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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949112

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 09 février 2006, JURITEXT000006949112


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 juin 2004 - (R.G. : 2003/3393) No R.G. : 04/07288

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Monsieur Gilles X... Y... : 323 rue du Vallon 69280 MARCY L'ETOILE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 747) ELECTRICITE DE FRANCE, venant aux droits de ELECTRICITE DE FRANCE,

représentée par son Président en exercice, poursuites et diligences de EDF ASSURANCES,...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 juin 2004 - (R.G. : 2003/3393) No R.G. : 04/07288

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Monsieur Gilles X... Y... : 323 rue du Vallon 69280 MARCY L'ETOILE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 747) ELECTRICITE DE FRANCE, venant aux droits de ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par son Président en exercice, poursuites et diligences de EDF ASSURANCES, domicilié : Immeuble Guynemer - 18 rue du Capitaine Guynemer - 92938 PARIS LA DEFENSE CEDEX Siège social : 22/30 Avenue de Wagram 75382 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 747) INTIMEES :

Madame Bérénice Z... Y... : 22 rue de la Bannière 69003 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître DOLARD, Avocat, (TOQUE 538) SA SOGESSUR Siège social : 2 rue Jacques Daguerre 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître DOLARD, Avocat, (TOQUE 538) CPAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître PREVOST-SAILLER, Avocat, (TOQUE 528) Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 09 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 septembre 1999, Monsieur Gilles X... a eu un accident et a été blessé alors qu'il circulait au volant de son scooter. Il a indiqué avoir effectué un freinage vigoureux pour éviter un piéton, Madame Bérénice Z..., qui traversait la chaussée hors passage protégé, à environ 20 mètres de ce dernier, ce freinage ayant entraîné le dérapage du scooter et sa chute.

Par actes des 7, 10 et 15 janvier 2003, Monsieur X... et la société

Electricité de France (EDF), venant aux droits d'EDF, établissement public à caractère industriel et commercial, employeur de Monsieur X..., ont fait assigner Madame Z..., son assureur, la société d'assurance SOGESSUR, et la CPAM de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l'indemnisation des préjudices de Monsieur X... et le remboursement des sommes versées par EDF tant en sa qualité d'organisme social que d'employeur.

Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal a déclaré Madame Z... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident, a condamné in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, à Monsieur X... la somme de 1 050 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, à la CPAM de Lyon la somme de 2 189,14 ç et celle de 729,71 ç et à EDF la somme de 13 403,35 ç, a dit que les intérêts échus de l'indemnité allouée à EDF produiront eux-mêmes intérêts, a ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations, a condamné in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à EDF la somme de 762,25 ç et à la CPAM de Lyon la somme de 400 ç, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a partagé par moitié les dépens entre les parties.

Monsieur X... et EDF ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent que le piéton, Madame Z..., en traversant la chaussée hors du passage protégé situé à une vingtaine de mètres, a commis une faute d'imprudence caractérisée et n'a pas respecté l'article R. 219 du Code de la route, que la man.uvre de sauvetage de Monsieur X... est bien en lien de causalité avec la faute commise par le piéton, qu'il ne peut lui être reproché aucune faute, que certains postes de préjudice devront être réévalués par la Cour, qu'EDF est bien fondée à solliciter le remboursement des préjudices financiers subis, soit

le remboursement des prestations versées, avec intérêts à compter de leur versement et capitalisation de ces intérêts, et que la loi du 5 juillet 1985 ne limitant pas le recours des employeurs dans le seul cas d'un accident de la circulation subi par la victime, EDF a droit au remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant l'indisponibilité de Monsieur X...

Monsieur X... et EDF demandent à la Cour de juger que Madame Z... et la Société SOGESSUR seront condamnées à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par Monsieur X... et par EDF en suite de l'accident du 20 septembre 1999, de condamner in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer à Monsieur X... la somme de 9 223,08 ç au titre de son solde indemnitaire, et à EDF la somme de 22 052 ç en sa qualité d'organisme social et de 14 393,78 ç (somme rectifiée dans une note postérieure aux plaidoiries en raison d'une erreur commise dans les conclusions entre francs et euros) en sa qualité d'employeur, les sommes dues à EDF portant intérêts au taux légal à compter de la date de versement des prestations perçues avec capitalisation des intérêts, de dire la décision commune et opposable à la CPAM de Lyon et de condamner les mêmes in solidum à payer à EDF la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Z... et la Société SOGESSUR font valoir qu'en l'absence de constat amiable contradictoire ou de procès-verbal de police ou de témoignages, il n'existe pas de preuve d'une faute commise par Madame Z..., que Monsieur X... a uniquement rapporté sa version des faits dans sa déclaration à son assureur, que même en retenant une faute du piéton qui aurait traversé hors passage protégé, le lien de causalité directe entre ce fait et la chute du scooter n'est pas démontré, qu'en revanche, il doit être constaté que Monsieur X... n'était pas maître de son véhicule ni de sa vitesse et qu'il est seul

responsable de l'accident, qu'à titre subsidiaire, les sommes réclamées devront être réduites à de plus justes proportions, et qu'EDF devra être déboutée de sa demande en remboursement de ses charges patronales, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant en effet être invoquées.

Madame Z... et la Société SOGESSUR demandent à la Cour de juger que Madame Z... n'a commis aucune faute, de débouter Monsieur X... et EDF de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal, de retenir les propositions d'indemnisation formulées par la Compagnie SOGESSUR, de rejeter la demande d'EDF en remboursement des charges patronales et, en toute hypothèse, de condamner solidairement Monsieur X... et EDF à payer à la Compagnie SOGESSUR la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La CPAM de Lyon produit le décompte définitif de ses débours et demande à la Cour, pour le cas où la demande de Monsieur X... serait totalement accueillie, de condamner in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à lui payer la somme de 3 601,72 ç, montant des prestations versées, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 760 ç au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et celle de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité de l'accident :

Attendu que les parties ne font que reprendre sur ce point devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents

qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'en effet, la présence de Madame Z... sur les lieux de l'accident n'est pas contestée et celle-ci n'a pas nié avoir traversé la chaussée en dehors du passage protégé situé à moins de 50 mètres, alors que Monsieur X... arrivait en scooter ; que Madame Z... a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 219 du Code de la route et provoqué le freinage et la chute de Monsieur X... ; que tant la faute d'imprudence du piéton que le défaut de maîtrise du cyclomotoriste, pour lequel la survenance d'un piéton n'était pas imprévisible, doivent être retenus comme établis et comme ayant concouru à la survenance de l'accident ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Madame Z... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 septembre 1999 ;

II - Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... :

Attendu qu'il résulte des conclusions du Docteur B..., qui ne sont pas discutées, que Monsieur X..., agent EDF âgé de 50 ans au moment de l'accident du trajet survenu le 20 septembre 1999, a présenté une facture tibio-peronière gauche, qu'il a subi une incapacité temporaire totale du 20 septembre 1999 au 10 février 2000, avec une date de consolidation fixée au 15 avril 2000, une incapacité permanente partielle de 8 % et des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;

Attendu qu'au vu de ces conclusions, des pièces et justificatifs produits, le préjudice de Monsieur X... doit être évalué comme suit :

- Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

- frais médicaux et pharmaceutiques, versés par la CPAM

3 601,72 ç

- ITT, pas de perte de salaires, sommes versées par EDF

19 460,28 ç

et gêne dans les actes de la vie courante sur 4 mois et 20 jours 2 380,00 ç

- IPP de 8 %

6 098,00 ç ----------------

TOTAL

31 540,00 ç

Après partage de responsabilité, l'indemnité s'élève à

15 770,00 ç

Attendu que la créance de la CPAM s'élève à 3 601,72 ç, celle d'EDF à 19 460,28 ç au titre des salaires et à 2 591,79 ç au titre de la rente ; que la créance totale des tiers payeurs d'un montant de 25 653,79 ç venant en déduction de cette indemnité, aucune somme ne revient à Monsieur X... au titre de son préjudice soumis à recours ;

- Préjudice personnel :

- souffrances endurées de 2,5/7

2 100,00 ç

Attendu qu'après partage de responsabilité, il revient une somme de 1 050 ç à Monsieur X... au titre de son préjudice personnel, somme que devront lui verser Madame Z... et la Société SOGESSUR ;

Attendu que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ;

III - Sur les demandes de la CPAM et d'EDF en tant qu'organisme social :

Attendu que les organismes sociaux sont bien fondés à poursuivre la

personne tenue à réparation et son assureur à leur rembourser le montant de leurs prestations à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;

Qu'en l'espèce, en application d'un partage au marc le franc, la CPAM de Lyon doit se voir rembourser la somme de (3 601,72 x 15 770) : 25 653,79, soit 2 214,06 ç, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, la date de la demande n'étant pas justifiée par les pièces du dossier ; que la CPAM a droit à une indemnité de 738,02 ç au titre de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Qu'EDF doit recevoir la somme de (22 052,07 x 15 770) : 25 653,79, soit 13 555,93 ç ; que la créance du tiers payeur n'étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d'une somme d'argent, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due doit être fixé au jour de la demande, soit en l'espèce à compter du 15 janvier 2003, en application de l'article 1153 du Code civil ; que la capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée en application de l'article 1154 du Code civil ;

IV - Sur la demande d'EDF en tant qu'employeur :

Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi, ces dispositions concernent les relations entre le tiers-payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ;

Qu'en conséquence, EDF est bien fondée dans sa demande en

remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à Monsieur X... pendant sa période d'indisponibilité ; que, cependant, en tant que tiers lésé du fait des dommages causés à la victime, l'employeur est une victime par ricochet à laquelle le partage de responsabilité fixé pour réparer le dommage est opposable ;

Que les charges patronales versées s'élevant à la somme de 14 393,78 ç, selon les dernières écritures déposées conformes aux demandes formulées en première instance, EDF est fondée dans sa demande à hauteur de 7 196,89 ç, après application du partage de responsabilité ; que les intérêts au taux légal sur cette somme auront également comme point de départ le 15 janvier 2003 et seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil ;

V - Sur les autres demandes :

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de Lyon et de la société EDF l'ensemble des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il sera alloué une somme complémentaire de 500 ç à la CPAM et de 800 ç à EDF, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame Bérénice Z... responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 septembre 1999 au préjudice de Monsieur Gilles X..., en ce qu'il a condamné in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR, à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à Monsieur X... la somme de 1 050 ç au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la CPAM

de Lyon et à EDF et en ce qu'il a partagé la charge des dépens de première instance par moitié entre les parties,

Le réforme pour le surplus,

Condamne in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer à la CPAM de Lyon la somme de 2 214,06 ç, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et celle de 738,02 ç,

Condamne in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer à la Société EDF, en sa qualité d'organisme social, la somme de 13 555,93 ç et, en sa qualité d'employeur, la somme de 7 196,89 ç,

Dit que les sommes dues à EDF porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2003 et ordonne la capitalisation de ces intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 500 ç à la CPAM de Lyon et la somme de 800 ç à EDF, en sus des sommes déjà allouées par le premier juge,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Madame Z... et la Société SOGESSUR aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949112
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006949112 ?
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