La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947936

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 08 décembre 2005, JURITEXT000006947936


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 23 décembre 2003 - (R.G. : 2003/504) No R.G. : 04/04018

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison APPELANTE : SARL MENUBOIS Siège social : 9 rue Alfred de Musset 42300 MABLY représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LUC-MENICHELLI, Avocat, (ROANNE) INTIMES : Monsieur Marius X... Y... : 2 rue des Marroniers 42300 VILLERE

ST représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Madame Nicole X... Y... : 2 rue de...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 23 décembre 2003 - (R.G. : 2003/504) No R.G. : 04/04018

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison APPELANTE : SARL MENUBOIS Siège social : 9 rue Alfred de Musset 42300 MABLY représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LUC-MENICHELLI, Avocat, (ROANNE) INTIMES : Monsieur Marius X... Y... : 2 rue des Marroniers 42300 VILLEREST représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Madame Nicole X... Y... : 2 rue des Marroniers 42300 VILLEREST représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Instruction clôturée le 14 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 20 Octobre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 08 DECEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 juin 2002, Monsieur Marius X... et Madame Nicole X... ont accepté un devis du 28 mai précédent qui leur était proposé par la Société MENUBOIS pour le changement des menuiseries extérieures de leur maison située à Villerest dans la Loire et ce, pour un prix global de 8 205,79 euros. Les travaux ont été effectués et le 30 novembre 2002, une facture du montant correspondant a été adressée par la Société MENUBOIS aux époux X..., ainsi qu'une facture de 206,78 euros pour une commande supplémentaire.

Après plusieurs relances, un échange de courriers, relatifs à la non-conformité des menuiseries à la commande, celles-ci devant avoir un traitement incolore et ne pas être teintées, et le règlement d'une somme de 1 000 euros le 22 juin 2003, la Société MENUBOIS a fait assigner les époux X... devant le tribunal d'instance de Roanne pour obtenir le paiement du solde dû sur les factures.

Par jugement du 23 décembre 2003, le tribunal, constatant l'accord des parties, a ordonné l'exécution de travaux de reprise de teinte sur les fenêtres installées par la Société MENUBOIS, a sursis à

statuer sur les demandes et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2004. Puis, par jugement du 11 mai 2004, la Société MENUBOIS ayant invoqué l'impossibilité d'effectuer les travaux de mise en conformité, les finitions lasures et vernis incolores étant interdits en usage extérieur, le tribunal, retenant un manquement de la Société MENUBOIS à ses obligations professionnelles, a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La Société MENUBOIS a interjeté appel de ces jugements et soutient qu'à la suite de la livraison et de la pose des menuiseries commandées, elle a fourni aux époux X..., à leur demande, un produit légèrement teinté jaune afin d'harmoniser la teinte des volets et des fenêtres, qu'ensuite aucune réserve n'a été formulée par les acheteurs, que le solde des factures est donc dû, que si les fenêtres ont été livrées teintées et non incolores comme le devis le mentionnait, elles ont été acceptées, que les époux X... invoquent des prétextes fallacieux pour se soustraire à leur obligation de paiement, que la réglementation en vigueur interdit les finitions incolores en usage extérieur, celles-ci présentant une très faible résistance aux ultraviolets, qu'elle a donc respecté cette réglementation, et que les époux X..., qui prétendent que les menuiseries ne sont pas conformes aux prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France dans la commune de Villerest, ne précisent pas les teintes imposées et ne justifient pas de cette non-conformité.

La Société MENUBOIS demande à la Cour de réformer les jugements entrepris, de rejeter les prétentions adverses, de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 412,57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2003, ceux-ci étant capitalisés à partir du 11 octobre 2004, et à

payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X... font valoir que, tenus de respecter les charges du site protégé où se situe leur maison, ils avaient commandé des menuiseries avec traitement incolore, que la Société MENUBOIS a reconnu avoir livré des fenêtres légèrement teintées, qu'ils ont été contraints de laisser poser les menuiseries, les anciennes fenêtres et boiseries ayant été déposées antérieurement et se retrouvant sans fenêtres fin octobre, qu'ils n'ont cependant pas accepté cette livraison sans réserve, que suite à leur demande, la société a fourni un produit pour supprimer l'aspect teinté litigieux, que la teinture n'a pu être enlevée ni par eux ni par la Société MENUBOIS, qu'il ne faut pas confondre traitement et finition, que les menuiseries devaient être traitées en bois apparent, que la couleur finale était à choisir dans une gamme bien définie qui ne peut être obtenue avec le bois teint en jaune et qu'ils subissent un préjudice, la mairie n'acceptant pas les boiseries et de nouveaux travaux devant être réalisés.

Les époux X... demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société MENUBOIS de toutes ses demandes, et, y ajoutant, de condamner cette société à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le devis signé par les époux X... le 21 juin 2002 indique expressément que les menuiseries étaient commandées avec traitement incolore et la facture du 30 novembre 2002 reprend ces mêmes termes ; qu'il résulte des documents versés au dossier que les menuiseries ont été livrées teintées jaune ; que la Société MENUBOIS a reconnu que la teinte était en effet différente de celle prévue à la commande ; qu'après s'être engagée devant le premier juge à effectuer des travaux de reprise de teinte, la société n'a pu cependant les réaliser ;

Attendu que si les époux X... ont accepté la pose des menuiseries le jour de la livraison pour ne pas rester sans fenêtres à la fin d'un mois d'octobre, ils n'ont pas accepté cette livraison sans réserves ; qu'en ayant fourni, peu de temps après la livraison, un produit pour tenter de remédier à ce problème de teinte, la Société MENUBOIS a reconnu l'existence de réserves de la part de ses clients ; que ces réserves sont confirmées par les courriers produits par les parties, en date des 28 novembre 2002, 27 mars 2003 et 22 juin 2003 ; Attendu que les époux justifient également, par la production d'un certificat de la mairie de Villerest, que leur maison se situe dans le périmètre de protection des monuments historiques et qu'ils sont tenus de respecter les prescriptions imposées par l'Architecte des Bâtiments de Francs dans la déclaration de travaux 4233202P8027 ; que

sur la demande de déclaration préalable produite et portant ce numéro, il est indiqué, comme prescription, que les menuiseries extérieures seront traitées en bois apparent ;

Qu'il est ainsi établi que la teinte jaune des menuiseries livrées ne correspond pas à la commande faite et n'est également pas conforme à la déclaration de travaux et aux prescriptions auxquelles sont soumis les époux X... ;

Attendu que la Société MENUBOIS a, comme l'a retenu le premier juge, ainsi manqué à ses obligations professionnelles ; que, cependant, à défaut de production par les époux X... d'éléments justifiant du montant des travaux rendus nécessaires sur les menuiseries livrées teintées jaunes et non avec un traitement incolore, ou justifiant de l'impossibilité de conserver ces menuiseries, le non respect d'une de ses obligations contractuelles par la Société MENUBOIS, seule l'une des prestations réalisées n'étant pas conforme à la commande, ne peut entraîner un effacement total du solde de la facture mais seulement l'application d'une moins value sur celle-ci à hauteur de 40 % ; que la facture doit donc être réduite à un montant de 5 047,54 euros ;

Qu'après déduction de l'acompte de 1 000 euros déjà versé, les époux X... restent redevables d'une somme de 4 047,54 euros à l'égard de la Société MENUBOIS ; qu'à défaut de justificatifs d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de cette moins value, aucun dommages et intérêts supplémentaires ne peut être accordé ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Attendu que la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée, la faute commise par la Société MENUBOIS dans l'exécution de ses obligations contractuelles étant à l'origine du retard dans la fixation de sa créance et sa liquidation ;

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des

parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties étant partiellement fondée dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme les jugements déférés,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Condamne Monsieur Marius X... et Madame Nicole X... solidairement à payer à la Société MENUBOIS la somme de 4 047,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formulés par la Société MENUBOIS,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les époux X... d'une part et la Société MENUBOIS d'autre part, les dépens d'appel étant distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY et de Maître MOREL, Avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947936
Date de la décision : 08/12/2005

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Dommage - Réparation

Le non respect par un contractant d'une de ses obligations contractuelles (seule l'une des prestations réalisées n'est pas conforme à la commande) ne peut entraîner un effacement total du solde de la facture mais seulement l'application d'une moins value sur celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-08;juritext000006947936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award