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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948889

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 07 février 2006, JURITEXT000006948889


R.G : 04/02428 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère Ch. - Section B RG : 2003/294 du 22 janvier 2004 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Gilles X... 18, rue Plantier 69500 BRON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Laurence Y... 5, rue André Hermann 69500 BRON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me ARNAUD, avocat au barreau de LYON

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Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2005 RG : 2004/2428 La Deuxi...

R.G : 04/02428 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère Ch. - Section B RG : 2003/294 du 22 janvier 2004 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Gilles X... 18, rue Plantier 69500 BRON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me DURAND, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Laurence Y... 5, rue André Hermann 69500 BRON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me ARNAUD, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Octobre 2005

Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2005 RG : 2004/2428 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente,

Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Anne-Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame Laurence Y..., née le 30 janvier 1964 et monsieur Gilles X..., né le 23 octobre 1959 ont contracté mariage le 15 avril 1988, après avoir fait établir un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - César né le 22 juin 1989, - Grégoire né le 20 janvier 1992. Par jugement du 2 juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et a

débouté madame Y... de sa demande de prestation compensatoire. A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 26 avril 2001, par le notaire chargé des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et d'un procès-verbal de non conciliation établi par le Juge commissaire le 24 juin 2002, madame Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON en vue de voir liquider leur régime matrimonial. RG : 2004/2428 Par jugement du 22 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - dit que l'immeuble sis 19 rue Saint-Maurice à LYON 8ème, appartient pour 75 % à monsieur X... et pour 25 % à madame Y..., - débouté madame Y... de sa demande de créance, au titre des travaux qu'elle dit avoir réglés dans des proportions supérieures à ses droits sur ce logement, - fixé à 550 euros, l'indemnité d'occupation mensuelle que devra verser monsieur X... à l'indivision, du 16 janvier 1996 jusqu'au jour du partage, - dit que les deux studios situés 10 rue de la Barre à LYON, appartiennent pour moitié chacun à monsieur X... et à madame Y..., - dit que les loyers perçus de la location des studios reviennent à l'indivision et devront être partagés à parts égales entre les parties, - donné acte à madame Y... de son accord pour que l'ensemble des biens immobiliers soient attribués à monsieur X..., à charge de soulte, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant les notaires commis. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 27 février 2004. Par conclusions déposées le 30 mai 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, par réformation du jugement, de : - se voir attribuer l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice à LYON 8ème, moyennant le prix de 129 580,67 euros, ainsi que les deux studios situés 10 rue de la Barre à LYON 2ème, moyennant le prix de 30 489,80 euros pour chacun d'eux, - réformer le jugement en ce qui concerne le point de

départ de l'indemnité d'occupation, d'un montant de 550 euros due à l'indivision, pour l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice, RG :

2004/2428 - dire que la donation indirecte consentie à madame Y... et révoquée pour l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice, est d'un montant équivalent au quart de la valeur du bien et dire, en conséquence, que madame Y... est tenue de restituer celle-ci, et à titre subsidiaire, fixer sa créance du chef de cet appartement et à l'encontre de l'indivision à la somme de 125 206 euros, avec réévaluation conformément à l'article 1469 alinéa 3 du code civil, - dire que la donation indirecte consentie à madame Y... et révoquée pour les deux studios situés 10 rue de la Barre à LYON, est d'un montant équivalent à la moitié de la valeur du bien et dire, en conséquence, que madame Y... sera tenue de restituer celle-ci, et à titre subsidiaire, fixer sa créance du chef des deux studios et à l'encontre de l'indivision à 39 561 euros, avec réévaluation conformément à l'article 1469 alinéa 3 du code civil, - dire qu'il y a lieu à l'établissement d'un compte d'indivision pour les deux studios situés rue de la Barre, - débouter madame Y... de sa demande au titre de sa prétendue créance et de ses demandes indemnitaires. Par conclusions récapitulatives déposées le 4 avril 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame Y... forme appel incident afin d'obtenir le remboursement de la somme de 3 468,22 euros correspondant au prix des travaux réalisés dans l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice et financés par elle, à hauteur de 50 % et sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des prétentions de monsieur X... en ce qu'elles sont nouvelles. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de statuer en équité en application de l'article 1579 du code civil. En tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur X... à

lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. RG : 2004/2428 MOTIFS DE LA DECISION - Sur les créances invoquées par les parties Attendu que le contrat de mariage des époux X... - Y..., établi le 16 mars 1988 prévoit que les immeubles seront présumés appartenir à l'époux, au nom duquel l'acquisition aura été faite et aux deux époux si l'acquisition a été faite au nom des deux ; Que les ex époux ont d'abord acquis, le 6 mai 1991, au prix de 670 000 F, un appartement de 4 pièces principales situé 19 rue Saint- Maurice à LYON 8ème, l'acte notarié mentionnant une acquisition indivise à concurrence de 75 % pour monsieur X... et de 25 % pour madame X... ; Que parallèlement, ils ont contracté l'un et l'autre un emprunt de 91 000 F auprès du CREDIT LYONNAIS, destiné à financer l'aménagement de l'appartement, suivant contrat de prêt signé le 16 avril 1991 ; Que les parties ont ensuite acquis les 8 et 24 juin 1994, au prix de 80 000 F, deux studios situés rue de la Barre à LYON 2ème, l'acte notarié mentionnant une acquisition pour moitié par chacun des époux ; Que parallèlement, les ex-époux ont contracté un emprunt de 166 500 F auprès du CREDIT LYONNAIS pour financer des travaux d'aménagement dans les studios ; Que monsieur X... qui avait fait valoir devant les premiers Juges qu'il était seul propriétaire des biens immobiliers pour les avoir payé en totalité, soutient devant la Cour qu'il a fait donation indirecte à madame Y..., du quart de l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice, qui constituait le domicile conjugal, ainsi que de la moitié des deux studios, et qu'il est donc en droit de révoquer lesdites donations et de solliciter la restitution par madame Y... des deniers ainsi donnés en appliquant les règles prévues par l'article 1099-1 du code civil ; Que, subsidiairement il soutient être créancier de

l'indivision pour les sommes qu'il a avancées, en vue de l'acquisition et des travaux d'aménagement des biens immobiliers ; RG : 2004/2428 Que contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas de prétentions nouvelles qui seraient irrecevables pour être présentées pour la première fois devant la Cour, mais de moyens nouveaux recevables en cause d'appel ; Que si, comme le soulignent les premiers Juges, la répartition des droits indivis prévue dans les actes notariés crée une Que si, comme le soulignent les premiers Juges, la répartition des droits indivis prévue dans les actes notariés crée une présomption de propriété qui doit être combattue par monsieur X..., il ressort des pièces produites que celui-ci établit avoir payé seul l'acquisition de l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice, ainsi que les frais notariés, le relevé de compte établi par le notaire mentionnant d'ailleurs le réemploi de fonds provenant de la vente d'un bien propre de monsieur X..., ce qui a permis un paiement comptant de l'intégralité du prix du logement ; Que concernant l'acquisition des studios, il est également justifié, notamment par le relevé de compte de l'étude DEPONT, que monsieur X... a payé seul le prix d'acquisition des deux biens ; Que par contre, il ressort des pièces versées aux débats que les époux étaient co-emprunteurs dans le cadre des deux prêts souscrits au CREDIT LYONNAIS, et que la seule production par monsieur X... des tableaux d'amortissement établis aux noms de monsieur et de madame X..., et d'un relevé d'identité bancaire démontrant qu'il avait un compte personnel ouvert au CREDIT LYONNAIS, ne suffit pas à établir qu'il aurait procédé seul au remboursement des échéances des prêts ; Que de son côté, madame Y... ne justifie pas avoir financé, à hauteur de 50 %, le remboursement du prêt et n'est donc pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 3 468,22 euros ; Attendu que le jugement sera donc d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a

débouté madame X... de sa demande de créance de ce chef ; Attendu que madame Y... ne conteste pas sérieusement le fait que monsieur X... ait financé seul les acquisitions immobilières, et déclare que le financement par celui-ci, de sa part indivise dans les biens immobiliers, correspond à la volonté expresse de son ex-mari de compenser le sacrifice professionnel qu'elle a consenti, en arrêtant de travailler, pour se consacrer à l'éducation des enfants ; RG : 2004/2428 Qu'il résulte, en effet, des éléments du dossier que madame Y..., qui exerçait la profession d'attachée commerciale au moment de la conclusion du contrat de mariage, a cessé de travailler après la naissance du premier enfant du couple, en juin 1989, pour se consacrer exclusivement aux soins du ménage et des enfants ; Que ces éléments ne sont pas contestés par l'appelant, même s'il déclare dans ses écritures qu'il n'a jamais demandé à son épouse d'arrêter son activité salariée pour s'occuper des enfants ; Qu'aux termes des actes notariés relatifs aux acquisitions immobilières, il est mentionné que madame Y... est sans profession et monsieur X..., gérant de société ; Que, comme le souligne madame Y... dans ses écritures, la décision de renoncer à sa propre activité professionnelle pour s'occuper du foyer et des enfants a permis de favoriser l'évolution professionnelle de monsieur X..., qui a pu se consacrer pleinement à la société dont il était le gérant ; Que le financement, par monsieur X..., des parts de son épouse dans les biens immobiliers, correspondait, en conséquence, à la rémunération de son activité dans la gestion du ménage et la direction du foyer qui a excédé sa contribution aux charges du mariage dès lors qu'elle renonçait à sa propre activité professionnelle et par la même, à toute source de revenus et de droits à la retraite pendant cette période ; Qu'en outre, monsieur X... est d'autant moins fondé à remettre en cause les droits de madame Y... sur les biens indivis

et à invoquer des créances de ce chef, que devant le Juge du divorce, il avait été reconnu que madame Y... avait des droits identiques à ceux de son époux sur les trois biens immobiliers, ce qui avait conduit le Juge aux affaires familiales à débouter madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, en conséquence, que les demandes de monsieur X... tendant à la fixation de créances du chef des biens immobiliers doivent être rejetées ; - Sur l'indemnité d'occupation Attendu que monsieur X... qui conteste seulement le point de départ de l'indemnité fixée au titre de son occupation du domicile familial, 19 rue Saint-Maurice, fait valoir que ladite indemnité ne peut RG : 2004/2428 être due qu'à compter de février 2004, date à laquelle il a réintégré le domicile pour accueillir les enfants qui souhaitaient vivre avec lui ; Que cependant, c'est à juste titre que les premiers Juges ont dit que l'indemnité d'occupation était due à compter de l'assignation en divorce, soit à partir du 16 janvier 1996, après avoir relevé que l'ordonnance de non conciliation du 19 octobre 1995 avait attribué le domicile conjugal à monsieur X..., en mentionnant expressément que l'attribution de la jouissance était faite à charge pour lui de payer une indemnité d'occupation ; Que le fait que monsieur X... ne l'aurait pas occupé de façon effective, ce qu'il n'établit pas d'autant plus qu'aux termes du jugement de divorce du 2 juillet 1999, il était domicilié à l'adresse du domicile conjugal, est indifférent, dès lors qu'il s'est vu attribuer par l'ordonnance de non conciliation la jouissance exclusive du bien indivis et qu'il ne justifie pas, en outre, avoir mis l'appartement à la disposition de madame Y... pendant la période non déterminée au cours de laquelle il aurait vécu chez ses parents ; Qu'au surplus, il ne justifie pas plus de la période à laquelle il aurait réintégré l'appartement, le jugement du 4 janvier 2005 qui a transféré la résidence habituelle des enfants, mentionnant

une domiciliation de monsieur X... à une adresse différente ; Attendu, en conséquence, que dans la mesure où le quantum de l'indemnité d'occupation n'est pas discuté, le jugement doit être confirmé à la fois en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à la charge de monsieur X... d'un montant de 550 euros par mois, et en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 16 janvier 1996, et jusqu'au jour du partage ; - Sur l'attribution préférentielle des biens immobiliers Attendu que l'appelant fait valoir que dans le cadre de son assignation délivrée le 14 novembre 2002, madame Y... indiquait au Tribunal qu'elle était d'accord pour que l'ensemble des biens immobiliers soit attribué à monsieur X..., que le Tribunal lui a donné acte de cet accord, et que dans un souci de conciliation, il accepte les valeurs proposées en novembre 2002, par madame Y..., soit 129 581,67 euros pour l'appartement situé rue Saint-Maurice et 30 489,80 euros pour chacun des deux studios ; RG : 2004/2428 Que les premiers Juges n'avaient pas statué sur la valeur des biens immobiliers, ni sur le montant de la soulte due à madame Y..., au motif qu'ils ne détenaient pas d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les biens immobiliers ; Que dans le cadre de ses écritures d'appel, madame Y... déclare que les valeurs données aux biens sont celles de l'assignation du 14 novembre 2002, qu'elles ne traduisent plus la réalité immobilière, et que "dans ces conditions les trois biens immobiliers devront être réévalués afin de déterminer avec précision leur véritable valeur financière" ; Que les parties ne fournissent à la Cour aucune estimation actualisée des biens immobiliers, alors même que les biens doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; Qu'il y a lieu de tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis novembre 2002, et sur la base des valeurs qui étaient alors proposées par madame Y... et qui n'étaient pas

contestées par monsieur X..., d'augmenter de 30 % lesdites valeurs, ce qui correspond à l'augmentation du marché immobilier sur la Ville de LYON depuis trois ans, selon les avis régulièrement publiés de la Chambre départementale des notaires ; Qu'il convient, en conséquence, d'évaluer l'appartement situé 19 rue Saint-Maurice, au prix de 168 455 euros et les deux studios au prix de 39 635 euros chacun ; Que, comme le souligne l'appelant dans ses conclusions, le montant de la soulte due à madame Y... ne pourra être déterminée, en tout état de cause, qu'à l'issue des opérations de liquidation ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à madame Y... de son accord pour que l'ensemble des biens immobiliers soient attribués à monsieur X..., et de dire, en outre, que les biens immobiliers lui seront attribués moyennant les prix ci-dessus réévalués ; Qu'il y a lieu enfin, à l'établissement d'un compte d'indivision pour les studios, qui intégrera le montant des loyers qui ont été perçus, ainsi que les dépenses à la charge de l'indivision ; RG : 2004/2428 Attendu enfin, qu'il convient de débouter madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, dès lors que l'abus de droit n'est pas caractérisé ; Qu'il convient de condamner monsieur X..., qui succombe en l'instance d'appel, à payer à madame Y..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial procédera à l'actualisation depuis novembre 2002, de la valeur des trois biens indivis attribués à monsieur X..., Dit y avoir lieu à l'établissement d'un compte d'indivision pour les studios, Déboute monsieur X... du surplus de ses demandes, Condamne monsieur X... à payer à madame Y..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la Deuxième Chambre A, et par Anne-Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948889
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-07;juritext000006948889 ?
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