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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947132

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 19 janvier 2006, JURITEXT000006947132


R.G : 04/04773 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 10 mai 2004 RG No01/3431 Association HORSE BALL DU PARC S.A. GENERALI FRANCE C/ X... CPAM DE L'AIN MTRL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JANVIER 2006 APPELANTES : Association HORSE BALL DU PARC LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES 1, cour Général Giraud 69283 LYON CEDEX 01 avec installations sises chemin des Iles Parc de MIRIBEL-JONAGE 01700 MIRIBEL JONAGE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me DE FREMINVILLE avocat S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES 5

2 rue Duquesne 69453 LYON CEDEX 6 représentée par la SCP BRON...

R.G : 04/04773 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 10 mai 2004 RG No01/3431 Association HORSE BALL DU PARC S.A. GENERALI FRANCE C/ X... CPAM DE L'AIN MTRL COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JANVIER 2006 APPELANTES : Association HORSE BALL DU PARC LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES 1, cour Général Giraud 69283 LYON CEDEX 01 avec installations sises chemin des Iles Parc de MIRIBEL-JONAGE 01700 MIRIBEL JONAGE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me DE FREMINVILLE avocat S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES 52 rue Duquesne 69453 LYON CEDEX 6 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de me DE FREMINVILLE avocat INTIMEES :

Madame Marie-Jeanne X... épouse Y... 4 Lotissement les Aulnes 191 route du Mas Rillier 01700 LES ECHETS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me REY, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'AIN Place de la Grenouillère 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL Dalila BERENGER avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE M.T.R.L. 126/128 rue Pierre Corneille 69421 LYON DEFAILLANTE

Instruction clôturée le 09 Septembre 2005

Audience de plaidoiries du 29 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Z... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 janvier 2001 Madame Marie-Jeanne Y... a été grièvement blessée à la jambe gauche à la suite d'une chute de cheval alors qu'elle prenait un cours collectif d'équitation au centre équestre HORSE BALL DU PARC à MIRIBEL.

Par exploit en date du 7 décembre 2001, Madame Y... a fait assigner l'Association LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'AIN et la M.T.R.L. aux fins de voir déclarer l'Association LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise ainsi que le bénéfice d'une provision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a déclaré l'Association HORS BALL DU PARC - LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Madame Y... a été victime, a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée à Madame Marie-Dominique A..., a condamné solidairement l'Association HORSE BALL DU PARC - LOISIRS ET SPORTS

EQUESTRES et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Madame Y... la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à réservé les droits de la C.A.P.M. DE L'AIN, a dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'Association HORSE BALL DU PARC et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision dont elles sollicitent la réformation. Elles demandent à la Cour de dire que l'Association HORSE BALL DU PARC n'est pas responsable des conséquences dommageables de l'accident, de débouter Madame Y... de ses demandes, de la déclarer irrecevable en sa demande de provision ou de l'en débouter, et enfin de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles rappellent que l'obligation mise à la charge du centre équestre est une obligation de moyens pour laquelle il s'engage à fournir à l'élève un cheval correspondant à sa capacité et à adopter toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité du cavalier.

Elles insistent sur la charge de la preuve pesant sur la victime.

L'Association HORSE BALL DU PARC conteste avoir manqué à son obligation contractuelle de sécurité, en soutenant que, conformément à l'arrêté du 3 août 1999 complétant celui du 4 mai 1995, Mademoiselle B..., bien qu'élève monitrice, avait la compétence et le droit d'encadrer des reprises aussi bien de débutants que de cavaliers confirmés.

Les appelantes indiquent que le cheval AS DE PIQUE est un cheval d'école expérimenté, de nature sociable et calme, utilisé par des groupes d'enfants et des personnes handicapées et particulièrement adapté à des cavaliers débutants ; que Madame Y... a d'ailleurs souhaité conserver ce cheval, après que sa monitrice lui ait demandé si elle voulait en changer.

Elles invoquent également la force majeure et la faute de la victime, en expliquant que le cheval a été ébloui par le soleil qui passait à travers les vitres du manège, ce qui constitue un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, et que Madame Y..., prise de panique, a crié et tiré sur les rênes, provoquant ainsi la réaction de l'animal à l'origine de sa chute.

Elles ajoutent que Madame Y... avait accepté les risques inhérents à la pratique de l'équitation.

En ce qui concerne le préjudice, elles soutiennent en toutes hypothèses que Madame Y... ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation prévue par l'assurance individuelle du cavalier, soit une somme de 3.502 euros, et s'opposent à l'allocation d'une provision.

Intimée, Madame Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'Association HORSE BALL DU PARC - LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 18 janvier 2001, de juger qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la présente affaire quant à la liquidation de son préjudice corporel et de lui allouer une nouvelle provision de 5.000

euros compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire.

Subsidiairement, si la Cour entendait évoquer la liquidation du préjudice, Madame Y... demande à la Cour de condamner in solidum l'Association HORSE BALL DU PARC - LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES au paiement des sommes de : - 44,45 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, - 3.000,00 euros au titre de la gêne éprouvée pendant la période d'I.T.T., - 1.000,00 euros au titre de la gêne éprouvée pendant la période d'I.P.P., - 23.400,00 euros au titre de l'I.P.P., - 268,31 euros au titre des frais d'aide ménagère pendant la période d'I.T.T., - 6.000,00 euros au titre de pretium doloris, - 4.500,00 euros au titre du préjudice esthétique, - 7.600,00 euros du préjudice d'agrément.

Elle demande également à la Cour de lui allouer le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de dire l'arrêt à intervenir commun à la C.P.A.M. DE L'AIN et à la M.T.R.L.

Elle fait valoir que le centre équestre a manqué à son obligation de sécurité en lui attribuant un cheval agressif et dangereux et en confiant un cours de débutants à une monitrice stagiaire, sans aucune expérience.

Elle soutient que l'attitude du cheval AS DE PIQUE ne présente pas les caractéristiques de la force majeure. Elle prétend encore n'avoir commis aucune faute à l'origine de son préjudice. Elle admet qu'un cavalier accepte toujours le risque d'un écart ou d'un arrêt brutal d'un cheval mais explique qu'on ne peut assimiler à un simple écart le comportement d'AS DE PIQUE le jour de l'accident et précise que l'acceptation des risques est proportionnelle au niveau du sportif

qui l'accepte.

Intimée, la C.P.A.M. DE L'AIN sollicite la condamnation in solidum de l'Association HORSE BAL DU PARC et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui payer pour le moins à titre provisionnel la somme de 24.953,33 euros correspondant au montant des prestations versées, outre intérêts au taux légal, et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La M.T.R.L. régulièrement assignée à personne habilitée dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile n'a pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'un centre équestre qui donne des leçons d'équitation n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers lesquels ont une participation active et acceptent le risque inhérent à la pratique de ce sport, risque accentué par les réactions parfois imprévisibles des chevaux ;

Attendu qu'en l'espèce la qualité des installations n'est pas discutée ; que la monitrice bien que stagiaire avait obtenu un certificat de préqualification le 9 octobre 2000 qui l'autorisait à encadrer des reprises ;

Attendu qu'il résulte des attestations versées aux débats en particulier de celles de Monsieur C..., de Mademoiselle D... et de Monsieur de La CHAPELLE que le cheval AS DE PIQUE, docile, calme et de régularité d'allure était fréquemment utilisé pour les activités

des élèves et des handicapés et qu'il permettait en particulier à une personne non voyante de pratiquer l'équitation en toute sécurité ;és des élèves et des handicapés et qu'il permettait en particulier à une personne non voyante de pratiquer l'équitation en toute sécurité ;

Attendu qu'ainsi le choix du cheval était adapté aux capacités de Madame Y... qui avait commencé l'équitation en septembre 2000 soit quatre mois plus tôt ;

Mais attendu qu'il est établi par l'attestation de Madame Aline E..., par la relation des faits donnée par Madame Y... qui n'est pas contredite par celle de la monitrice et par l'attestation de cette dernière que le cheval AS DE PIQUE avait ce jour là manifesté une certaine agressivité lors de la préparation et que la cavalière était anxieuse ce qui avait amené la monitrice à lui proposer un changement de monture, proposition non suivie d'effet ;

Attendu que dans ces conditions, comme l'a justement a retenu le tribunal, la monitrice a manqué de prudence en laissant cette cavalière, non expérimentée et dont elle avait perçu l'anxiété monter un cheval nerveux dont elle ne pourrait peut être pas maîtriser le comportement un peu vif, alors qu'elle devait d'autorité lui en donner un autre plus calme ;

Attendu que le non respect de cette obligation de prudence engage la responsabilité contractuelle de l'Association HORSE BALL DU PARC ;

Attendu cependant que Madame Y... a concouru à la réalisation de son préjudice adoptant une attitude contraire aux conseils qui lui étaient donnés par l'instructeur de la reprise en vue de se maintenir

en selle et de réduire l'allure de l'animal ;

Qu'elle a cédé à la panique alors qu'elle avait sciemment accepté en pratiquant ce sport de prendre le risque d'être confrontée aux réactions soudaines du cheval ;

Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de déclarer l'Association HORSE BALL DU PARC responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame Y... le 18 janvier 2001 ;

Attendu que la victime n'y étant pas favorable la Cour n'estime pas devoir exercer sa faculté d'évocation pour statuer immédiatement sur le préjudice corporel ;

Attendu qu'étant donné le partage de responsabilité instauré et le montant de la provision déjà reçue par Madame Y... il n'y a pas lieu de lui allouer une provision complémentaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrééptibles ; que chacune d'elles supportera ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré l'Association HORSE BALL DU PARC -LOISIRS ET SPORTS EQUESTRES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 18 janvier 2001,

Statuant à nouveau,

Dit que Madame Marie-Jeanne Y... a concouru dans la proportion de moitié à la réalisation de son préjudice,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur le préjudice corporel de la victime,

Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'AIN et à la M.T.R.L.,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE Z... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947132
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-19;juritext000006947132 ?
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