rétine à long terme ;

souffrances endurées : très légères ;

préjudice esthétique : quasi nul ;

préjudice scolaire : l'enfant est en classe de 6ème sans difficulté pour suivre.

Pas de redoublement de la classe de CM .

Les consorts BEN X... ont chiffré leur préjudice et sollicité subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.

Par jugement du 3 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum Monsieur et Madame A... et la Compagnie SUISSE ACCIDENTS à payer aux consorts BEN X.../Z... la somme de 14 695,99 ç à titre de solde du préjudice corporel de leur fils mineur Ismaùl et la somme de 565,35 ç en réparation de leur préjudice matériel outre 1 200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La CPAM DE LYON a obtenu le remboursement de ses débours soit 5 116,06 ç outre 760 ç au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

* *

*

Appelants de cette décision, Monsieur BEN X... et Madame Z... sollicitent, à titre principal, l'organisation d'une nouvelle expertise médicale à confier à un ophtalmologue en raison des inexactitudes contenues dans le rapport du Docteur C...

Subsidiairement, les appelants demandent à la Cour de fixer les préjudices comme suit :

Préjudice soumis à recours

Frais médicaux restés à charge

553,99 ç

ITT

255,00 ç

IPP 10 %

20 000,00 ç

Préjudice personnel

Pretium doloris

6 000,00 ç

Préjudice esthétique

4 000,00 ç

Préjudice d'agrément

6 000,00 ç

Préjudice matériel

466,00 ç

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

1 000,00 ç

[*

Monsieur et Madame A... concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise, au demeurant non fondée, et à la confirmation du jugement déféré.

*] [*

*]

La Compagnie SWISS LIFE (nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS) conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile.

[*

La CPAM DE LYON conclut également à la confirmation du jugement déféré.

*] [*

*]

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'expert judiciaire, le Docteur C..., spécialisé en ophtalmologie, a procédé à un examen sérieux de la victime ayant présenté un traumatisme perforant du globe oculaire droit entraînant une baisse de l'acuité visuelle avec correction par lentille de 0,4 avec lentille de contact flexible en vision de loin et P4 avec addition + 3.00 ;

Attendu qu'aucun certificat médical ne permet de considérer que l'enfant ne supporte plus la lentille dont il était d'ailleurs porteur lors de l'examen du Docteur D... en avril 2000 ; que l'absence totale de vision n'est pas établie par les pièces produites ;

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;

Attendu que le rapport d'expertise du Docteur C... est donc retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel ; que toutefois, contrairement à l'appréciation du tribunal, la Cour estime devoir retenir l'existence d'un préjudice d'agrément, distinct de l'IPP, car la baisse de l'acuité visuelle gêne dans les activités de loisirs habituelles de la victime (comme le cinéma et les jeux vidéo...) ; qu'une somme de 1 500 ç est justifiée de ce chef ;

Attendu en outre que le pretium doloris et le préjudice esthétique, au vu des éléments médicaux et photographies, ont été quelque peu

sous-évalués par le tribunal et doivent être indemnisés par les sommes respectives de 1 500 ç et 2 000 ç ;

Que le préjudice personnel s'établit en définitive à la somme de 5 000 ç (au lieu de 1 950 ç retenus en première instance) ;

Attendu que les autres postes de préjudice soumis à recours (frais médicaux, ITT, IPP de 10 %) ont été exactement évalués par le tribunal ; que la décision est confirmée de ce chef, étant précisé qu'il n'existe aucune contestation sur les demandes de la CPAM DE LYON ;

Attendu, enfin, que le préjudice matériel des parents de la victime doit être ramené à la somme réclamée en appel de 466 ç (et non plus 565,35 ç) ;

Attendu qu'il convient équitablement d'élever l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des appelants à la somme de 1 500 ç ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris uniquement sur le montant du préjudice corporel, personnel de Ismaùl BEN X... et le montant du préjudice matériel des parents de ce dernier,

Le confirme pour le surplus en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur et Madame A... et la Compagnie SWISS LIFE à payer à Monsieur Slaheddine BEN X... et Madame Alice Z..., ès qualités, la somme de 17 745,99 ç en réparation du préjudice corporel de leur enfant mineur et, à titre personnel, la somme de 466 ç en réparation de leur préjudice matériel,

Elève à la somme de 1 500 ç l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne solidairement les intimés aux dépens de première instance et

d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET et Maître MOREL, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950285
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-16;juritext000006950285 ?
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