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15/12/2005 | FRANCE | N°05/05686

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 15 décembre 2005, 05/05686


R.G : 05/05686

REQUETE EN RECUSATION DE BATONNIER

X...

C/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2005

Requérant à la récusation :

Monsieur Robert X...

...

69360 SIMANDRES

non comparant

Avocat concerné par la récusation :

MONSIEUR LE BATONNIER

DE L'ORDRE DES AVOCATS

DU BARREAU DE LYON

42 rue de Bonnel

69484 LYON CEDEX 03

représenté par ME MAISONNAS avocat au barreau de Lyon

La procédur

e a été communiquée à Monsieur le Procureur Général

Plaidoiries en audience publique du 17 Novembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président ...

R.G : 05/05686

REQUETE EN RECUSATION DE BATONNIER

X...

C/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2005

Requérant à la récusation :

Monsieur Robert X...

...

69360 SIMANDRES

non comparant

Avocat concerné par la récusation :

MONSIEUR LE BATONNIER

DE L'ORDRE DES AVOCATS

DU BARREAU DE LYON

42 rue de Bonnel

69484 LYON CEDEX 03

représenté par ME MAISONNAS avocat au barreau de Lyon

La procédure a été communiquée à Monsieur le Procureur Général

Plaidoiries en audience publique du 17 Novembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur JACQUET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame.JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 1er août 2005 Robert X... a demandé la récusation du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon "désignant un avocat de remplacement au titre de l'aide juridictionnelle".

Il est exposé dans cette requête que l'avocate - maître Zoé Z... - qui avait été désignée pour assister le requérant dans le cadre d'une procédure devant la juridiction administrative lui avait annoncé "avoir d'ores et déjà saisi l'Ordre des avocats afin d'être dessaisie et qu'un autre avocat soit désigné". Le requérant fait valoir que, "à supposer que la juridiction du bâtonnier ... soit ainsi saisie ... et soit compétente pour désigner un autre avocat", il est bien fondé à en proposer la récusation en vertu des 4o, 5o, 7o et 8o de l'article 341 du nouveau code de procédure civile et de l'article L.731-1 du nouveau code de procédure civile. Pour justifier cette demande de récusation il indique que "l'actuel bâtonnier susvisé est intimé (...) dans un autre appel interjeté par le requérant et justement relatif aussi au comportement pénal du précédent maire à propos du P.O.S. de sa commune", qu'il y a donc procès entre lui-même et le bâtonnier, que celui-ci a eu antérieurement connaissance "de l'affaire telle que décrite dans la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle", qu'il y a lien de subordination entre le bâtonnier et "la jeune avocate inscrite en 2002", enfin qu'il y a inimitié notoire résultant du procès.

Par lettre du 10 août 2005 Robert X... a envoyé un "complément" à sa demande de récusation où il fait état de "deux éléments apparus postérieurement et confirmant à la fois la qualité du bâtonnier de juge à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et son inimitié notoire à son égard"; ces éléments sont un lettre du bâtonnier du 28 juillet 2005 et une attestation du 8 août 2005 rédigée par Patrice A... relatant une "rumeur publique" selon laquelle "aucun avocat ne va défendre Robert X...".

Invité à dire s'il acquiesçait à cette demande de récusation ou s'il s'y opposait et pour quels motifs, Éric B..., bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, a répondu que:

- il n'était pas personnellement en procès avec Robert X...,

- la récusation ne peut concerner que les juge alors que le bâtonnier n'intervient pas comme organe juridictionnel dans la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle,

- la demande de Robert X... consiste à demander la récusation non pas d'une personne physique mais d'une fonction.

Robert X... ayant demandé que lui soit communiqué "dès son dépôt tout écrit du bâtonnier", par lettre du 27 octobre 2005 le premier président de cette cour l'a informé qu'il était invité à prendre rendez-vous avec la greffière de la première chambre civile de la cour pour venir consulter le dossier de l'affaire qui devait être appelée à l'audience du 17 novembre 2005. Par lettre du 16 novembre 2005 Robert X... a demandé qu'il soit ordonné à la greffière de délivrer sans délai l'entière reproduction de son dossier et que l'affaire soit renvoyée à une date lui permettant de conclure.

Le Ministère public conclut au rejet de la demande de récusation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la demande de récusation présentée par Robert X... ne constitue pas un procès sur une contestation des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de sorte qu'il n'y a pas lieu de satisfaire à ce que Robert X... sollicite en application de ce texte ;

Attendu que Robert X... a été, d'une part, invité à prendre connaissance au greffe de la cour des pièces du dossier de sa demande de récusation et, d'autre part, informé de la date à laquelle cette demande devait être examinée par la cour ; que cela va au-delà de ce qui est prévu par le nouveau code de procédure civile en la matière qui édicte qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les parties ;

Que Robert X... n'a pas estimé opportun d'user de la faculté qui lui était donnée de prendre connaissance des pièces du dossier ; que sa demande de renvoi n'est pas justifiée ;

Attendu que, lorsqu'il procède à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, le bâtonnier n'exerce pas un pouvoir juridictionnel et ne peut pas être considéré comme un juge au sens des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'être récusé à cette occasion ;

Attendu que la demande de récusation présentée par Robert X... n'est pas admissible ;

Attendu, par ailleurs, que la demande de récusation ne peut concerner qu'un personne dénommée ; que, dans sa demande, Robert X... ne vise pas une personne nommément désignée mais "le bâtonnier";

Que, même en admettant qu'est en l'espèce visé le bâtonnier - Éric B... - en fonction au moment où a été déposée la demande de récusation, il apparaît que celui-ci ne peut pas être la personne, désignée sous le vocable "le bâtonnier", qui est partie et adversaire de Robert X... dans la procédure que ce dernier a engagée en 2002 devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, procédure qui, sur recours de Robert X..., est actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble ;

Que, pour ce motif encore, la demande ne peut pas être admise ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la demande de récusation est à ce point dénuée de pertinence qu'elle en est abusive, ce qui mérite d'être sanctionné par l'amende civile prévue par l'article 353 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que la demande, présentée par Robert X..., de récusation du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon n'est pas admise ;

Condamne Robert X... à une amende civile de huit cents euros ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Madame JANKOV J.-F. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/05686
Date de la décision : 15/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-15;05.05686 ?
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