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02/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947940

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 02 décembre 2005, JURITEXT000006947940


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05551 SA FARISSIER X... GLADEL CGEA CGEA C/ Y... ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 12 Juillet 2004 RG : 03/00195 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2005

APPELANTS : SA FARISSIER 76 Rue Nationale 43200 ST MAURICE DE LIGNON représentée par Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Raphaêl X..., mandataire liquidateur de la SA FARISSIER Rue Richond des Brus 43000 LE PUY EN VELAY non comparant

PARTIE INTERVENANTE : CGEA 22-

24 avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON-SUR-SAONE

Représentée par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/05551 SA FARISSIER X... GLADEL CGEA CGEA C/ Y... ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 12 Juillet 2004 RG : 03/00195 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2005

APPELANTS : SA FARISSIER 76 Rue Nationale 43200 ST MAURICE DE LIGNON représentée par Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Raphaêl X..., mandataire liquidateur de la SA FARISSIER Rue Richond des Brus 43000 LE PUY EN VELAY non comparant

PARTIE INTERVENANTE : CGEA 22-24 avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON-SUR-SAONE

Représentée par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Jean-Louis Y... 40 Avenue de la République 42120 LE COTEAU représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE Place Bellon 26955 VALENCE CEDEX 9 non comparant

PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Août 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2005 Monsieur Georges CATHELIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté pendant les débats de Madame Malika Z..., Greffier a entendu les plaidoiries en présence de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Il en a fait part à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller M. Georges CATHELIN, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Décembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Y... a été engagé le 1er Juillet 2001 sous contrat à durée indéterminée , aux conditions générales de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment, par la société FARISSIER , en qualité de commis d'entreprise ETAM pui conducteur de travaux , pour son agence située au COTEAU (42) Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et comme salaire une partie fixe de 14 000 frs (2134,29ç) bruts , outre une commission sur le chiffres d'affaires traité par le salarié (0,75% jusqu'à 6000frs et 1% au delà). D'Octobre 2001 à Septembre 2002, la société FARISSIER a versé régulièrement à Monsieur Y... des avances sur commissions puis , à partir de Novembre 2002, cessait tout versement d'avances et récupérait sur les salaires ces avances. En Janvier 2003, où Monsieur Y... était en arrêt maladie , un salaire négatif de 37,83ç lui était adressé par la société FARISSIER . Le 16 Mai 2003, était adressée à Monsieur Y... une mise en garde en raison de difficultés relationnelles avec son responsable d'agence . Le 19 Mai

2003, Monsieur Y... contestait les reproches formulés mais recevait une nouvelle mise en garde de son employeur pour avoir traité son supérieur hiérarchique de"connard "et pour avoir refusé de suivre ses instructions . Monsieur Y... saisissait le 7 Juillet 2003 le Conseil des Prud'hommes de ROANNE d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur . Dés réception de la convocation devant le Conseil des Prud'hommes , la société FARISSIER menaçait Monsieur Y... , d'un licenciement pour motif disciplinaire . Monsieur Y... était muté , le 29 juillet 2003 , avec effet au 1er Septembre suivant , à proximité de CUSSET pour exercer son activité au domicile de Monsieur A... . Le 22 Août 2003, Monsieur Y... écrivait qu'il acceptait cette mutation mais demandait à travailler à partir de son domicile , ce que refusait l'employeur . Monsieur Y... se trouvant en arrêt-maladie depuis le 9 Septembre 2003, la société FARISSIER lui notifiait , le 8 Mars 2004, un licenciement pour absence prolongée dans les termes suivants :"Vous êtes en arrêt maladie de manière continue depuis le 9 Septembre 2003. Cette absence perturbe l'entreprise dans son bon fonctionnement et nous oblige à procéder au remplacement du poste de dessinateur " Par jugement du 12 Juillet 2004, le Conseil des Prud'hommes : - a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société FARISSIER à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes : . 4351,70ç à titre de remboursement de retenues sur salaires , . 435,17ç de congés payés afférents , . 435,82ç de solde sur commissions 2002, . 43,38ç de congés payés afférents , .139,48ç à titre de salaires sur les 8 et 9 Avril 2004, . 13,95ç de congés payés afférents , . 15200ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , . 750ç au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile ;

Ce même jugement a fixé à 2533ç la moyenne des trois derniers mois de salaires . Par pli recommandé du 5 Août 2004, la société FARISSIER a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 Juillet 2004. Entre temps , la société FARISSIER a été placée en redressement judiciaire le 29 Juillet 2005 et en liquidation judiciaire le 30 Septembre 2005, Maître X... étant nommé en qualité de mandataire liquidateur . La société FARISSIER demande l'infirmation du jugement sur le licenciement qui est bien fondé sur une absence prolongée occasionnant une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif dés le 2 Août 2004. La société FARISSIER demande la réformation du jugement sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis pour 2 jours qui n'ont pas été travaillés et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé un rappel de commissions sans justificatif de la clientèle concernée, et le remboursement de retenues sur salaires justifiées par le fait que Monsieur Y... n'a pas été en mesure de mener les affaires à leur terme . La société FARISSIER demande le remboursement par Monsieur Y... de la somme de 7009,60ç versée au titre de l'exécution provisoire de droit et sa condamnation à lui verser la somme de 1200ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Monsieur Y... demande la confirmation intégrale du jugement mais sollicite toujours la résiliation du contrat, aux torts de l'employeur , pour non paiement des commissions et retenues indues sur salaires. Subsidiairement , il demande que le licenciement soit considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse , la lettre de licenciement n'explicitant aucun motif précis , et l'embauche d'un salarié le 2 Août 2004 seulement et sur l'agence de ROANNE démontrant qu'il n'a pas été procédé à son remplacement définitif . Encore plus

subsidiairement, Monsieur Y... conteste avoir reçu quelconque somme au titre de l'exécution provisoire et demande le rejet de la demande de remboursement de l'appelante de ce chef. Monsieur Y... demande la condamnation de Maître X... , es qualités , à lui verser la somme de 2000ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . L'AGS- CGEA de Chalon/Saône , intervenante , demande la confirmation du jugement uniquement sur l'indemnité conventionnelle de licenciement , et l'infirmation du jugement sur le surplus et notamment sur les rappels de commission alloués ou sur le rappel de retenues sur salaires , faisant valoir que c'est , au contraire , Monsieur Y... qui doit , au titre des avances perçues indûment , la somme de 7009,60ç aux organes de la procédure collective. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de rappel sur commissions et de remboursement de retenues sur salaires : Aux termes du contrat de travail prévoyant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable , la société se réservait le droit de ne pas donner suite aux commandes du salarié , sans que celui-ci puisse réclamer une commission ou des dommages-intérêts , les commissions n'étant de surcroît acquises à celui-ci qu'après acceptation de l'ordre et encaissement du paiement . Le chiffres d'affaires minimum de 6 000 000frs hors taxes par an , à réaliser et à traiter est défini dans le contrat de travail comme suit : "les affaires négociées directement par le salarié auprès de la clientèle hors particulier . La réalisation de tous devis et études nécessaires à la conclusion de ces affaires . La mise en oeuvre et le suivi , y compris le service après vente et les interventions entrant dans le cadre de la garantie décennale , jusqu'au paiement intégral de toutes les opérations nécessaires à la réalisation des affaires traitées . L'ensemble des opérations ainsi définies s'effectuera sous les directives exclusives de la direction ." Monsieur Y... n'établit

pas par la production d'un tableau global de l'agence et non par des éléments démontrant la passation et le suivi de contrats conclus par ses soins, d'une activité complémentaire aux marchés traités dans le cadre de l'exécution de son travail , justifiant un commissionnement s'ajoutant à la rémunération fixe . C'est ainsi qu'en Novembre 2002 , la société FARISSIER a procédé à la régularisation des avances sur commissions versées en tant que telles sur les bulletins de salaire , sur quoi Monsieur Y... n'a d'ailleurs émis de protestation qu'en Mai 2003, le solde négatif figurant sur un des bulletins de salaire résultant de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie mais non de l'application d'une retenue qui , sur aucun des bulletins concernés , n'a dépassé le taux légal de 10 % fixé par l'article L144-2 du Code du Travail . Le jugement qui a condamné la société FARISSIER à verser un solde de commissions et à restituer les retenues sur salaires doit être infirmé , sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de cette dernière ou de l'AGS- CGEA de Chalon/Saône , en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire , ce qui est contesté et relève d'un problème d'exécution . Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Aux termes de l'article L121-1 du Code du Travail , le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières . L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable de la part du salarié , dés lors qu'elle est fondée sur un manquement de l'employeur aux obligations résultant de l'exécution de ce contrat.

En l'espèce, la demande de résiliation du contrat de travail de Monsieur Y... , qui repose uniquement sur le non paiement d'un solde de commissions et sur des retenues indues sur salaires , en remboursement d'avances sur commissions est infondée , aucun manquement ne pouvant être retenu à ce titre de la part de l'employeur . Le jugement, qui n'a pas statué sur ce chef de demande , doit être complété par le rejet de la demande de résiliation aux torts de l'employeur . Sur le licenciement : Si l'article L122-45 du Code du Travail , qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap , sauf inaptitude constatée par le Médecin du Travail , ne s'oppose pas à son licenciement motivé , non par l'état de santé du salarié , mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif . En l'espèce , la lettre de licenciement vise bien, tant la perturbation occasionnée par l'absence prolongée, que la nécessité de remplacement du salarié absent . La référence toutefois à un poste de dessinateur, qui n'est pas celui occupé par Monsieur Y... ,ainsi que l'embauche , cinq mois après le licenciement , mais sur l'agence de ROANNE , d'un technicien bureau d'études , sont en contradiction avec l'indication d'un remplacement définitif de Monsieur B... après le licenciement , mais sur l'agence de ROANNE , d'un technicien bureau d'études , sont en contradiction avec l'indication d'un remplacement définitif de Monsieur Y... dont il n'est pas justifié , de surcroît, qu'il

ait été temporairement remplacé entre le début de son arrêt -maladie le 9 Septembre 2003 et le 8 Mars 2004, date du licenciement . Ainsi en l'absence de preuve d'une perturbation occasionnée par l'absence de Monsieur Y... et d'un remplacement définitif de celui -ci , le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse . Le jugement ,qui a statué en ce sens , doit être confirmé y compris sur les dommages-intérêts alloués qui réparent intégralement le préjudice Monsieur Y... , sur la base du minimum légal fixé par l'article L122-14-4 du Code du Travail. Le jugement doit également être confirmé sur le paiement à Monsieur Y... des 2 jours de préavis qu'il a effectués en accomplissant un nombre d'heures en surnombre les jours précédents. Sur l'article 700 du du Nouveau Code de Procédure Civile : L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de cet article. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement déféré uniquement sur les sommes allouées à Monsieur Y... au titre des remboursements de retenues sur salaires , de soldes de commissions et congés payés afférents ; Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande , Déboute Monsieur Y... de ses demandes de compléments de commissions et de remboursement de retenues sur salaire ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant , Déboute Monsieur Y... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Dit que les sommes allouées à Monsieur Y... sont à porter au passif de la liquidation de la société FARISSIER ; Dit que l'AGS- CGEA de Chalon/Saône devra garantir le paiement de ces sommes dans les conditions et limites légales de cette garantie ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation . LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. Z...

E. PANTHOU - RTENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947940
Date de la décision : 02/12/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Recevabilité - Conditions - Inexécution par l'une des parties de ses obligations - /

Aux termes de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable de la part du salarié dès lors qu'elle est fondée sur un manquement de l'employeur aux obligations résultant de l'exécution de ce contrat


Références :

Code du travail, article L. 121-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-02;juritext000006947940 ?
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