La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | FRANCE | N°04/06016

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 19 janvier 2006, 04/06016


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/06016 X... Eric

C/ SELARL PR-IN-SE PREVENTION, INCENDIE, SECURITE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 07 Juin 2004 RG : 03/00512 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Eric X... Les Y... 01290 CROTTET Comparant en personne, Assisté de M. Patrick BRUET Z... syndical INTIMEE : SELARL PR-IN-SE PREVENTION, INCENDIE, SECURITE 10 Grande Rue 25440 QUINGEY Représentée par Madame A..., Gérante,

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBL

IQUE DU : 01 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/06016 X... Eric

C/ SELARL PR-IN-SE PREVENTION, INCENDIE, SECURITE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 07 Juin 2004 RG : 03/00512 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Eric X... Les Y... 01290 CROTTET Comparant en personne, Assisté de M. Patrick BRUET Z... syndical INTIMEE : SELARL PR-IN-SE PREVENTION, INCENDIE, SECURITE 10 Grande Rue 25440 QUINGEY Représentée par Madame A..., Gérante,

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* I - EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Eric X... a fait appel le 15 Juillet 2004, du jugement du 7 Juin 2004, notifié le 21 Juin, par lequel le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE a dit que le contrat l'ayant lié à la société PR-IN-SE ne relevait pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; l'a condamné aux dépens.

Monsieur X... sollicite la condamnation de la société PR-IN-SE à lui payer les sommes de : - 1.216,35 ç, au titre des frais de déplacement, - 137,20 ç, à titre d'indemnité de repas, - 1.830 ç, à titre de requalification du contrat de travail à temps partiel, - 1.830 ç, au titre du préavis, - 183 ç, à titre de congés payés sur préavis, - 5.490 ç, à titre de dommages intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail et travail dissimulé - 750 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; subsidiairement celle de 1.830 ç pour défaut de procédure.

Il fait valoir que s'il avait été mis à disposition dans le cadre d'une convention avec l'autorité militaire, pour une période d'adaptation en entreprise, les tâches qui lui avaient été confiées avait excédé, par la suite, la simple exécution de la convention, de sorte qu'il y avait exécution d'un véritable contrat de travail, rompu, sans la moindre procédure, par lettre du 20 Juin 2002.

La société PR-IN-SE, représentée par sa gérante, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile. Elle rétorque qu'il n'y avait jamais eu de contrat de travail et qu'elle avait justement mis fin à la convention en raison du comportement fautif de l'intéressé à l'occasion de la foire de BLOIS (signature d'un document). II - MOTIFS DE LA DECISION

La "convention de période d'adaptation en entreprise" passée entre le Ministère de la Défense, une entreprise d'accueil et le militaire qui se prépare à une reconversion" a pour objet de permettre au militaire de se familiariser avec les conditions de vie et de travail dans l'entreprise, et à l'entreprise de vérifier l'aptitude du militaire à tenir un emploi. Dans cette perspective, le militaire est mis à disposition de l'entreprise à titre gratuit par le ministère de la Défense. "(art.1) Pendant la durée de la période d'adaptation en entreprise, le militaire est en congé de reconversion et demeure régi par le statut général des militaires" (art.2), tout en étant "placé, pour l'exercice de ses fonctions, sous l'autorité du chef d'entreprise, et en étant soumis au règlement intérieur de l'entreprise" (art.3). Il "continue à être payé par l'administration militaire et à bénéficier de la couverture sociale résultant du statut militaire" article 6). "L'entreprise et le militaire peuvent mettre un terme à la période d'adaptation en entreprise pendant les trois premiers mois" (art.5).

Ainsi, cette période d'adaptation constitue une sorte de stage, et non un contrat de travail, sauf élément très particulier établissant une novation.

En l'espèce, la convention d'adaptation concernant Monsieur X... a été conclue pour la période du 1er Avril 2002 au 30 Septembre 2002.

L'entreprise a fait connaître à l'autorité militaire, le 20 Juin 2002, que "l'intéressé ne donnant pas satisfaction, elle n'était pas en mesure de lui proposer un contrat de travail".

En effet, le seul élément sérieux avancé par Monsieur X... est l'arrêté du Maire de BLOIS, du 30 Mai 2002, autorisant l'ouverture au public de la 54e foire exposition, sur lequel figure sa signature, en tant que "chargé de sécurité", sous la rubrique "le responsable de la manifestation".

Ce faisant, Monsieur X... a eu un comportement gravement fautif, dès lors qu'il n'était pas habilité à recevoir cette notification, destinée à Monsieur CHAUVIN, Président du Comité des Foires de BLOIS, initiative malheureuse ayant motivé la fin anticipée de la période d'adaptation et le refus de lui consentir un contrat de travail ultérieur.

Le jugement sera donc confirmé, aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail.

Il n'y a pas lieu, en équité, de satisfaire à la demande de la société PR-IN-SE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

déboute la société PR-IN-SE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. B... R. VOUAUX C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/06016
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions normales d'emploi -

La convention de période d'adaptation en entreprise passée entre le Ministère de la Défense, une entreprise d'accueil et le militaire qui se prépare à une reconversion a pour objet de permettre au militaire de se familiariser avec les conditions de vie et de travail dans l'entreprise, et à l'entreprise de vérifier l'aptitude du militaire à tenir un emploi. Cette période d'adaptation constitue une sorte de stage et non un contrat de travail, sauf élément très particulier établissant une novation


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, 07 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-19;04.06016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award