La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949170

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 07 mars 2006, JURITEXT000006949170


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02757 CENTRE SOCIAL FRANCOIS DOLTO C/X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2004 RG :

02/00689 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MARS 2006 APPELANTE :CENTRE SOCIAL FRANCOISE DOLTO 1 rue Pégoud 69150 DECINES représentée par Me Jean-Marc BRET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Fathe X... ... représenté par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 18 mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU

:

24 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DEL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02757 CENTRE SOCIAL FRANCOIS DOLTO C/X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Février 2004 RG :

02/00689 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MARS 2006 APPELANTE :CENTRE SOCIAL FRANCOISE DOLTO 1 rue Pégoud 69150 DECINES représentée par Me Jean-Marc BRET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON INTIME :Monsieur Fathe X... ... représenté par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 18 mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

24 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débat de Géraldine SAUVARD, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.*************EXPOSE DU LITIGE

Fathe X... a été engagé le 1er juillet 1999 en qualité d'agent d'animation sociale en milieu urbain par l'association de gestion des

centres sociaux DOLTO-MONTABERLET, dans le cadre d'un emploi jeune d'une durée de 60 mois, expirant le 30 juin 1994. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des centres sociaux et sociaux-culturels. Bénéficiant initialement du coefficient 200, il a obtenu à partir de septembre 2000 le coefficient 220.

Le 19/4/2001, Fathe X... a remis sa démission et a été dispensé d'une partie de son préavis.

Le 15/2/2002, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaire, puis en novembre 2002 d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par une décision en date du 27/2/2004, le Conseil de Prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a dit que Fathe X... devait être classé au coefficient 250 groupe 4 à compter du 1/9/2000, a requalifié sa démission en rupture imputable à l'employeur et a condamné l'association de gestion des centres sociaux DOLTO et MONTABERLET à lui payer les sommes suivantes:

- rappel de salaire : 1 161.79 ç, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat: 400 ç,

- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 1 000 ç,

- article 700 du NCPC : 700 ç.

L'association de gestion des centres sociaux DOLTO et MONTABERLET a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 30/8/2005, elle soutient que le salarié ne peut prétendre au coefficient 250 et que la lettre de démission est claire et non équivoque. Elle demande, en conséquence, l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes formées par Fathe X.... Elle réclame la somme de 2 500 ç en application de l'article

700 du NCPC.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 18/1/2006, Fathe X... prétend que le coefficient 250 doit lui être attribué depuis le commencement du contrat de travail et réclame la somme de 4 025.80 ç à titre de rappel de salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Il porte sa demande en dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 600 ç et celle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 1 525 ç. Il réclame la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du NCPC.DISCUSSION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Si l'article L 322-4-201 du Code du Travail relatif aux "contrats emploi jeune" n'imposait l'intégration des emplois, pour lesquels ce type de contrat était conclu, dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs, dont relevait l'employeur, qu'en cas de pérennisation de ces emplois, il convient de relever qu'en l'espèce l'association de gestion des centres sociaux DOLTO et MONTABERLET a dès l'origine décidé d'appliquer à Fathe X... la grille de classification des emplois de sa convention collective. Certes, l'emploi d'agent d'animation sociale ne faisait pas partie de la nomenclature de la classification conventionnelle, mais elle a considéré par une appréciation des différents critères définis dans la grille de classification que le salarié devait bénéficier du coefficient 200, puis après une année d'activité du coefficient 220.

Tout d'abord, il convient de relever que Fathe X..., qui n'avait aucun niveau de formation, et aucune expérience (si ce n'est quelques petits stages d'été) ne pouvait au début des relations de travail prétendre, selon le tableau des classifications, qu'au groupe 1,

coefficient 200.

Fathe X... revendique dans la grille de classification le coefficient 250, groupe 4 en se fondant sur la définition des missions énumérées dans la fiche de poste annexée à son contrat de travail et sur le contenu de son compte-rendu d'évaluation professionnelle d'octobre 2000. Sans mettre en doute ses réelles capacités pour devenir animateur socioculturel, il n'était pas encore parvenu à ce niveau après une seule année d'apprentissage sur le tas, puisque lui-même considérait qu'il lui fallait acquérir les compétences nécessaires à l'encadrement des groupes de jeunes 15-20 ans. En outre, il n'avait toujours pas entrepris de valider sa formation (BAPAAT), autre condition essentielle de la qualification revendiquée. Par conséquent, l'attribution du coefficient 220, groupe 2, était justifiée.

Le fait que sur le bulletin de salaire la mention groupe 1 ait été maintenue n'a eu aucune incidence puisque le coefficient 220 impliquait l'appartenance au groupe 2.

L'appel étant fondé, il convient d'infirmer le jugement en déboutant Fathe X... de sa demande de rappel de salaire et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail:

Si Fathe X... a démissionné, c'est parce qu'il venait de trouver un poste d'animateur-jeunes en contrat à durée indéterminée comme il l'indique dans sa lettre, qui ne contient pas le moindre grief à l'encontre de son employeur. L'absence de saisine du Conseil de Prud'hommes dans un bref délai confirme que son départ n'était pas lié à un comportement fautif de l'employeur à son égard. L'inanité des griefs allégués à l'appui de la demande de requalifcation de la démission vient d'ailleurs d'être constatée.

La décision du premier juge sera donc aussi infirmée sur ce point.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'association de gestion des centres sociaux DOLTO et MONTABERLET en application de l'article 700 du NCPC.

La même demande formée par Fathe X... doit être rejetée comme mal fondée.PAR CES MOTIFS,La Cour,

Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,

Déboute Fathe X... de toutes ses demandes,

Rejette la demande de l'association de gestion des centres sociaux DOLTO et MONTABERLET en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Fathe X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949170
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Fouquet, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-03-07;juritext000006949170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award