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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949113

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 09 février 2006, JURITEXT000006949113


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005 - (R.G. : 2004/5833) No R.G. : 05/00663

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Michaùl DA X... Y... : 31 Montée des Forts 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître AROSIO, Avocat, (TOQUE 24) INTIMEES : MATMUT Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 ROUE

N représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005 - (R.G. : 2004/5833) No R.G. : 05/00663

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Michaùl DA X... Y... : 31 Montée des Forts 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître AROSIO, Avocat, (TOQUE 24) INTIMEES : MATMUT Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) CPAM DE L'AIN Siège social : Place de la Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 DEBATS en audience publique du 08 Décembre 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 09 FEVRIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 1997 Monsieur DA X... a été victime d'un accident de la circulation, en tant que piéton, entraînant une fracture fermée des deux os de la jambe droite.

Son droit à l'indemnisation n'est pas contesté par la MATMUT. Une expertise médicale a été ordonnée en référé et l'expert, le Professeur BEJUI HUGUES, a déposé son rapport définitif le 7 janvier 2004 dont les conclusions sont les suivantes :

incapacité temporaire totale du 9 décembre 1997 au 9 mai 1998,

incapacité temporaire partielle au taux de 30 % du 9 mai 1998 au 9 août 1998,

date de consolidation : 21 septembre 2002,

incapacité permanente partielle : 5 %,

souffrances endurées : 3,5/7,

préjudice esthétique 1,5/7,

préjudice d'agrément : néant,

préjudice professionnel : Monsieur DA X... est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait avant l'accident.

Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé le préjudice corporel de Monsieur DA X... sur la base de ce rapport d'expertise et condamné la Société MATMUT à payer à ce dernier la somme de 12 605 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées pour un montant total de 8 097,97 ç, ainsi que la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Estimant que le tribunal avait sous-évalue son préjudice, Monsieur DA X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation aux fins d'obtenir :

ITT

3 825,00 ç

ITP

688,50 ç

IPP

6 500,00 ç

Pretium doloris

4 500,00 ç

Préjudice esthétique

3 000,00 ç

Préjudice matériel

63 433,02 ç

Article 700 du nouveau Code de procédure civile 1 500,00 ç

[*

La MATMUT conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*] [*

*]

La CPAM DE L'AIN, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée devant la Cour par acte d'huissier du 20 juin 2005 remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Préjudice corporel soumis à recours :

Frais médicaux et assimilés

créance de la CPAM

8 702,46 ç

(pas de frais restés à la charge réclamés)

ITT du 9 décembre 1997 au 9 mai 1998 et ITP de 30 %

du 9 mai 1998 au 9 août 1998

indemnités journalières versées par la Caisse

5 662,05 ç

gêne dans l'accomplissement des actes de la

vie courante (sur la base de 450 ç par mois con-

formément à l'appréciation du tribunal)

2 655,00 ç

perte de salaires.

L'accident ayant été pris en charge au titre de la

législation sur les accidents du travail, aucune

perte de salaire pour ce carreleur mosa'ste n'est

réclamée.

Néant

IPP 5 % à l'âge de 25 ans à la date de consolidation

(sur confirmation)

4 500,00 ç

Perte d'indemnités

Au titre d'un préjudice qualifié improprement de "ma-

tériel", Monsieur DA X... demande la somme de

63 433,02 ç correspondant aux indemnités qu'il aurait

dû percevoir en sa qualité de joueur et de directeur tech-

nique adjoint, au sein de l'équipe de football de Vaulx-

en-Velin jusqu'à la date de consolidation. En effet, cette

demande relève du préjudice corporel soumis à recours,

s'agissant de la réparation d'une atteinte à l'intégralité

physique.

Contrairement à l'appréciation du tribunal, les attestations

produites, particulièrement celle du manager général du

football-club de Vaulx-en-Velin, permettent de retenir

qu'en raison de l'accident, Monsieur DA X... n'a pu

occuper les deux fonctions principales pour lesquelles il

avait été recruté :

- joueur clé, titulaire de l'équipe évoluant en

nationale,

- directeur technique adjoint.

Cette attestation précise qu'il bénéficiait d'un fixe de 4 500 F

par mois sur 12 mois outre les primes de match en tant que

joueur et d'un fixe de 2 800 F par mois sur 12 mois en tant

que directeur technique, le tout versé en "frais" ou

"indemnités de déplacement" pour ce non salarié.

Compte tenu de l'incapacité physique de la victime

d'exercer ces deux activités pendant la période de

décembre 1997 au 21 septembre 2002 (date de con-

solidation retenue par l'expert), Monsieur DA X...

justifie d'un préjudice financier certain et direct en rela-

tion avec l'accident.

Cependant, la somme réclamée, correspondant à des

"frais", en réalité non exposés, apparaît excessive.

Au vu des éléments du dossier, la Cour évalue ce chef

de préjudice à la somme totale de :

43 500,00 ç ----------------- TOTAL :

65 018,51 ç

A déduire : - Créance CPAM DE L'AIN

- 14 363,51 ç ----------------- SOLDE :

50 655,00 ç

- Préjudice corporel non soumis à recours :

Pretium doloris 3,5/7

(sur confirmation)

4 250,00 ç

Préjudice esthétique 1,5/7

(sur confirmation)

1 200,00 ç ---------------- TOTAL :

5 450,00 ç

[*

Après déduction des provisions versées pour un montant de 8 097,97 ç, il revient à la victime un solde indemnitaire de 47 998,03 ç outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu de prononcer condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

*] [*

*]

L'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur DA X... à hauteur de la somme de 1 500 ç en cause d'appel, (en sus de la somme déjà allouée de 1 500 ç en première instance).

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre des indemnités susvisées,

Statuant à nouveau,

Condamne la MATMUT à payer à Monsieur Michaùl DA X..., en deniers ou quittances, la somme de 47 998,03 ç à titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE L'AIN,

Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du

nouveau Code de procédure civile.

Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949113
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006949113 ?
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