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07/02/2006 | FRANCE | N°04/01962

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 07 février 2006, 04/01962


R. G : 04/ 01962 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère Ch.- Section B RG : 1998/ 10819 du 23 juillet 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Louis X... ...17230 CHARRON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE :
Madame Danielle Y... ...69780 MIONS représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me THOURET, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 25 Novembre 2005
Audience de pl

aidoiries du 08 Décembre 2005 RG : 2004/ 1962 La Deuxième Chambre-Sect...

R. G : 04/ 01962 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 1ère Ch.- Section B RG : 1998/ 10819 du 23 juillet 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Louis X... ...17230 CHARRON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me MORTIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE :
Madame Danielle Y... ...69780 MIONS représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me THOURET, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 25 Novembre 2005
Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2005 RG : 2004/ 1962 La Deuxième Chambre-Section A-de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, assistées lors des débats tenus en audience non publique par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 janvier 1994, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce de madame Danièle Y... et de monsieur Louis X..., qui étaient mariés sous le régime légal de communauté. A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 17 janvier 1996, par les notaires chargés des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, et d'un procès-verbal de non conciliation établi par le Juge commissaire le 17 septembre 1998, madame Y... et monsieur X... ont saisi, par requête conjointe du 17 septembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de LYON, en vue de voir liquider leur régime matrimonial. Par jugement du 23 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :- dit que l'actif à partager devra comprendre :- l'immeuble sis ... à MIONS, pour une valeur de 150 000 euros,- les meubles meublants de la maison de MIONS,- l'assurance plan retraite no 132 129 501,- l'assurance plan retraite no 132 129 502,- l'assurance vie pour une somme de 1 071, 07 euros, RG : 2004/ 1962- les sommes de 9 146, 94 euros et de 21 342, 86 euros perçues par monsieur X..., en septembre 1991,- le solde du compte bancaire de monsieur X... auprès de la Société Générale, pour 974, 73 euros,- l'indemnité de 83 846, 96 euros perçue par monsieur X..., dans le cadre de son licenciement,- l'intéressement d'un montant de 1 327, 16 euros perçu par monsieur X..., en janvier 1992,- dit que monsieur X... sera privé de tout droit sur les sommes de 83 846, 96 euros et de 1 327, 16 euros, en application de l'article 1477 du code civil,- fixe à 625 euros, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par madame Y..., à l'indivision post-communautaire depuis le 24 janvier 1996, et jusqu'au partage,- attribue préférentiellement, l'immeuble de MIONS et le mobilier le garnissant, à madame Y...,- dit que madame Y... a payé pour le compte de l'indivision post-communautaire :-7 258, 56 euros, au titre des taxes foncières,-435, 40 euros, au titre de l'assurance propriétaire,-7 446, 40 euros, au titre des travaux de réparation et d'amélioration de l'immeuble de MIONS. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2004, déclarant limiter son appel aux dispositions du jugement ayant dit que l'actif à partager devra comprendre les sommes de 9 146, 94 euros et de 21 342, 86 euros perçues en septembre 1991, ainsi que l'indemnité de 83 846, 96 euros perçue dans le cadre de son licenciement, et dit qu'il sera privé de tout droit sur les sommes de 83 846, 96 euros et de 1 327, 16 euros.
Par conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, de réformer le jugement en ce qu'il a réintégré, à l'actif communautaire, la somme de 83 846, 96 euros qu'il a perçue en suite de son licenciement et en ce qu'il a fait application, quant à ladite somme des règles du recel successoral, et de réformer le jugement en ce qu'il a réintégré, à l'actif communautaire, les sommes de 9 146, 94 euros et 21 342, 86 euros. RG : 2004/ 1962 Il sollicite, en outre, le rejet des autres demandes de madame X... et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, monsieur X... fait valoir que la somme de 550 000 F qui lui a été allouée, aux termes du protocole d'accord transactionnel signé avec son employeur, suite à la rupture de son contrat de travail, a la nature de dommages et intérêts réparant un préjudice strictement personnel et, à titre subsidiaire, que si la Cour estimait que la somme caractérisait une indemnité de licenciement, cette indemnité constitue elle-même une créance de dommages et intérêts propre au salarié et ne peut tomber en communauté. Concernant le recel de communauté, l'appelant souligne qu'il s'est limité à conserver le silence sur la demande de madame Y..., concernant le montant de l'indemnité de licenciement reçue, précisément parce qu'il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement. Il fait valoir enfin que les sommes de 9 146, 94 euros et 21 342, 86 euros, perçues sur son compte bancaire au mois de septembre 1991, ne doivent pas figurer à l'actif communautaire puisqu'il s'agit d'un remboursement, par sa compagne, de fonds qui ont fait l'objet d'un emprunt et qui ont seulement transité sur son compte. Par conclusions récapitulatives déposées le 6 juin 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame X... sollicite la confirmation pure et simple du jugement attaqué et demande, en outre, à la Cour de dire qu'elle est bien fondée à faire valoir au titre de son compte d'administration post-communautaire le paiement de :- la taxe foncière 2002 à 2004, pour un montant total de 2 839 euros,- l'assurance propriétaire 2000 à 2005, pour un montant total de 1 319, 89 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. RG : 2004/ 1962
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, soit à la date du 27 juillet 1992 ;- Sur l'indemnité transactionnelle d'un montant de 83 846, 96 euros
Attendu qu'aux termes de l'article 1404 du code civil, forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; Qu'il résulte des éléments du dossier que monsieur X..., à la suite de son licenciement intervenu par lettre du 26 avril 1991, a signé, le 23 mai 1991, une transaction avec son employeur, la société GEC ALSTHOM ; Que l'accord transactionnel qui rappelle que monsieur X... avait été engagé le 1er septembre 1973, qu'il était employé en qualité de Responsable de la Sous-Direction Informatique, et que son contrat de travail prendrait fin le 31 juillet 1991, par suite de son licenciement, expose que " dans le cadre de cette résiliation, les parties se trouvant en désaccord, tant sur le principe que sur le quantum des sommes pouvant être éventuellement dues à monsieur X..., ont décidé de régler à l'amiable, après discussions et concessions réciproques et par une formule transactionnelle, les difficultés pouvant découler de ce différend " ; Que selon les termes de la transaction, la société GEC ALSTHOM acceptait de verser, à titre transactionnel et forfaitaire, la somme globale de 550 000 F, dont 500 000 F ont été versés au salarié le 3 mai 1991, et " en conséquence sont réglés définitivement tous les comptes, sans exception, ni réserve pouvant exister entre les parties, au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail, monsieur X... renonçant en particulier à agir en justice contre la société GEC ALSTHOM et à exercer contre elle toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail " ; RG : 2004/ 1962 Qu'à aucun moment, le protocole transactionnel ne fait référence à l'indemnisation du préjudice moral du salarié, ou d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ; Qu'il ressort, en outre, du reçu pour solde de tout compte signé le 29 juillet 1991 et de l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur, que monsieur X..., qui a bénéficié d'un préavis de trois mois payé mais non effectué, a perçu lors de son départ de la société, outre l'indemnité transactionnelle de 550 000 F, mentionnée dans les documents de rupture, une somme globale de 128 096, 91 F incluant son salaire du mois de juillet 1991 (47 530 F brut), son indemnité compensatrice dees documents de rupture, une somme globale de 128 096, 91 F incluant son salaire du mois de juillet 1991 (47 530 F brut), son indemnité compensatrice de congés payés (102 979 F brut), ainsi que le prorata du 13è mois (3 961 F brut) ; Que, dès lors qu'il ressort de ces pièces que monsieur X... n'a perçu ni indemnité conventionnelle de licenciement, ni indemnité légale de licenciement, ce qu'il souligne d'ailleurs dans ses écritures, la somme forfaitaire de 550 000 F inclut nécessairement ladite indemnité de licenciement ; Que si comme le soutient l'appelant, l'indemnité de licenciement a le caractère de dommages et intérêts, elle a pour objet d'indemniser le salarié du préjudice matériel résultant de la perte de son emploi et tombe, en conséquence, en communauté ; Que même si la transaction porte également sur les dommages et intérêts éventuels qu'aurait pu solliciter le salarié, pour le préjudice moral occasionné par la rupture de son contrat de travail, l'indemnité forfaitaire de 550 000 F, dès lors qu'elle inclut l'indemnité de licenciement, ainsi que toutes les créances, nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a pour finalité essentielle de réparer la perte de salaires et donc le préjudice matériel, résultant de la perte de l'emploi ; Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers Juges ont considéré qu'il y avait lieu de réintégrer la somme de 83 846, 96 euros (ou 550 000 F) dans la masse commune à partager ; Attendu qu'aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ;
RG : 2004/ 1962 Que c'est par de justes motifs que le Tribunal de Grande Instance a considéré que monsieur X... s'était rendu coupable de recel de communauté en dissimulant, tout au long des opérations de liquidation partage, qu'il avait perçu une indemnité de 550 000 F au moment de son licenciement, et en refusant de produire les pièces justifiant des sommes perçues lors de son départ de la société ALSTOM, et ce, malgré les sommations de communiquer répétées qui lui ont été délivrées, entre les mois de décembre 1999 et de septembre 2000 ; Qu'il ressort, en particulier, des pièces no 17 à 22 produites par l'intimée, que monsieur X... avait répondu aux sommations réitérées du Conseil de madame X... que, dans le cadre de son licenciement, il n'avait perçu ni indemnité de licenciement, ni aucune autre indemnité, dès lors qu'il résultait d'un accord passé avec son employeur, qu'entre le mois d'octobre 1990 et le mois de juillet 1991, il avait été rémunéré sans réelle contrepartie effective de travail, et qu'il avait pu disposer de tout ou partie de son temps de travail, ainsi que des moyens matériels de l'entreprise, pour rechercher un autre emploi ; Qu'en réponse à ces explications contenues dans les conclusions récapitulatives notifiées par monsieur X... le 13 décembre 2000, madame X..., après avoir demandé vainement la communication des pièces justifiant de la réalité des déclarations de monsieur X..., s'est vue dans l'obligation de saisir le Juge de la mise en état afin qu'il ordonne la production par la société GEC ALSTHOM, des documents relatifs à la rupture du contrat de travail (attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte), la production des conventions signées entre les parties à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ainsi que la justification de toutes les sommes et indemnités versées au salarié au moment de son départ de la société ; Que ce n'est qu'à la suite de l'exécution par la société ASLTOM, de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 2 février 2001, que la nature et le quantum des indemnités de rupture perçues par monsieur X... ont été portées à la connaissance de madame X... ; Que c'est donc à juste titre que les premiers Juges ont considéré que la dissimulation, par monsieur X..., des indemnités perçues au moment de son licenciement, ainsi que ses déclarations mensongères sur les conditions de la rupture de son contrat de travail, et sur la nature des accords passés avec son employeur, caractérisaient son intention frauduleuse et sa volonté de fausser les opérations de partage de la communauté ; RG : 2004/ 1962
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que monsieur X... doit être privé de tout droit sur la somme de 83 846, 96 euros ;- Sur l'intégration à l'actif communautaire des sommes de 9 146, 94 euros et de 21 342, 86 euros
Attendu que concernant le compte bancaire de monsieur X... ouvert à la Société Générale dont le solde, au 27 juillet 1992, s'élevait à la somme de 974, 43 euros, le relevé de compte fait apparaître au crédit deux remises de chèques, l'une d'un montant de 60 000 F ou 9 146, 94 euros à la date du 4 septembre 1991 et l'autre, d'un montant de 140 000 F ou 21 342, 86 euros à la date du 20 septembre 1991 ; Que pour contester le caractère commun des fonds crédités sur son compte bancaire, monsieur X... indique qu'il s'agit du remboursement par sa nouvelle compagne, d'un prêt qu'il avait contracté et aussitôt transféré le 23 août sur le compte bancaire de celle-ci ; Qu'il se limite à produire une offre de prêt personnel de la Société Générale, portant sur un montant de 160 000 F, ainsi qu'un tableau d'amortissement mentionnant une date de traitement au 27 août 1991, avec un premier remboursement d'échéances prévu le 5 octobre 1991 ; Qu'outre le fait que le prêt souscrit à la Société Générale ne correspond pas aux sommes portées au crédit de son compte bancaire au mois de septembre, il ne justifie pas du transfert de la somme empruntée sur le compte bancaire de sa compagne, ni au surplus de la date à laquelle il a lui-même perçu la somme de 160 00 F ; Que c'est donc encore à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a considéré que ces sommes, d'origine inconnue, qui ont alimenté un compte de la communauté avant la date des effets du divorce, et ne lui ont pas profité, devaient être réintégrées dans l'actif à partager ; Attendu enfin, que concernant la demande additionnelle de madame X..., elle justifie, par la production des pièces no 28 à 32 et no 38 à 43, avoir payé seule pour le compte de l'indivision post-communautaire, les taxes foncières de l'immeuble commun dues au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que l'assurance de l'immeuble commun, pour les années 2000 à 2005 ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande additionnelle ;
RG : 2004/ 1962 Attendu que monsieur X..., qui succombe en l'instance d'appel, doit être condamné à payer à madame X..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que madame Y... divorcée X... a payé, pour le compte de l'indivision post-communautaire :-2 839 euros, au titre des taxes foncières de 2002 à 2004,-1 319, 89 euros, au titre de l'assurance habitation du propriétaire, entre 2000 et 2005, Condamne monsieur X... à payer à madame Y... divorcée X..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la Deuxième Chambre A, et par Anne-Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/01962
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Aux termes de l'article 1404 du code civil, forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. En l'espèce, si l'indemnité de licenciement a le caractère de dommages intérêts, elle a pour objet d'indemniser le salarié du préjudice matériel résultant de la perte de son emploi et tombe, en conséquence en communauté. Même si la transaction porte également sur les dommages intérêts éventuels qu'aurait pu solliciter le salarié, pour le préjudice moral occasionné par la rupture de son contrat de travail, l'indemnité forfaitaire, dès lors qu'elle inclut l'indemnité de licenciement, ainsi que toutes les créances, nées de l'exécution du contrat de travail, a pour finalité essentielle de réparer la perte de salaires et donc le préjudice matériel, résultant de la perte de l'emploi. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de réintégrer la somme dans la masse commune à partager. Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la dissimulation des indemnités par l'époux des indemnités perçues au moment de son licenciement, ainsi que ses déclarations mensongères sur les conditions de la rupture de son contrat de travail, et sur la nature des accords passés avec son employeur, caractérisaient son intention frauduleuse et sa volonté de fausser les opérations de partage de la communauté. En conséquence, l'époux doit être privé de tout droit sur ladite somme.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-07;04.01962 ?
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