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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947058

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947058


R.G : 04/07404 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 18 août 2004 RG No2002/3119 X... C/ LA COMMUNE DE SAINT GENEST MALIFAUX COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTE : Madame Y... X... 11 Quai Augagneur 69003 LYON 03 (RHÈNE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel PERRIER avocat au barreau de MONTBRISON INTIMEE :

LA COMMUNE DE SAINT GENEST MALIFAUX Hôtel de Ville 42660 SAINT GENEST MALIFAUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de M

e RIVA avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Novembre 20...

R.G : 04/07404 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 18 août 2004 RG No2002/3119 X... C/ LA COMMUNE DE SAINT GENEST MALIFAUX COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTE : Madame Y... X... 11 Quai Augagneur 69003 LYON 03 (RHÈNE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel PERRIER avocat au barreau de MONTBRISON INTIMEE :

LA COMMUNE DE SAINT GENEST MALIFAUX Hôtel de Ville 42660 SAINT GENEST MALIFAUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me RIVA avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Novembre 2005

Audience de plaidoiries du 30 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Z... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau

code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 5 décembre 1979 Y... X... a acquis : "1o) - un tènement d'immeubles sis à Saint-Genest-Malifaux, lieudit Clermondon', (...) confiné au nord, à l'ouest et au sud par propriété MASSARDIER ou ayants-droit et à l'est par un chemin, 2o) - une parcelle de terrain à usage de jardin sise au même lieu et confinée au nord, à l'ouest et au sud par ledit chemin et à l'est par propriété MASSARDIER ou ayants-droit. L'ensemble d'un seul tenant figurant au cadastre rénové de la commune de Saint-Genest-Malifaux de la façon suivante : section BO no 102 (...), no 103 (...), no 104 (...)."

Y... X... a installé, au droit des limites de sa propriété, des barrières en travers du chemin dit "de Clermondon" qui traverse celle-ci.

Le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux a pris : - le 8 août 2001 un premier arrêté déclarant illégales les barrières installées sur le chemin rural de Clermondon' reliant la commune de Saint-Genest-Malifaux à la commune de Jonzieux et "accordant un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêté au riverain du chemin rural, Mme X... Y..., pour effectuer la dépose de ses barrîères", - le 8 novembre 2002 un second arrêté mettant en demeure Y... X... "de faire déposer les barrières empêchant la libre circulation sur le chemin rural de Clermondon".

Y... X... a alors engagé une action en revendication de l'assiette du chemin de Clermondon' traversant sa propriété, action dont elle a été déboutée par jugement du 18 août 2004 du tribunal de grande instance qui a retenu d'abord que le chemin litigieux était un

chemin rural, ensuite que les conditions de l'usucapion n'étaient pas réunies.

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Appelante de cette décision, Y... X... fait valoir que les déclarations qu'elle avait faites ne sont pas constitutives de l'aveu. Elle soutient que le chemin de Clermondon' n'est pas emprunté par le public, que son assiette a été modifiée depuis fort longtemps et que son tracé n'existe plus "au sein" de sa propriété, qu'il est tombé en désuétude, que la commune de Saint-Genest-Malifaux ne justifie pas d'opérations d'entretien, de sorte que ce chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural. Elle tire argument de la mention "l'ensemble d'un seul tenant" inscrite dans son titre de propriété pour prétendre que la partie de l'assiette du chemin qui se trouve entre les parcelles désignées dans son titre fait partie de sa propriété. Elle demande donc que soit reconnu son droit de propriété sur cette partie du chemin et que la commune de Saint-Genest-Malifaux soit condamnée à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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La commune de Saint-Genest-Malifaux conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Y... X... à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' après avoir fait une exacte analyse des éléments de la cause le tribunal a justement qualifié le chemin litigieux de chemin rural ;

Attendu que la mention "l'ensemble d'un seul tenant" inscrite dans le titre de propriété de Y... X... est en contradiction avec la description des biens vendus qui est faite dans le même acte ; qu'en effet il résulte de cette description, combinée avec le plan cadastral, que ces biens sont divisés en deux parties - les parcelles no 103 et 104, d'une part, la parcelle no 102, d'autre part - et que ces deux parties n'ont aucune limite commune ;

Que, selon les énonciations de ce titre de propriété que confirme l'examen du plan cadastral, les parcelles no 103 et 104 sont confinées à l'est par le chemin litigieux et la parcelle no 102 est confinée à l'ouest et au sud par le même chemin ; qu'il s'en déduit que, étant ce qui sépare les deux parties de ce fonds, l'assiette de ce chemin n'a pas été acquise par Y... X... ;

Attendu que le tribunal a pertinemment retenu qu'il n'était pas justifié d'une possession utile, pour prescrire, exercée par Y... X... et son auteur, Eugène FAURE, sur l'assiette du chemin située entre la parcelle no 102 et les parcelles no 103 et 104 ;

Qu'en effet dans une lettre répondant à une proposition, relative à l'entretien du chemin de Clermondon' que lui avait faite en janvier 1975 le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux, Eugène FAURE a écrit : "le chemin qui dessert nos habitations ne nous appartient pas

..."; que Y... X... elle-même, par lettre du 24 décembre 1998 adressée au maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux, a exprimé son désir "d'acquérir la partie du chemin qui traverse son tènement immobilier" en précisant que "ce chemin, utile en son temps, ne semble plus présenter d'intérêt maintenant" et que "le fait de ne pouvoir clôturer sa propriété représente une gène"; qu'encore par lettre du 18 mai 2000 Y... X... a demandé au maire de la commune l'autorisation de faire passer une canalisation et de poser un regard "sur le chemin qui traverse son terrain";

Que par ces écrits Eugène FAURE et Y... X... ont clairement exprimé qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas propriétaires de la partie litigieuse du chemin, de sorte que la possession invoquée par Y... X... est viciée et n'a pas pu emporter usucapion au bénéfice de cette dernière ;

Attendu que c'est donc à bon droit que Y... X... a été déboutée de ses demandes;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Y... X... à payer à la commune de Saint-Genest-Malifaux la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE Z... LE PRÉSIDENT Madame JANKOV

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947058
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006947058 ?
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