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13/12/2005 | FRANCE | N°02/06153

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 13 décembre 2005, 02/06153


R.G : 02 / 06153

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 1999 / 6030
du 19 septembre 2002
-1ère ch Section B-

K...

C /

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section A

ARRET DU 13 Décembre 2005

APPELANTE :

Madame Marie-Christine Y... divorcée X...
54 Rue du 8 mai 1945
69270 FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jacques X...,


représenté par Mme Nathalie PERRAUD, administratrice légale sous contrôle judiciaire, demeurant 26, rue Henri Gorjus, 69004 LYON,
33 Rue Saint Jean
69005 LYON...

R.G : 02 / 06153

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 1999 / 6030
du 19 septembre 2002
-1ère ch Section B-

K...

C /

X...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section A

ARRET DU 13 Décembre 2005

APPELANTE :

Madame Marie-Christine Y... divorcée X...
54 Rue du 8 mai 1945
69270 FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jacques X...,
représenté par Mme Nathalie PERRAUD, administratrice légale sous contrôle judiciaire, demeurant 26, rue Henri Gorjus, 69004 LYON,
33 Rue Saint Jean
69005 LYON 05

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 02 Septembre 2005

Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2005

N RG. 2002 / 6153

LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

* Maryvonne DULIN, présidente,

* Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,

* Patricia MONLEON, conseillère,

magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré,

assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux X... / K... se sont mariés sans contrat préalable le 3 avril 1971 à Lyon 7ème.

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 20 novembre 1984, Madame Y... a assigné son mari en divorce le 16 février 1985.

Par jugement du 26 novembre 1986, transcrit le 17 avril 1987, le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment prononcé le divorce.

Le 14 mai 1997, Me B..., notaire chargé de suivre les opérations de liquidation de la communauté, a dressé un procès verbal de difficultés.

Le 17 octobre 1997, le juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance de LYON a dressé un procès verbal de non conciliation.

Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a notamment :

-dit que l'actif immobilier commun est composé :

* d'une maison d'habitation sise à Fontaines sur Saône, rue du 8 mai 1945

* d'un tènement sis à Saint Germain sur l'Arbresle lieudit " Au Bourg "

* d'une maison sise à la Bégude de Mazenc Lieudit " Le Sage "

N RG. 2002 / 6153

-dit que l'actif communautaire devrai comprendre les soldes des comptes bancaires des époux arrêtés à la date du 16 février 1985 se décomposant comme suit :

* compte Trésorerie Générale ouvert au nom de Monsieur : 5. 737,64 euros
* livret A Caisse d'Epargne ouvert au nom de Monsieur : 1. 370,02 euros
* compte Crédit Lyonnais ouvert au nom de Monsieur : 1. 197,52 euros
* compte Trésorerie Générale ouvert au nom de Madame : 1. 334,87 euros

-dit que Madame Marie Christine Y... devra produire le solde de son livret A Caisse d'Epargne à la date du 16 février 1985.

-dit que le mobilier commun sis rue Saint Jean a déjà été partagé entre les époux.

-dit qu'il n'existe pas de mobilier commun dans l'immeuble de Saint Germain sur l'Arbresle.

-dit que Madame Marie Christine Y... devra restituer la table de chevet, le fauteuil en osier et divers cartons contenant papiers et photos qu'elle a emportés, à Monsieur Jacques X....

-dit que Madame Marie Christine Y... établi que les meubles suivants se trouvant dans l'immeuble de Bégude de Mazenc lui appartiennent en propre :

* un lit deux places montants bois blanc et literie

* un lit une place avec montant et appuis tête en velours marron et literie

* un grand meuble living et palissandre en acajou sombre avec bar incorporé

* un guéridon sculpté blanc

* une armoire de toilette blanche

* une cuisinière à gaz

* un lavabo

* un vieux poêle à bois

* un meuble de cuisine (élément haut)

* un canapé clic-clac

N RG. 2002 / 6153

* un réfrigérateur

* un lave-linge

-dit que pour le surplus, le mobilier sis dans cette maison devra être partagé en nature.

-fixé à 50. 740,67 euros le montant de la récompense auquel Monsieur Jacques X... à droit sur l'immeuble de Fontaines Sur Saône, laquelle devra être réévaluée par application de la règle du profit subsistant une fois la valeur de l'immeuble déterminée.

-débouté Monsieur Jacques X... de sa demande récompense au titre de l'immeuble de la Bégude de Mazenc.

-attribue préférentiellement l'immeuble de Fontaines Sur Saône à Madame Marie Christine Y... et celui sis à Saint Germain sur l'Arbresle à Monsieur Jacques X....

-sursis à statuer sur l'attribution de l'immeuble sis à la Bégude de Mazenc comme prématurée.

-dit que Madame Marie Christine Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble de Fontaines Sur Saône ainsi que d'une pour l'occupation de la maison sise à la Bergude de Mazenc.

-dit que le montant en sera fixé une fois que l'expert aura déterminé le montant de valeur locative.

-dit que Monsieur Jacques X... a payé pour le compte de l'indivision post communautaire les sommes suivantes :

* 6. 116,10 euros au titre de la rente viagère entre septembre 1998 et novembre 1998.

* 109,76 euros au titre du renouvellement de l'hypothèque garantissant la rente viagère

* 4. 039,12 euros au titre des taxes foncières pour l'immeuble de la Bégude de Mazenc entre le 16 février 1985 et le 21 décembre 2000.

* 3. 638,81 euros au titre des taxes foncières pour l'immeuble de Fontaines sur Saône entre 1985 et 1990 inclus.

-dit qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait réglé les taxes d'ordures ménagères afférentes à l'immeuble de Fontaines Sur Saône.

N RG. 2002 / 6153

-dit que Monsieur X... a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les assurances afférentes au trois biens immobiliers pour lesquelles il devra justifier des montants.

-fixé à 60. 269,12 euros la créance de Monsieur X... envers son épouse.

-dit que Madame Marie Christine Y... a payé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes suivantes :

* 10. 757,50 euros au titre d crédit souscrit auprès de la banque de l'Indochine

* 7. 771,39 euros au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble de Fontaines sur Saône entre 1991 et 1998

* 402,47 euros au titre de la cheminée installée à Fontaines sur Saône

* 659,94 euros au titre des travaux de réparation et d'amélioration de cet immeuble réalisées en mai 1990.

-ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Jacques C... avec pour mission d'évaluer les immeubles sis à Fontaines Sur Saône, à la Bégude de Mazenc et à Saint Germain l'Arbresle et de déterminer la valeur locative des immeubles de Fontaines Sur Saône et de la Bégude de Mazenc.

-débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

XXX

Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2002.

Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 1er septembre 2005.

N RG. 2002 / 6153

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame PERRAUD représentant Monsieur X... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2005.

Vu les conclusions de Madame PERRAUD représentant Monsieur X... aux fins de rejet des pièces adverses 37 et 38 communiquées le 19 septembre 2005.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu de considérer comme étant hors des débats les pièces 37 et 38 communiquées par Madame Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2005.

Attendu que Madame Y... soulève en premier lieu la nullité des écritures de première instance et des actes de procédure de Monsieur X..., du jugement du 19 septembre 2002, de sa constitution en date du 3 janvier 2003 et de ses conclusions en appel au motif que l'altération des facultés mentales de celui-ci, depuis 1999 ou 2000, ne lui permettait pas d'ester seul en justice ;

Qu'en outre, elle sollicite la communication du dossier du juge des tutelles concernant Monsieur X....

Attendu que par jugement du 18 septembre 2003, le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LYON, saisi par requête du 9 mai 2003, a prononcé la mise sous tutelle de Monsieur X... et a désigné Madame PERRAUD pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que par jugement du 11 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré irrecevables les recours formés par Madame Y... et Monsieur Mikaël X... à l'encontre du jugement du juge des Tutelles.

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 489 et 503 du Code civil que l'action en nullité des actes antérieurs au jugement d'ouverture de la tutelle ne peut être exercée du vivant de l'individu que par son tuteur ;

Que la demande de nullité de Madame Y... est donc irrecevable ;

Qu'il s'en suit que la demande de communication du dossier du juge des Tutelles est sans objet ;

Qu'il y a lieu de préciser toutefois qu'en ce qui concerne les actes postérieurs au jugement de tutelle, Monsieur X... est représenté par son tuteur depuis le 30 septembre 2003, date de ses conclusions devant la Cour d'Appel.

N RG. 2002 / 6153

Attendu qu'en ce qui concerne l'immeuble sis 33 rue Saint Jean à Lyon 5ème, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré ce bien comme un propre de Monsieur X..., eu égard à la déclaration de remploi présente à l'acte achat de l'immeuble ;

Que les motifs du jugement sur ce point seront adoptés, sans toutefois qu'il y ait lieu d'invoquer l'article 1435 du Code civil issu de la loi du 23 décembre 1985, non encore applicable au moment de l'acquisition du bien en date du 17 novembre 1972, dans la mesure où les conditions de l'ancien article 1434 alinéa 2 du Code civil, alors en vigueur, sont remplies.

Attendu que les évaluations des immeubles communs effectuées par l'expert sont fondées sur des éléments objectifs et sérieux, en fonction des règles du marché immobilier ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport d'expertise en fixant la valeur de l'immeuble de Saint Germain l'Arbresle à 68. 000 euros, celle de la maison de Fontaines sur Sâone à 282. 000 euros et celle de l'immeuble de la Bégude de Mazenc à 100. 000 euros.

Attendu que s'agissant du principe des indemnités d'occupation dues par Madame Y... à l'indivision post communautaire, afférentes aux maisons de Fontaines sur Saône et de la Bégude de Mazenc, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens et arguments soulevés devant eux et pareillement repris devant la Cour ;

Qu'en ce qui concerne le point de départ de ces indemnités, il y a lieu de faire application de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil qui dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;

Que l'indemnité due par un co indivisaire à l'indivision post communautaire pour cause de jouissance privative d'un bien qui en dépend prend les caractères de fruits et de revenus que ce bien aurait rapportés dans le cas contraire ;

qu'en conséquence, cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 ; que dans le cas d'une indivision post-communautaire le délai de 5 ans ne court que du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ;

qu'en l'espèce, le divorce est devenu définitif le 17 avril 1987, date de sa transcription ;

N RG. 2002 / 6153

que Monsieur X... a formé pour la première fois sa demande d'indemnité d'occupation par conclusions déposées le 4 novembre 1999 devant le premier juge ;

qu'il est donc fondé à demander à son ex-épouse une indemnité d'occupation à partir du 4 novembre 1994 ;

qu'en fonction du calcul effectué par l'expert, dont les méthodes ne sauraient être remises en cause, il y a lieu d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision post communautaire pour l'occupation de la maison de Fontaines sur Saône du 4 novembre 1994 au 30 décembre 2004 à la somme de 131. 199,37 euros ;

qu'il appartiendra au notaire liquidateur de réévaluer cette indemnité à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du partage en appliquant les méthodes de l'expert ;

que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessous, l'indemnité d'occupation afférente à la maison de la Bégude de Mazenc sera fixée à compter du 4 novembre 1994 ;

qu'eu égard au montant proposé par l'expert et à l'application nécessaire d'un abattement de 20 %, Madame Y... sera tenue de payer à l'indivision post-communautaire la somme de 35. 133,57 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 4 novembre 1994 au 30 décembre 2004.

Que cette indemnité sera réévaluée par le notaire à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du partage ;

Attendu que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 1433 du Code civil pour solliciter une récompense à son profit en raison des versements provenant de fonds propres qu'il a fait au profit de la communauté en acquérant les maisons, sises à Fontaines sur Saône et à la Bégude de Mazenc ;

Que Madame Y... considère que ces fonds qui ont été versés par la mère de Monsieur X... soit sur le compte de celui-ci, soit directement à la société de construction ou au vendeur pour l'acquisition de deux logements destinés à la famille X... / K... représentent une libéralité faite aux deux époux.

N RG. 2002 / 6153

Attendu que les époux X... / K... ont acquis un terrain sis à Fontaine sur Saône pour une somme de 15. 244,90 euros payée comptant par acte notarié du 27 octobre 1978 ;

que, comme l'ont indiqué les premiers juges, cet acte n'indique pas que le prix a été payé par Monsieur X... à l'aide de fonds propres ;

que l'attestation du notaire, Me D..., en date du 25 août 1999 (pièce 22), qualifiée à juste titre de " lapidaire " par le tribunal selon laquelle il a été crédité sur le compte de Monsieur X... courant mai 1978 la somme de 146. 429,79 Francs, fin septembre 1978 la somme de 10. 000 Francs et fin octobre 1978 celle de 98. 800 se décomposant en : solde prix d'achat du terrain 90. 000 Francs et sur frais d'acquisition 8. 800 Francs ne permet pas de rapporter la preuve qu'il s'agit de fonds propres à Monsieur X... ;

qu'il convient donc, en l'absence de précision dans l'acte d'acquisition sur l'origine des sommes, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le terrain de Fontaines Sur Saône est réputé avoir été acquis avec des fonds communs.

Attendu qu'en ce qui concerne les sommes versées par la mère de Monsieur X... pour la construction de la maison édifiée sur le terrain de Fontaines Sur Saône, celles-ci doivent être considérées comme des libéralités faites aux deux époux conjointement, qu'il s'agisse des fonds versés par Madame X... mère sur le compte bancaire de son fils ou des virements effectués par elle directement à la société de construction ;

qu'il n'est contesté par aucune des parties que les fonds versés par la mère de Monsieur X... ont été affectés à l'acquisition de l'immeuble commun ;

qu'en l'absence d'écrit de la donatrice précisant que les fonds étaient versés par elle au seul profit de son fils, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et qu'elle savait que ces fonds servaient à financer la construction d'une maison d'habitation destinée à l'usage du couple, il y a lieu de considérer que ces donations ont été faites pour les besoins de la famille, à défaut d'éléments probants contraires apportés par Monsieur X... ;

que dès lors, il n'y a pas lieu à récompense au profit de Monsieur X... à ce titre.

Attendu que de même l'intimé ne saurait prétendre à récompense au titre de l'immeuble sis à la Bégude de Mazenc, acquis le 24 juin 1975, par le couple au prix de 16. 769,39 euros ;

N RG. 2002 / 6153

qu'en effet, cette acquisition a été financée d'une part à hauteur de
12. 195,92 euros par l'intermédiaire d'un prêt contracté par les deux époux, d'autre part par deux versements effectués par la mère de Monsieur X... directement aux vendeurs d'un montant total de 4. 573,47 euros, somme sensée avoir été donnée aux deux époux pour l'acquisition d'un bien destiné à la famille ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu que les dispositions du jugement sur les avoirs bancaires, dont les motifs sont adoptés par la Cour, seront confirmées, sauf à faire injonction à Madame Y... de justifier de ses avoirs bancaires à la Caisse d'Epargne et à la Société Générale au 16 février 1985, date des effets du divorce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, à défaut pour elle d'avoir justifié de ces pièces postérieurement au jugement.

Attendu que s'agissant du compte d'indivision post-communautaire, le montant des taxes foncières réglées par Monsieur X... du 16 février 1985 au 31 décembre 2004 est fixé à 2. 457,41 euros, pour l'immeuble de Saint Germain l'Arbresle, à 4. 312,90 euros pour l'immeuble de Fontaines Sur Saône pour la période du 16 février 1985 au 30 décembre 1990 et à 5. 449,09 euros pour l'immeuble de la Bégude de Mazenc du 16 février 1985 au 31 décembre 2004 ; que les sommes payées par lui au titre de la consommation d'eau afférente à la maison de Fontaines sur Saône sont fixées à 297,51 euros et au titre de la consommation d'électricité à 749,63 euros.

Attendu qu'en ce qui concerne les créances de Monsieur X... à l'égard de Madame Y..., il y a lieu de fixer le montant des taxes d'habitation payées par lui pour la maison de la Bégude de Mazenc de 1986 à fin 2004 à 6. 095,54 euros, des ordures ménagères jusqu'à fin 2003 à 878,84 euros et de la consommation d'eau à 111,80 euros ;

que c'est par erreur que le tribunal a fixé le montant de la créance de Monsieur X... à l'égard de son épouse à 60. 269,12 euros ;

que seul le notaire liquidateur sera en mesure de fixer cette créance ;

N RG. 2002 / 6153

que les dispositions du jugement sur le règlement des assurances par Monsieur X... seront confirmées, à charge pour lui de produire le détail des primes, celles-ci incluant l'assurance de son bien propre, sis rue Saint Jean à Lyon, qui doit être réglée par lui seul.

Attendu que conformément à l'accord des parties, l'immeuble de Fontaines Sur Saône doit être attribué à Madame Y... et celui de Saint Germain l'Arbresle à Monsieur X... ;

que la maison de la Bégude de Mazenc sera attribuée à Madame K... qui l'a occupée plusieurs années après la séparation avec son fils MIKAËL et qui l'a entretenue ; que toutefois, cette attribution est ordonnée à charge pour elle de justifier qu'elle peut régler la soulte au terme des comptes de liquidation de la communauté et de l'indivision.

Attendu que les autres dispositions du jugement seront confirmées.

Attendu que les demandes de dommages et intérêts de madame Y... seront rejetées à non justifiées.

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que les pièces 37 et 38 communiquées par Madame Y... sont hors des débats.

Déclare irrecevable la demande de Madame Y... en nullité des actes de procédure de première instance et d'appel.

Constate que la demande de communication du dossier de tutelle est sans objet.

Réforme partiellement le jugement déféré :

* fait injonction à Madame Y... de justifier auprès du notaire de ses avoirs bancaires à la Caisse d'Epargne et à la Société Générale au 16 janvier 1985 sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et se réserve de liquider l'astreinte.

N RG. 2002 / 6153

* déboute Madame PERRAUD es qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur X... de sa demande de récompense au titre de l'immeuble de Fontaines sur Saône.

* attribue préférentiellement l'immeuble de la Bégude de Mazenc à Madame K..., à charge pour elle de justifier auprès du notaire liquidateur qu'elle peut régler la soulte au terme des comptes de liquidation de la communauté et de l'indivision et à défaut attribue l'immeuble à Monsieur X....

* dit que Monsieur X... a payé pour le compte de l'indivision post communautaire les sommes de 2. 457,41 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de Saint Germain l'Arbresle du 16 février 1985 au 31 décembre 2004, de 4. 312,90 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de Fontaines sur Saône du 16 février 1985 au 30 décembre 1990, de 5. 449,09 euros au titre des taxes foncières de l'immeuble de la Bégude de Mazenc du 16 février 1985 au 31 décembre 2004, de 297,51 euros au titre de la consommation d'eau et de 749,63 euros au titre de la consommation d'électricité afférentes à l'immeuble de Fontaines sur Saône

* dit que Monsieur X... a payé pour le compte de Madame K... les sommes de 6. 095,54 euros au titre des taxes d'habitation, de 878,84 euros au titre des ordures ménagères et 111,80 euros au titre de la consommation d'eau afférents à l'immeuble de la Bégude de Mazenc.

* dit n'y avoir lieu à fixer en l'état la créance définitive de Monsieur X... à l'égard de son épouse qui sera fixée par le notaire liquidateur.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant :

* fixe la valeur des immeubles communs à 68. 000 euros en ce qui concerne la maison de Saint Germain l'Arbresle, à 282. 000 euros s'agissant de la maison de Fontaines sur Saône et 100. 000 euros pour la maison de la Bégude de Mazenc.

* fixe l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision post communautaire pour la période du 4 novembre 1994 au
30 décembre 2004 à 131. 199,37 euros pour l'immeuble de Fontaines Sur Saône et à 35. 133,57 euros pour l'immeuble de la Bégude de Mazenc.

N RG. 2002 / 6153

* dit que ces indemnités seront réévaluées par le notaire liquidateur à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du partage.

Rejette les demandes de dommages et intérêts de Madame Y....

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Renvoie devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02/06153
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 19 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-13;02.06153 ?
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