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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947053


R.G : 04/07394 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 septembre 2004 RG No2003/3427 Société LE CREDIT LYONNAIS Société LE CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTES : Société LE CREDIT LYONNAIS 18, rue de la République 69002 LYON représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me BARD, avocat au barreau de VALENCE Société LE CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE 168, r ue de Rivoli 75001 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assis

tée de Me BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Jacky X... ...

R.G : 04/07394 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 septembre 2004 RG No2003/3427 Société LE CREDIT LYONNAIS Société LE CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE C/ X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTES : Société LE CREDIT LYONNAIS 18, rue de la République 69002 LYON représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me BARD, avocat au barreau de VALENCE Société LE CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE 168, r ue de Rivoli 75001 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur Jacky X... Y... du Fief 33460 SOUSSANS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me VANHAECKE avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 10 Octobre 2005

Audience de plaidoiries du 30 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Z... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jacky X... employé de la Société FRANCE TELECOM a sollicité le 1er février 2001 le déblocage par anticipation de ses avoirs constitués dans le cadre d'un PLAN D'EPARGNE GROUPE D'ENTREPRISE (P.E.G.) afin d'utiliser cette somme pour créer une société dont il exercerait le contrôle.

Le CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE a réclamé la justification de la réalité du projet et après un échange de courriers a débloqué les fonds le 15 février 2001.

Reprochant au CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE d'avoir tardé à lui verser les fonds correspondant aux titres ABONDIX qu'il détenait, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en indemnisation dirigée contre la S.A. CREDIT LYONNAIS et la S.A. CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE auxquelles il réclamait la somme de 2.020 euros correspondant à la différence entre la somme obtenue sur la base du prix au 15 février 2001 et celle qu'il aurait du obtenir sur la base du prix au 8 février 2001 ainsi qu'une somme de 5.171 euros correspondant au manque à gagner subi par ricochet en raison de l'impossibilité pour lui d'investir immédiatement cette somme dans son entreprise.

Par jugement du 13 septembre 2004, le tribunal après avoir constaté que Monsieur X... remplissait les conditions nécessaires pour

obtenir le déblocage de ses avoirs sur la base de leur valeur au 8 février 2001 a dit que le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE avaient résisté abusivement aux demandes et, avant-dire-droit sur le préjudice, a fait injonction à Monsieur X... de communiquer les documents établissant le cours des titres au 8 février 2001.

Par un jugement du 28 février 2005, le tribunal a condamné in solidum le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE à payer à Monsieur X... la somme de 3.020 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE ont relevé appel de ces deux jugements et par une ordonnance du 2 septembre 2005 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05/02482 et 04/7394.

Les appelants demandent de mettre hors de cause la Société CREDIT LYONNAIS société distincte de la Société CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE avec laquelle la Société FRANCE TELECOM a contracté un contrat d'épargne et de lui allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils concluent à la réformation du jugement ayant dit que le CREDIT

LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE avait commis une faute et réclament à titre reconventionnel la somme de 13.716,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001.

Ils rappellent que dans le cadre du PLAN D'EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM les fonds sont indisponibles pendant cinq ans sauf liquidation exceptionnelle notamment en cas de création d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies du Code Général des Impôts et précisent que selon l'article 11 du règlement du PLAN EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM remis à tous les adhérents le déblocage anticipé est subordonné à la fourniture de justificatifs.

Ils considèrent que la simple déclaration sur l'honneur jointe à la demande du 1er février 2001 était insuffisante.

Le CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE affirme qu'il a été très diligent en débloquant les fonds dès le 15 février 2001 après intervention de la Société FRANCE TELECOM sa mandante et fait remarquer que sa responsabilité aurait été engagée s'il avait pris l'initiative de verser les sommes à Monsieur X... avant d'avoir les justificatifs utiles.

Monsieur X... conclut à la confirmation des jugements sur la responsabilité du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE mais à sa réformation sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice matériel.

Il demande de condamner les Sociétés CREDIT LYONNAIS et CREDIT

LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE à lui payer la somme de 11.268 euros correspondant au manque à gagner subi par ricochet à la suite du retard dans l'injection de la somme de 2.020 euros dans sa société dès le mois de février 2001.

Il sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et des dommages-intérêts supplémentaires en raison de la résistance abusive des deux sociétés. Il réplique que pour obtenir le déblocage des fonds il s suivi les modalités indiquées par le site Internet de FRANCE TELECOM qui mentionnait une simple déclaration sur l'honneur.

Il prétend que le CREDIT LYONNAIS devait vérifier a posteriori si les conditions imposées par le Code du Travail et le Code Général des Impôts étaient remplies mais qu'il lui appartenait de débloquer les fonds à la date de valeur de la demande.

Il maintient enfin que le CREDIT LYONNAIS qui a validé le texte figurant sur le site Internet de FRANCE TELECOM et qui a autorisé le paiement des avoirs le 15 février 2001 est intervenu activement et ne saurait être mis hors de cause au motif qu'il s'agit d'une société distincte.

En ce qui concerne son préjudice il se réfère aux documents comptables produits selon lesquels l'apport d'une somme supplémentaire de 2.020 euros à la Société LE MILLENIUM dès le 8 février 2001 aurait permis de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire de 9.916 euros au titre de l'année 2001. MOTIFS ET

DECISION

Attendu qu'il résulte du règlement du PLAN EPARGNE GROUPE (P.E.G.) de la Société Anonyme FRANCE TELECOM, produit aux débats que les avoirs du personnel adhérent, constitués des sommes relatives à la participation, à l'intéressement et à des versements volontaires des salariés en activité, sont investis dans des fonds communs de placement notamment le fonds "ABONDIX" et gérés par le CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT en qualité de société de gestion et qui a pour dépositaire le CREDIT LYONNAIS S.A. ;

Attendu que le courrier du 5 février 2001 adressé à Monsieur X... en réponse à sa demande de déblocage des avoirs détenus dans le P.E.G. émane du CREDIT LYONNAIS S.A. avec la seule mention "Secteur Participation et Epargne Entreprise" ;

Que les courriers adressés au cours de l'année 2001 sont également à l'en tête du CREDIT LYONNAIS avec l'indication "direction des traitements et des services à la clientèle, participation en épargne salariale" ;

Attendu qu'ainsi le CREDIT LYONNAIS S.A. ne contestait pas ses relations contractuelles avec Monsieur X... adhérent du PLAN EPARGNE GROUPE FRANCE TELECOM;

Attendu qu'en outre les sociétés appelantes ne versent pas aux débats un document de nature à établir que la Société Anonyme "CREDIT LYONNAIS EPARGNE ENTREPRISE" était déjà constituée à cette date ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause le CREDIT

LYONNAIS S.A;

Attendu que la demande de déblocage des avoirs formée par Monsieur X... datée du 1er février 2001a été présentée sur le relevé d'épargne que lui avait adressé FRANCE TELECOM le 31 décembre 2000 ; que ce document comportant le numéro d'identification de l'adhérent sous l'en tête "CREDIT LYONNAIS" contenait un cadre intitulé "information importante" prévoyant les cas de retrait des avoirs disponibles ou de déblocage par anticipation et précisait que pour connaître la liste des pièces justificatives à produire il convenait de consulter le site Intranet EPARGNE ENTREPRISE;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS avait donc admis la référence à ce site édité par FRANCE TELECOM ;

Attendu que selon l'indication donnée sur le site, le déblocage anticipé pour création d'entreprise pouvait être obtenu sur présentation d'une attestation sur l'honneur ;

Que Monsieur X... s'est conformé à cette information et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit des justificatifs complémentaires alors qu'il n'est pas prouvé qu'un exemplaire du règlement du P.E.G. FRANCE TELECOM avait été porté à sa connaissance ;

Mais attendu qu'il est constant qu'à la suite de sa demande du 1er février 2001 reçu le 5 février 2001 par le CREDIT LYONNAIS secteur Participation en Epargne Entreprise, les avoirs ont été débloqués le 15 février 2001 soit dix jours plus tard ;

Attendu que Monsieur X... qui n'invoque ni ne prouve l'existence d'un délai contractuel imposé au dépositaire des fonds pour restituer les avoirs en cas de déblocage anticipé ne peut faire grief au CREDIT LYONNAIS d'avoir mis dix jours pour satisfaire sa demande ;

Qu'en effet ce délai pour examiner le dossier et vérifier la situation personnelle de l'adhérent n'est pas excessif et ne peut être constitutif d'un manquement de diligence manifeste ;

Qu'en effet ce délai pour examiner le dossier et vérifier la situation personnelle de l'adhérent n'est pas excessif et ne peut être constitutif d'un manquement de diligence manifeste ;

Attendu que Monsieur X... qui ne démontre pas une faute du CREDIT LYONNAIS dans le traitement de sa demande n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice résultant pour lui d'une différence de valeur des avoirs entre le 8 et le 15 février 2001 ;

Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de le débouter de toutes ses prétentions ;

Attendu que Monsieur X... ayant justifié de la création de la Société P.C. MILLENIUM dont il exerce effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du Code Général des Impôts la demande en remboursement de la somme de 13.716,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2001 doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Jacky X... de toutes ses prétentions,

Rejette la demande reconventionnelle du CREDIT LYONNAIS S.A.,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jacky X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué.

LE Z... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947053
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006947053 ?
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