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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949110

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 09 février 2006, JURITEXT000006949110


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 04 octobre 2004 - (R.G. :

2004/2362) No R.G. : 04/06590

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette APPELANTE : SARL RD LES COLONNES Siège social : 17 Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître AVRIL, Avocat, (TOQ

UE 33) INTIMES : SARL LES ARTISTES Siège social : 11 Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE r...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 04 octobre 2004 - (R.G. :

2004/2362) No R.G. : 04/06590

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette APPELANTE : SARL RD LES COLONNES Siège social : 17 Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître AVRIL, Avocat, (TOQUE 33) INTIMES : SARL LES ARTISTES Siège social : 11 Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Monsieur Christophe Gérant SARL LES ARTISTES X... Y... : 11 Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Instruction clôturée le 18 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 06 Décembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL

DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 09 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 6 juillet 2004, rectifié par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour d'Appel de Lyon, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, a, en retenant la violation d'une clause de non réinstallation et faisant droit à la demande de la SARL RD LES COLONNES, enjoint à la SARL LES ARTISTES et à Monsieur Christophe X... de cesser l'exploitation du fonds de commerce le Café LES ARTISTES, situé Place Jean Jaurès à Saint-Etienne, jusqu'au 22 novembre 2004 et a fixé une astreinte de 300 ç par jour tant que l'infraction sera poursuivie, à compter de la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié le 8 juillet 2004.

Par acte du 26 juillet 2004, la SARL RD LES COLONNES a fait délivrer à la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de faire en vertu de l'arrêt du 6 juillet 2004 précité.

Par acte du 12 août 2004, la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... ont fait assigner la SARL RD LES COLONNES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour obtenir un délai jusqu'au 30 septembre 2004, en vue de leur permettre d'organiser la cessation provisoire d'exploitation ordonnée.

Par jugement du 4 octobre 2004, le juge de l'exécution a accordé à la SARL LES ARTISTES et à Monsieur X... un délai de grâce expirant le 30 septembre 2004 pour cesser l'exploitation du Café LES ARTISTES et a débouté la SARL RD LES COLONNES de ses demandes en liquidation de l'astreinte, en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL RD LES COLONNES a interjeté appel de ce jugement et soutient que la demande de sursis à statuer doit être rejetée compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt en cause, que le juge de l'exécution ne pouvait accorder un délai de grâce, aucun commandement ou acte de saisie n'ayant été signifié aux intimés, l'article 1244-1 du Code civil ne s'appliquant pas à une obligation de faire et l'octroi d'un tel délai modifiant le dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2004 en diminuant de moitié la période de cessation d'activité, que les intimés ne sont pas des débiteurs de bonne foi, qu'ils remettent ainsi en cause l'autorité de la chose jugée et tentent d'obtenir la suspension de l'astreinte, qu'aucune fermeture n'est finalement intervenue, que la décision pouvait être exécutée comme un arrêté de fermeture temporaire décidée par l'administration et que la décision n'ayant jamais été exécutée, sans que les dispositions de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 puissent être invoquées, l'astreinte doit être liquidée.

La SARL RD LES COLONNES demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... de l'ensemble de leurs demandes, de prononcer la

liquidation de l'astreinte fixée à la somme de 40 800 ç, de condamner in solidum la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... à lui verser cette somme ainsi que celle de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL LES ARTISTES et Monsieur X... font valoir que l'arrêt du 6 juillet 2004 est soumis à la censure de la Cour de cassation, qu'il est de bonne justice d'ordonner le sursis à statuer, qu'en application de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'exécution pouvait accorder un délai de grâce, un commandement ayant bien été délivré le 26 juillet 2004, que la fermeture ordonnée était inexécutable juridiquement, un employeur devant satisfaire à toutes les obligations d'un contrat de travail et une telle décision se heurtant à des difficultés juridiques et économiques, qu'ils ont entrepris des démarches dès le 9 juillet 2004, que leur demande de chômage partiel a été refusée, qu'ils n'ont pu obtenir les prêts nécessaires leur permettant d'assumer le coût d'une fermeture, qu'après la décision du juge de l'exécution, ils ont engagé une procédure de congé des salariés à compter du 8 novembre jusqu'au 21 novembre 2004 démontrant leur bonne foi, et qu'aucune astreinte ne pourra donc être liquidée.

La SARL LES ARTISTES et Monsieur X... demandent à la Cour à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, à titre subsidiaire, de déclarer recevable la demande de délai formée après la signification d'un commandement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer irrecevable toute demande d'astreinte pour la période du 9 au 20 novembre 2004, de débouter l'appelante de ses demandes en liquidation immédiate de l'astreinte et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2004 n'enlève pas à cette décision son caractère exécutoire ; que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ne peut être que rejetée ;

- Sur la demande d'un délai de grâce :

Attendu qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, mais a compétence, après signification d'un commandement, pour accorder un délai de grâce ;

Attendu qu'il est justifié par les pièces du dossier que la SARL LES COLONNES a fait délivrer un commandement à la SARL LES ARTISTES et à Monsieur X... le 26 juillet 2004 en vertu de l'arrêt du 6 juillet précédent et que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de délai le 12 août suivant ; que la demande de délai ne peut donc être déclarée irrecevable comme prématurée ;

Qu'en revanche, en l'espèce, l'arrêt du 6 juillet 2004 ayant enjoint aux intimés de cesser l'exploitation de leur fonds de commerce jusqu'au 22 novembre 2004 sous astreinte de 300 ç à compter de la signification de la décision, soit à compter du 8 juillet 2004, l'octroi d'un délai de grâce jusqu'au 30 septembre 2004, pour cesser l'exploitation, entraîne une modification importante du dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, l'activité commerciale étant arrêtée pour une durée beaucoup plus brève que celle fixée par le juge et la violation de la clause de non réinstallation sanctionnée par les juges se prolongeant ; que le juge de l'exécution n'avait donc pas compétence, dans le cas d'espèce,

pour octroyer un délai de grâce sans porter atteinte aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; - Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution tient compte, pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu que la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... justifient, par les pièces versées au dossier, n'avoir arrêté l'exploitation du Café LES ARTISTES que du 9 au 20 novembre 2004 et non à compter du 8 juillet 2004 ; que l'arrêt du 6 juillet 2004 n'ayant ainsi été que partiellement exécuté, la demande de liquidation de l'astreinte fixée par cette décision est bien fondée ;

Attendu, cependant, que les intimés produisent les courriers échangés avec la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et leurs demandes infructueuses de prêts auprès des banques et de membres de leur famille ; qu'ils justifient ainsi également des difficultés rencontrées pour arrêter leur activité tout en respectant les dispositions du Code du travail et éviter un dépôt de bilan qui aurait été préjudiciable tant à eux-mêmes qu'à leurs employés ;

Que ces éléments permettent de retenir que si l'importance des difficultés rencontrées est réelle, elle ne justifie qu'en partie le retard dans l'exécution de la décision qui pouvait intervenir plus rapidement ; qu'il convient de liquider l'astreinte à un montant de 4 000 ç ;

Attendu que la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... doivent donc

être condamnés in solidum à verser à la SARL RD LES COLONNES la somme de 4 000 ç ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SARL RD LES COLONNES l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Déboute la SARL LES ARTISTES et Monsieur Christophe X... de leur demande d'un délai de grâce et de leurs autres demandes,

Condamne in solidum la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... à verser à la SARL RD LES COLONNES la somme de 4 000 ç au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 6 juillet 2004,

Condamne in solidum la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... à payer à la SARL RD LES COLONNES la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la SARL RD LES COLONNES du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la SARL LES ARTISTES et Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949110
Date de la décision : 09/02/2006

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais

En application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution mais a compétence après signification d'un commandement pour accorder un délai de grâce


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006949110 ?
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