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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950132

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 07 mars 2006, JURITEXT000006950132


R.G : 05/03080 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2001/6681 du 31 mars 2005 - 1ere ch section B - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Mars 2006 APPELANT : Monsieur Alain X... 37 rue Maryse Bastié 69008 LYON 08 représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON (TOQUE 403) INTIMEE : Madame Eliane Y... divorcée X... 747 chemin de la Combe 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY, avocat au barreau de LYON

(TOQUE 676)

Instruction clôturée le 06 Janvier 2006

Audie...

R.G : 05/03080 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2001/6681 du 31 mars 2005 - 1ere ch section B - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Mars 2006 APPELANT : Monsieur Alain X... 37 rue Maryse Bastié 69008 LYON 08 représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON (TOQUE 403) INTIMEE : Madame Eliane Y... divorcée X... 747 chemin de la Combe 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY, avocat au barreau de LYON (TOQUE 676)

Instruction clôturée le 06 Janvier 2006

Audience de plaidoiries du 19 Janvier 2006 N RG. 2005/3080 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, chargées du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats en audience publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Les époux X.../Y... se sont mariés le 2 septembre 1977 à Caluire et Cuire sans contrat préalable. Z... Juge aux Affaires Familiales de Lyon a prononcé leur divorce le 7 avril 1998. Maîtres ROSE et PALTEY, notaires, ont dressé un procès-verbal de difficultés le 27 octobre 2000. Z... juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Lyon a établi un procès verbal de non-conciliation le 23 mai 2001. Par ordonnance du 25 juin 2002, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur A... afin d'évaluer la maison d'habitation construite sur un terrain propre de Madame Y..., rechercher l'affectation de 5 chèques émis par les parents de Madame Y..., établir un compte entre les parties et évaluer

la récompense due par Madame Y... à la communauté. Par jugement du 31 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :

- homologué le rapport d'expertise

- renvoyé les parties devant les notaires

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. N RG. 2005/3080

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2005. Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2005 tendant notamment à l'organisation d'une contre-expertise et à titre subsidiaire à la fixation forfaitaire d'une récompense de 99.000 euros à son profit. Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Y... dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2005 tendant notamment à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que l'expert a évalué la propriété sise 741 chemin de la Combe à Caluire et Cuire à la somme de 255.774 euros (foncier + bâti) ; que cette propriété comprend une parcelle de terrain de 1048 m2, une construction à usage d'habitation, composée d'un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, un WC, une lingerie, des endroits de rangement et une réserve, d'une superficie de 122 m2, un abri et un garage ; que Monsieur X... qui conteste cette évaluation ne propose aucune somme précise ; que l'évaluation de l'expert, fondée sur des éléments sérieux et objectifs en fonction de la valeur actuelle du marché,

doit être retenue ; qu'ainsi la récompense due par Madame B... à la communauté qui a construit la maison sur son terrain propre s'élève à 104.862 euros (valeur de la propriété = 255.774 euros - valeur du terrain nu = 150.912 euros) en application de l'article 1469 du Code civil. Attendu que Monsieur X... conteste les affirmations de Madame Y... selon lesquelles les parents de celle-ci ont prêté diverses sommes au couple, notamment pour la construction de la maison ; qu'au moment de l'établissement du procès verbal de difficultés dressé par le notaire, Monsieur X... n'a pas contesté que ses beaux parents ont prêté au couple la somme totale de 165.000 francs ; qu'il résulte des investigations de Monsieur A..., expert, que cinq chèques, d'un montant total de 165.000 francs ont été émis par Monsieur et Madame Y... au profit de leur fille et de leur gendre de 1991 à 1996 ; N RG. 2005/3080 que Monsieur X... a reconnu devant l'expert qu'un chèque de 15.000 francs en date du 8 novembre 1995 a servi à l'acquisition d'une voiture, qu'un chèque de 25.000 francs en date du 14 novembre 1991 a constitué une avance de ses beaux parents pour financer l'achat d'une voiture de société et qu'il avait remboursé cette somme aux parents de son épouse deux mois après sans en justifier ; que Monsieur et madame Y... ont attesté avoir avancé des chèques à leur fille pour l'aider dans la construction et la finition de sa maison et avoir également avancé de l'argent à Monsieur X..., en difficulté sur le plan professionnel, et à la demande de ce dernier (pièce co-produite par l'intimée); que Monsieur X... qui conteste le qualificatif de "prêts" de ces diverses sommes dans ses conclusions ne donne aucune autre explication permettant de qualifier ces remises de sommes par ses ex beaux parents ; qu'eu égard à ces différents éléments, il y a lieu de considérer, comme le conclut l'expert, que l'ensemble de ces sommes constitue des prêts faits par Monsieur et Madame Y... à leur

fille et à leur gendre et qu'il s'agit donc d'une dette de communauté ; Attendu enfin que Monsieur X... soutient que son ex-épouse a omis de mentionner l'intégralité du mobilier dans l'actif de communauté ; qu'il fait mention de la cuisine incorporée alors que celle-ci a été prise en compte dans l'évaluation de la maison par l'expert et donc dans la récompense due par Madame Y... ; qu'à défaut d'élément probant apporté par l'appelant sur le mobilier, celui-ci est sensé avoir été partagé entre les époux ; Attendu que Monsieur X... dont les demandes sont rejetées sera condamné à payer à Madame Y... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur X... Z... condamne à payer à Madame Y... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. N RG. 2005/3080 Z... condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950132
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-07;juritext000006950132 ?
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