AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/01983 SA FIMA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Janvier 2004 RG : 02/01518 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA FIMA BP 19 Zone industrielle des Brailles 69380 LISSIEU représentée par Me Stéphane CHAUTARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHARPIN, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur François X... 26 Rue Fleury 69600 OULLINS comparant en personne, assisté de Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 1er mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, dûment assermenté. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel interjeté par la SA FIMA, le 24 février 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON ( Section Encadrement) du 29 janvier 2004 qui a : 1o) dit que le licenciement de François X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, 2o) condamné la SA FIMA à verser à François X... les sommes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
55 000ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile
700ç 3o) débouté les parties de leurs autres demandes, 4o) condamné la SA FIMA à rembourser aux ASSEDIC les prestations versées à François X... dans la limite de trois mois ;
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la SAS FIMA qui demande à la Cour de : 1o) dire que le licenciement de François X... repose sur une cause réelle et sérieuse, 2o) réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS FIMA à verser des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, 3o) si la cour considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages et intérêts ;
Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par François X... qui demande à la Cour de :
1o) confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, 2o) le réformer pour le surplus, 3o) condamner la SAS FIMA à verser à François X... les sommes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
118 910,00ç - rappel d'heures supplémentaires
65 857,98ç - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
25 928,00ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile
2 000,00ç
Attendu que François X... a été engagé par la SA FIMA le 20 mai 1997 en qualité de responsable production aluminium, coefficient 305, niveau 7, cadre de la Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ; que la durée du travail a été fixée à 39 heures par semaine ( 169 heures par mois) et le salaire annuel brut à 200 200
francs (30 520,29ç) ;
Que par avenant du 17 février 2000, signé par lui le 20 avril 2000, le salarié s'est vu consentir une délégation de pouvoirs et de responsabilité en matière de réglementation du travail dans le cadre de ses fonctions ;
Que par courrier recommandé du 3 "décembre " (janvier) 2002, reçu le 4 janvier 2002, François X... a été convoqué le 8 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement ;
Que par lettre recommandée du 10 janvier 2002, François X... a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d'effectuer son préavis ;
Que les parties ont échangé plusieurs courriers dans lesquels d'une part, François X... a contesté les motifs invoqués à l'appui du licenciement et les pouvoirs qui lui étaient octroyés dans la lettre, d'autre part, l'employeur a maintenu sa position ;
Qu'estimant non fondé son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, François X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;
Sur ce,
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail ;
Que l'appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir patronal ; qu'il demeure que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, il résulte des comptes-rendus de visite de plusieurs commerciaux qu'ils ont rencontré des difficultés voire des pertes de marché en raison de retards de livraison, des engagements non tenus, des malfaçons ou erreurs de fabrication et de livraisons incomplètes et insuffisamment protégées des produits en "alu" ; qu'à la lecture de ces rapports d'activité et des questions posées pour la réunion du 15 janvier 2002, il apparaît que les difficultés signalées soit ne sont pas rencontrées dans d'autres gammes de produits, soit qu'elles s'y trouvent sans commune mesure avec celles du secteur relevant de François X... ; que François X... ne peut donc être suivi quand il impute ces dysfonctionnements aux difficultés informatiques en matière de saisie des commandes et à des problèmes de transport qui devraient affecter tous les services ;
Qu'il résulte par ailleurs des documents versés qu'ont concouru à cette situation le "turn over" des salariés de ce service, de même que l'absentéisme particulièrement important et en constante augmentation et que les démissions en nombre ; que ce dysfonctionnement humain qui n'est pas aussi criant dans les autres services doit également être imputé pour une grande partie à François X... ; que celui-ci avait en effet des problèmes relationnels avec les salariés et faisait des promesses salariales, non tenues par la direction, ainsi que cela résulte des déclarations des délégués au comité d'entreprise lors de la réunion du 13 septembre 2001 ; que le fait que la direction se soit rangée à son avis en matière d'augmentation de salaire n'ôte pas à son comportement une légèreté blâmable ; qu'il aurait eu également envers certains salariés une attitude méprisante, comme l'atteste Marc QUEZEL ;
Que ce dernier qui a remplacé François X... dans ses fonctions a souligné l'état de négligence de l'atelier, la mauvaise formation du personnel sans cesse renouvelé et les retards importants dûs au fait
que 30% des châssis devaient être refabriqués, situation qui n'existait plus lorsqu'il a rédigé son attestation, le 29 octobre 2003 ;
Que ces pièces établissent que François X... n'était pas en mesure de maîtriser les tâches d'encacadrement qui lui avaient été confiées ; que cette inaptitude à remplir son emploi constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter François X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Attendu que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ;
Qu'en l'espèce le contrat de travail de François X... n'a prévu aucune convention de forfait ; que par ailleurs l'accord intervenu
sur la réduction du temps de travail produit par extrait et non daté est postérieur aux élections du 7 décembre 2001 ; qu'il n'est pas opposable à François X... ;
Que le salarié déclare avoir chiffré sa demande sur une estimation calculée à partir de l'heure d'émission de sept courriers électroniques qui dépassent incontestablement l'horaire normal de prise de travail ; que cependant François X... ne justifie pas que pour certains d'entre eux, ces dépassements d'horaires étaient rendus nécessaires par les exigences et la charge de son service ; qu'ainsi il n'explique pas pourquoi la demande d'un commercial, formulée le lundi et appelant une réponse pour la fin de la semaine, a nécessité une réponse de sa part le mardi à 5h10, ni quelles circonstances l'ont amené à adresser un courrier à 5h31 et un autre à 5h57 ; que ces documents sont en outre insuffisants à établir l'exécution habituelle d'heures supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté François X... de ce chef de demande ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que le salarié n'établit pas que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à François X... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
La confirme en ce qu'elle a débouté François X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et de
sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de François X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute François X... de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne François X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Y. Z...
D. JOLY
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Y. Z...
D. JOLY