La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2006 | FRANCE | N°04/03937

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 24 janvier 2006, 04/03937


R. G : 04 / 03937
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond- 1ère Ch. 2003 / 997 du 14 avril 2004
X... Y... C / Z... A...
COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 24 Janvier 2006 APPELANTS :
Madame Claire X...
...
...
83330 LE BEAUSSET représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me MRABENT, avocat
Monsieur Alain Y...
...
...
83330 LE BEAUSSET représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me MRABENT, avocat INTIMES :
Monsieur Bernard Z...
...
42220 ST SAUVE

UR EN RUE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MAYMON, avocat
Madame ...

R. G : 04 / 03937
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond- 1ère Ch. 2003 / 997 du 14 avril 2004
X... Y... C / Z... A...
COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 24 Janvier 2006 APPELANTS :
Madame Claire X...
...
...
83330 LE BEAUSSET représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me MRABENT, avocat
Monsieur Alain Y...
...
...
83330 LE BEAUSSET représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me MRABENT, avocat INTIMES :
Monsieur Bernard Z...
...
42220 ST SAUVEUR EN RUE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MAYMON, avocat
Madame Anne A... épouse Z...
...
42220 ST SAUVEUR EN RUE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MAYMON, avocat Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par
Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Alain Y... et Claire X... ont acquis en 1999 un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée situé à PLANFOY, lieu-dit " Bicêtre " (LOIRE) et ont entrepris en 2002 dans leur appartement du deuxième étage des travaux de rénovation qui ont causé des nuisances aux époux Z..., leurs locataires occupant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et le logement du premier étage.
Les époux Z... ont obtenu en référé le 24 janvier 2000 l'institution d'une expertise. Monsieur D... expert a déposé son rapport le 17 octobre 2000 en préconisant certains travaux que les bailleurs ont accepté de mettre en oeuvre de manière amiable.
Des désordres étant apparus sur le carrelage de la salle de restaurant du rez-de-chaussée, Monsieur D... a été désigné une seconde fois le 7 mars 2001 et a déposé son rapport le 12 juillet 2001. Les travaux de réparation ont également été effectués par les bailleurs.
Par exploit en date du 14 mars 2003, les époux Z... ont fait assigner leurs bailleurs au fond pour obtenir réparation de leurs préjudices. En cours de procédure, les époux Z... ont quitté les lieux en juin 2003 et Alain Y... et Claire X... ont vendu leur bien le 19 septembre 2003. R. G. 04 / 3937
C'est dans ces conditions que par jugement en date du 14 avril 2004, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a :
- dit que la demande de condamnation des consorts E... à terminer la construction du bac de rétention de la cuve à mazout était sans objet,
- condamné les consorts E... à verser aux époux Z... la somme de 2. 819, 54 euros au titre des frais relatifs aux ordonnances de référé des 24 janvier 2000 et 7 mars 2001,
- condamné les consorts E... à verser aux époux Z... la somme de 7. 000 euros à titre de réparation pour le préjudice de jouissance relatif aux odeurs nauséabondes et à l'emplacement anarchique des canalisations ayant provoqué un préjudice esthétique et une restriction de la surface habitable,
- condamné les consorts E... à verser aux époux Z... la somme de 4. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et caractérisé par la restriction de la surface commerciale exploitable, du préjudice esthétique et du préjudice économique,
- déclaré les demandes reconventionnelles des consorts E... mal fondées,
- condamné les consorts E... à verser aux époux Z... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamné les consorts E... aux dépens.
Les consorts E... ont relevé appel de ce jugement le 7 juin 2004.
Ils font valoir à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement :
en ce qu'il a alloué une somme de 7. 000 euros, que les troubles auditifs et olfactifs causés prétendument par la chaudière ne sont pas établis, que s'agissant des préjudices pour emplacement anarchique des canalisations, les locataires ne pouvaient pas s'opposer à des travaux destinés à améliorer le confort du logement de leurs bailleurs et que les quatre chambres de l'étage où passent les canalisations litigieuses n'étaient pas utilisées.
Sur l'appel incident formé par les époux Z..., quant aux
désordres de décollement affectant le carrelage de la salle de restaurant, Alain Y... et Claire X... répondent à titre principal que le bail mettait à la charge des preneurs les grosses réparations et à titre subsidiaire que les désordres du carrelage étaient dus pour partie à l'insuffisance de chauffage des lieux loués et que le préjudice économique pour réduction de la surface exploitable n'est pas démontré.
Ils forment une demande reconventionnelle en répétition de l'indû au titre des réparations du carrelage (2. 757, 75 euros), en réparation de leurs préjudices pour nuisances sonores (1. 000 euros) et pour l'attitude agressive des époux Z... envers les candidats acquéreurs (5. 000 euros).
Enfin les appelants réclament la somme de 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement dans son principe mais à sa réformation quant à l'indemnisation de leurs préjudices ; ils réclament en conséquence la condamnation in solidum des appelants au paiement des sommes suivantes : * 2. 819, 54 euros au titre des frais de référé, * 10. 000 euros pour le préjudice de jouissance relatif aux odeurs nauséabondes et à l'emplacement anarchique des canalisations, * 5. 000 euros pour le préjudice esthétique et de jouissance caractérisé par la réduction de la surface exploitable, * 1. 326 euros pour leur préjudice économique, * 1. 000 euros pour appel et résistance abusifs et 1. 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ils exposent que les procédures en référé aux fins d'expertise étaient nécessaires et que les frais doivent être supportés par les appelants qui sont seuls à l'origine du litige, que les nuisances ont bien été constatées par l'expert, qu'elles ont duré 27 mois et que les désordres affectant le carrelage étaient dus à une R. G. 04 / 3937 mauvaise exécution des travaux. Ils contestent par ailleurs les nuisances sonores reprochées par leurs bailleurs et estiment que leur attitude envers les mandataires immobiliers a été justement appréciée par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles causés à la jouissance de l'appartement des époux Z... par les travaux effectués par les appelants dans leur logement :
Attendu que le rapport d'expertise démontre l'existence des troubles subis par les locataires par les odeurs en provenance de la chaufferie et par la traversée des très nombreuses canalisations dans leur logement (chute d'eau d'évier et de lave-linge notamment) ;
Attendu que l'expert est d'avis que le passage et le positionnement des gaines est inacceptable, car implantées de façon anarchique et sans logique et que les ouvrages n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ;
qu'il n'a pas plus mis en évidence un défaut de chauffage imputable aux locataires ;
Sur les troubles causés dans les locaux commerciaux :
Attendu que les troubles subis par les époux Z... dans la jouissance des locaux commerciaux en rapport avec les désordres affectant le carrelage de la salle de restaurant sont tout autant établis ;
Attendu que la clause du bail mettant à la charge des preneurs les grosses réparations ne s'applique pas en l'espèce, s'agissant de désordres dus à des malfaçons et non consécutifs à un manquement à l'obligation d'entretien ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs exclu formellement un quelconque défaut d'entretien à l'origine des désordres ; qu'il n'a pas plus mis en évidence un défaut de chauffage imputable aux locataires ; xclu formellement un quelconque défaut d'entretien à l'origine des désordres ; qu'il n'a pas plus mis en évidence un défaut de chauffage imputable aux locataires ;
Attendu que le chiffrage global de 4. 000 euros (préjudice économique et de jouissance confondus) correctement apprécié par les premiers juges doit être confirmé ;
Attendu que le jugement mérite confirmation quant à ce chef de préjudice et quant à la demande en répétition de l'indû mal fondée ;
Sur les frais des procédures de référé :
Attendu que lors de la première procédure de référé Alain Y... et Claire X... contestaient les troubles allégués par leurs locataires ; que l'expertise était donc nécessaire ; que le dépôt du rapport d'expertise a d'ailleurs confirmé l'existence des troubles, tant ceux provenant de la chaufferie que ceux dus aux emprises dans le logement des époux Z... ;
Attendu que c'est à tort que les appelants prétendent que la finition des travaux aurait permis de mettre fin aux nuisances ; qu'en effet, l'expert a préconisé la dépose et le repositionnement des gaines, ce qui excluait tout rattrapage lors des finitions ;
Attendu que la seconde expertise était tout autant nécessaire pour déterminer l'origine du décollement du carrelage que les bailleurs attribuaient à une insuffisance de chauffage ;
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir retenu la responsabilité des bailleurs, ont mis à leur charge outre les dépens de l'instance ceux des procédures de référé et le coût des expertises ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour nuisances formée par les bailleurs :
Attendu que les appelants se plaignent des nuisances sonores subies vers 7 heures le matin en provenance de la chaîne stéréo de la fille de leurs locataires ; qu'ils ont déposé plainte le 14 juin 2000 ; qu'ils n'indiquent pas le sort qui y a été réservé ;
Attendu que les appelants ont vendu leur immeuble et ne justifient d'aucun préjudice en rapport avec un éventuel retard dû à l'attitude des locataires envers les candidats acquéreurs ; que leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Attendu le jugement mérite entière confirmation sauf à préciser que les condamnations des bailleurs, co-auteurs des dommages, seront prononcées in solidum ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par les intimés doit être tout autant rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de ceux réparés ci-dessus ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme supplémentaire de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les appelants succombant à l'instance en supporteront les dépens, le sort des dépens de première instance étant confirmé ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à dire que les condamnations seront prononcées in solidum ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes en dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les consorts E... à payer aux époux Z... la somme supplémentaire de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts E... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de leurs adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/03937
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Stutzmann, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-24;04.03937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award