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27/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949212

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 27 janvier 2006, JURITEXT000006949212


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/00120 EL X... C/ VALSCIUS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 18 Novembre 2004 RG :

03/00685 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Abdellah EL X... 57 Rue MOMEY 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE : VALSCIUS 24 Rue Albert POYLO BP 59 42002 SAINT-ETIENNECEDEX 1 représentée par Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 03Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :<

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09 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/00120 EL X... C/ VALSCIUS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 18 Novembre 2004 RG :

03/00685 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Abdellah EL X... 57 Rue MOMEY 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE : VALSCIUS 24 Rue Albert POYLO BP 59 42002 SAINT-ETIENNECEDEX 1 représentée par Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 03Mai 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

09 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE : Monsieur EL X... a été engagé par la société

VALSCIUS RHONE ALPES depuis le 1er Juin 1964 en qualité d'attacheur. Après 3 années d'arrêt de travail pour maladie , Monsieur EL X... s'est présenté le 6 Mars 2003 au sein de la société VALSCIUS RHONE ALPES et a passé une visite de reprise le 10 Mars 2003. A cette date le médecin du Travail indiqué dans son certificat "Ne peut reprendre dans les conditions actuelles son poste de travail . A revoir dans 15 jours . Délai de 15 jours laissé pour étudier le poste de travail et possibilité d'aménagement et toute proposition à un poste ne comportant pas d'efforts importants répétitifs avec les bras (pas de travail bras surélevés), pas de manutention lourde (maxi 5 kg de façon occasionnelle), pas de mouvements répétés de rotation de la tête et du cou . " Une étude de poste est engagée avec le Médecin du travail qui s'est déplacé le 11 Mars 2003 sur les lieux du travail . Le Médecin du travail , le CHSCT et le Comité d'entreprise ont été consultés sur l'aménagement et l'adaptation d'un poste spécifique de manutentionnaire polyvalent en petit façonnage et ces deux organismes ont émis un avis favorable pour ce poste . Le 31 Mars 2003, Monsieur EL X... a effectué sa 2ème visite de reprise à l'issue de laquelle le Médecin du travail a conclu"inapte au poste d'attachage (presse à cercler). Apte au poste aménagé , polyvalent en petit façonnage. " Le 1er Avril 2003, la société VALSCIUS RHONE ALPES a fait une proposition de reclassement en ce sens à Monsieur EL X... auquel le poste a été présenté. Le 2 Avril 2003, Monsieur EL X... a été de nouveau placé en arrêt de travail par son médecin traitant et s'est trouvé prolongé en arrêt maladie jusqu'à sa mise en retraite au 31 Décembre 2004. Par requête du 18 Novembre 2003, Monsieur EL X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-ETIENNE d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 18 Novembre 2004, Monsieur EL X... a été débouté de cette demande . Par déclaration du 30 Novembre 2004, Monsieur EL

MOUDEN a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 Novembre 2004. Monsieur EL X... demande l'infirmation du jugement et la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement , affirmant: - qu'il a refusé immédiatement le poste qui lui a été proposé comme incompatible , après une tentative , avec son état de santé excluant une mobilisation de la colonne cervicale et des épaules ; - que son médecin généraliste et son rhumatologue ont constaté son inaptitude à ce poste et qu'il incombait donc à l'employeur de le faire à nouveau examiner par le Médecin du travail , de reprendre le paiement de ses salaires à compter du 1er Mai 2003 et de lui proposer un autre poste ou de procéder à son licenciement . En raison des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement et de paiement des salaires, Monsieur EL X... demande la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes suivantes : - 8128,96ç de rappel de salaire de Mai à Décembre 2003 - 812,89ç de congés payés afférents , - 2322,56ç d'indemnité compensatrice de préavis , - 7982ç d'indemnité de licenciement , - 13 935ç de dommages-intérêts pour rupture abusive sur la base d'un salaire moyen de 1161,28ç. la société VALSCIUS RHONE ALPES demande la confirmation du jugement qui a exactement retenu qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de reclassement , de paiement des salaires et de licenciement , alors que le salarié a accepté expressément son nouveau poste et a été immédiatement placé en arrêt maladie par son médecin traitant qui n'est pas compétent pour apprécier son aptitude . . A titre subsidiaire, la société VALSCIUS RHONE ALPES demande le rejet des prétentions de Monsieur EL X... ,au titre d'un paiement de salaires sur une période où son contrat était suspendu et au titre des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, l'indemnité de licenciement ne pouvant de

surcroît se cumuler avec l'indemnité de départ à la retraite qui a été versée à Monsieur EL X... . MOTIFS DE LA DECISION : Lorsque le contrat d'un salarié prend fin par la mise à la retraite au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail , la demande de résiliation devient sans objet . L'intéressé peut seulement demander la réparation de son préjudice si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés . En application de l'article L122-24-4 du Code du Travail , si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident , l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise , un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations , transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Il résulte de ces dispositions que si le refus par le salarié d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ne peut pas présenter un caractère abusif, il n'oblige pas l'employeur à procéder au licenciement mais à respecter les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L122-24-4 relative au paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail , sauf si une nouvelle suspension intervient. En l'espèce , le médecin du travail , seul habilité à constater une inaptitude au travail , a , après déplacement au sein de la société VALSCIUS RHONE ALPES , été consulté sur l'aménagement d'un poste spécifique pour Monsieur EL X... de manutentionnaire polyvalent consistant en la

petite manutention de boîtes légères et de petit format, à la suite de quoi , il a émis, lors la 2ème visite du 31 Mars 2003, un avis d'inaptitude au poste d'attachage occupé antérieurement et un avis d'aptitude au poste aménagé polyvalent en petits façonnages. Suite à cet avis d'aptitude partielle ,qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative , la société VALSCIUS RHONE ALPES a proposé et a présenté, le 1er Avril 2003, à Monsieur EL X... un poste correspondant très exactement au poste défini par le médecin du travail . En acceptant verbalement ce poste , comme en attestent Messieurs Y... et Z..., même si, comme il l'indique , il n'était pas en mesure de comprendre le document écrit qu'il a signé à cette occasion ,et en se trouvant dés le lendemain en arrêt de travail , Monsieur EL X... ne peut ni reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement , ni de pas lui avoir payé ses salaires du fait de la nouvelle suspension de son contrat avant l'expiration du délai d'un mois , ni enfin de ne pas lui avoir proposé un autre reclassement ou de ne pas l'avoir licencié en cours de suspension, tant sur la base des dispositions de l'article L122-24-4 du Code du Travail, qui ne s'appliquent pas dans cette hypothèse, que sur la base de l'article L122-45 du Code du Travail qui précisément interdit un tel licenciement sauf perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant un remplacement définitif . En l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations légales , les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur EL X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat , qui est devenue sans objet par suite de sa mise à la retraite , et de toutes ses demandes subséquentes . Le jugement doit être, en conséquence , confirmé . PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré; Condamne Monsieur EL X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'Aide

Juridictionnelle . LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949212
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Mise à la retraite du salarié postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Portée - /

Lorsque le contrat d'un salarié prend fin par la mise à la retraite au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la demande de résiliation devient sans objet, l'intéressé pouvant seulement demander la réparation de son préjudice si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-27;juritext000006949212 ?
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