COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 19 Janvier 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 23 juin 2004- No rôle : 2003j4039 No R. G. : 04/ 04715
Nature du recours : Appel
APPELANTS : Monsieur Trong Van Fhong X..., né le 5 août 1966 à SA'GON (Vietnam), exerçant sous l'enseigne BAR DU CINEMA. ...69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON Madame Caroline Y... épouse X..., née le 23 juillet 1975 à HAIPHONG (Vietnam) ...69008 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
INTIME : Monsieur Jacques Jean Marcel Z..., né le 26 décembre 1945 à NANTES (Loire-Atlantique) ...69600 OULLINS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Robert DURAND, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 30 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2002, Monsieur Jacques Z... a cédé à Monsieur Trong Van Fhong X... et à Madame Caroline Y... épouse X... un fonds de commerce de Café-Bar-Restaurant sis à Villeurbanne (Rhône) ... exploité sous l'enseigne " Bar du Cinéma " moyennant le prix de 167. 694 euros.
Monsieur Jacques Z... a réclamé le 6 septembre 2002 à Monsieur et Madame X... la somme de 2588, 76 euros et de nouveau le 30 novembre 2002 et en ajoutant à cette demande celle de 1618, 30 euros, soit au total 4207, 06 euros.
Par acte du 24 février 2003, Monsieur Jacques Z... a fait citer Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Commerce de LYON pour les voir condamner à lui payer la somme de 4558, 35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002, date de la mise en demeure et celle de 915 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Jacques Z... la somme de 4558, 35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2002, et celle de 1524, 49 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 915 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-a dit qu'il n'existait aucune déclaration dolosive-a dit que la demande reconventionnelle de garantie de vice caché formée par Monsieur et Madame X... était irrecevable et a débouté Monsieur Jacques Z... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 8 juillet 2004, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur et Madame X... dans leurs conclusions du 2 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que Monsieur Jacques Z... a commis un dol incident à l'occasion de la vente du fonds pour avoir déclaré expressément dans l'acte l'absence d'un différend avec le bailleur, alors que son mandataire, la Régie FONCIA, lui a réclamé par un courrier du 17 janvier 2002 la réparation d'un carrelage, ce que Monsieur Jacques Z... s'est refusé de faire dans la réponse qu'il a faite le 17 avril 2002 à cette régie-qu'ils ont dû s'engager à exécuter ces travaux incombant au locataire à l'égard du propriétaire dans l'acte de subrogation du bail du 6 août 2002 consécutif à la vente-qu'ils ont donc été trompés par Monsieur Jacques Z..., dès l'acte contenant la promesse de vente qu'il leur a consentie le 16 avril 2002, puisque, s'ils avaient su que ces travaux devaient être réalisés, ils n'auraient pas acquis au prix convenu-qu'ils sont donc fondés à demander des dommages et intérêts à Monsieur Jacques Z... pour compenser le préjudice qu'ils ont subi de son fait, soit la somme de 76. 000 euros-qu'ils reconnaissent devoir à Monsieur Jacques Z... le montant de sa réclamation qui a fait l'objet de leur condamnation, de sorte qu'ils sollicitent la compensation entre les sommes qu'ils doivent et les dommages et intérêts qu'ils revendiquent-qu'il y a lieu à réformer en conséquence.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jacques Z... dans ses conclusions du 28 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'appel formé par Monsieur et Madame X... doit être rejeté et le jugement déféré ainsi confirmé-que les courriers adressés à lui par la Régie FONCIA ne contiennent aucune mise en demeure faite à Monsieur Jacques Z... d'exécuter les travaux de carrelage-que Monsieur et Madame X... ont eu connaissance de l'état du carrelage en visitant les lieux-qu'ils ont accepté de prendre en charge ces travaux lors de la signature de l'acte de subrogation, sans y avoir été contraints, puisque le propriétaire ne peut imposer la signature d'un tel acte-que Monsieur et Madame X... doivent donc être déboutés de leur demande en dommages et intérêts, ne justifiant ni de la réfection du carrelage ni d'une perte d'exploitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande principale de Monsieur Jacques Z... à l'encontre de Monsieur et Madame X... :
Attendu que Monsieur et Madame X... demandent dans leurs écritures qu'il leur soit donné acte qu'ils ne contestent pas devoir les sommes mises à leur charge par le Tribunal de Commerce-qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé leur condamnation à payer à Monsieur Jacques Z... la somme de 4558, 35 euros représentant divers frais inhérents à la vente du fonds intervenue en leur faveur, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2002 ainsi que celle de 1524, 49 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 février 2005 sur le montant des condamnations ;
II/ Sur la demande reconventionnelle faite par Monsieur et Madame X...
au titre d'un dol :
Attendu que le vendeur, Monsieur Jacques Z..., a expressément déclaré dans l'acte de vente du fonds du 22 juillet 2002 fait au profit de Monsieur et Madame X..., acquéreurs, qu'aucune sommation d'exécuter une quelconque charge ou condition du bail, ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n'avaient été délivrés par le bailleur avec lequel il n'existait aucun différend ;
Attendu qu'aucun des courriers que Monsieur Jacques Z... ou son mandataire, la Régie FONCIA, a adressés en date des 17 janvier, 19 mars et 10 avril 2002 à Monsieur et Madame X... et auxquels ces derniers font référence, ne comporte une quelconque mise en demeure faite aux locataires d'avoir à exécuter les travaux de réfection d'un carrelage dans les locaux du fonds-qu'ils se limitent à leur demander de procéder à leur exécution, dès lors que l'état du carrelage était consécutif à un défaut d'usage et nécessitait des réparations qui échappent à la définition des grosses réparations qu'en donne l'article 606 du Code Civil à la charge du bailleur-que le refus exprimé par Monsieur Jacques Z... dans son courrier du 17 avril 2002 à la Régie FONCIA d'accomplir ces travaux ne fait suite à aucune sommation de la part du bailleur-qu'aucune action n'a été engagée par le propriétaire à l'encontre de Monsieur Jacques Z... pour n'avoir pas satisfait à cette obligation-que les acquéreurs ne peuvent reprocher en conséquence à Monsieur Jacques Z... d'avoir fait dans l'acte de vente une fausse déclaration qui les aurait induits en erreur et les aurait conduit à conclure la vente à un prix moindre que s'ils avaient eu une exacte connaissance de la situation du fonds au jour où ils ont contracté ;
Attendu que le propriétaire des murs ne peut imposer aucune autre condition ou charge nouvelle au successeur du locataire dans le commerce, dont le bail est l'objet, lorsque le droit au bail est cédé en même temps que le fonds-que par conséquent rien n'obligeait Monsieur et Madame X... à souscrire le 6 août 2002 un acte de subrogation aux termes duquel ils s'engageaient envers le propriétaire à réaliser les travaux ;
Attendu que le dol ne se présume pas-que Monsieur et Madame X... n'établissent aucunement l'existence de manoeuvres de la part de Monsieur Jacques Z... dans l'intention de les tromper, de sorte qu'ils ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas contracté aux conditions de l'acte, s'ils avaient eu connaissance des travaux à exécuter dans les locaux, qu'ils appartenaient à Monsieur et Madame X... de vérifier l'état des locaux avant de signer l'acte de vente-qu'ils ne peuvent prétendre avoir ignoré cet état puisqu'ils ont reconnu dans l'acte les avoir visités en vue de l'acquisition du fonds et les prendre comme tels ;
Attendu que Monsieur et Madame X... ne sont donc pas fondés dans leur demande reconventionnelle, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions à obtenir des dommages et intérêts pour un préjudice qu'ils n'établissent pas ;
Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ; III/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Jacques Z... supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que Monsieur et Madame X... doivent être condamnés à payer les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant des condamnations prononcées en faveur de Monsieur Jacques Z... à compter du 28 février 2005 ;
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Jacques Z... la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M. P. BASTIDE
H. ROBERT