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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947932

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947932


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALSECTION B R.G : 05/00134 ASSOCIATION "LE PRADO" RHONE ALPES C/ X... Genara ELONG Y... Z... LEOPOLD A... B... C... Syndicat Départemental CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 30 Novembre 2004 RG : 04/00118 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION "LE PRADO" RHONE ALPES 200 rue du Prado 69270 FONTAINES ST MARTIN Madame BLOCH D... des Ressources Humaines Assistée de Me Philippe GAUTIER, Avocat au barreau de LYON INTIME

ES : Madame Genara X... Le E... des Carriats 01090 M...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALSECTION B R.G : 05/00134 ASSOCIATION "LE PRADO" RHONE ALPES C/ X... Genara ELONG Y... Z... LEOPOLD A... B... C... Syndicat Départemental CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Rhône APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE du 30 Novembre 2004 RG : 04/00118 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION "LE PRADO" RHONE ALPES 200 rue du Prado 69270 FONTAINES ST MARTIN Madame BLOCH D... des Ressources Humaines Assistée de Me Philippe GAUTIER, Avocat au barreau de LYON INTIMEES : Madame Genara X... Le E... des Carriats 01090 MONTMERLE SUR SAONE Madame Z... ELONG Y... 10 avenue de Ménival Bât. 11 A 69005 LYON 05 Madame A... LEOPOLD Le Grand F... 42670 BELMONT DE LA LOIRE Madame C... B... 92 rue Joliot Curie 69005 LYON 05 SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE 2 rue Chavanne 69001 LYON Représentés par Monsieur Michel THOMAS G... syndical PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam H..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Décembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam H..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I - EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 Novembre 2004, la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE : s'est déclarée incompétente pour trancher du litige qui oppose Mesdames X... Genara, ELONG Y... Z..., LEOPOLD A..., B... C... à l'association "LE PRADO" ;

* prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 04/00119, 04/00120, 04/00121 avec le dossier enregistré sous le numéro 04/00118 ;

* déclaré les demandes à la barre du syndicat CFDT irrecevables.

* ordonné à l'association "LE PRADO" Rhône-Alpes de payer : à Madame X... I... les sommes de :

- 100,06 euros (CENT EUROS SIX CETS) à titre de rappel de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

- 100 euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à Madame ELONG Y... Z... les sommes de :

- 134,99 euros (CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CTS) à titre de rappel de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

- 100 euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à Madame LEOPOLD A... les sommes de :

- 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) à titre de rappel de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

- 100 euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . à Madame B... C... les sommes de :

- 103,67 euros (CENT TROIS EUROS SOIXANTE SEPT CTS) à titre de rappel de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du

30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ;

- 100 euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Dit que l'association "LE PRADO" devra appliquer les dispositions de la convention collective nationale du 31 Octobre 1951 à l'égard de Mesdames X... I..., ELONG Y... Z..., LEOPOLD A..., B... C... jusqu'à la mise en oeuvre effective de la nouvelle convention.

Mis les éventuels dépens à la charge de l'association "LE PRADO" Rhône-Alpes.

L'Association "LE PRADO Rhône Alpes" qui a fait appel le 15/12/2004 demande à l COUR d'infirmer l'ordonnance ; de dire et juger sans fondement les demandes présentées par Madame X..., ELONG Y..., LEOPOLD, B... et le syndicat CFDT Santé sociaux du Rhône ; de dire et juger qu'en tout état de cause leurs réclamations excédent les pouvoirs limités de la formation de Référé ; en conséquence, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Quant à la recevabilité de l'appel, elle fait valoir qu'une partie des demandes présentait un caractère indéterminée, comme non facilement chiffrables. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle ne peut se voir imposer l'application d'une décision de la FEHAP, dont elle n'est pas adhérente.

Les quatre salariées et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône demandent, à titre principal DE DIRE IRRECEVABLE l'appel ; à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne les quatre salariées, de la réformer en ce qui concerne le syndicat CFDT, et de condamner l'Association le PRADO à lui verser 1.500 ç de dommages intérêts, au titre des articles 1134

et 1147 du Code Civil, pour attitude déloyale et violation de l'accord de substitution ; de condamner l'Association "LE PRADO" à verser à chacun des demandeurs la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable, les demandes devant être appréciées sous leur seul aspect financier, étant chiffrées pour certaines, et d'autres chiffrables sans dépasser le taux en dernier ressort. Sur le fond, ils font valoir que la décision unilatérale de la FEHAP modifiait un élément central de la convention collective (la base de calcul des salaires) ; qu'elle a la même portée et les mêmes effets qu'une décision conventionnelle, et que cette décision avait fait l'objet d'un agrément et que l'Association "Centre Educatif Notre Dame était adhérente à la FEHAP. Le syndicat se plaint, pour sa part, d'une attitude déloyale de l'employeur, et de la violation des clauses de l'accord de substitution.

II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable lorsque l'un des chefs de demande présente un caractère indéterminé.

L'ordonnance attaquée a été rendue à juste titre en"premier ressort, les salariées ayant demandé, en première instance "la condamnation de l'association LE PRADO à calculer les salaires des mois postérieurs à Septembre 2004 sur la base de la valeur du point applicable au moment de la cession à son profit de l'établissement "institut Elise RIVET", à savoir 4.172ç et à appliquer toute progression salariale découlant de l'application normale de la CC 51, qui interviendrait entre l'audience des référés et la mise en oeuvre effective de la CC 66", demande qui présentait un caractère indéterminée. - Sur les demandes des salariées

Selon l'article L132-8 du Code du Travail (dernier alinéa) : "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou le dit accord continue de produire effet" jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Si pendant le délai de "survie", la convention demeurée applicable fait l'objet de modifications favorables aux salariés, étendues ou agrées, lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, le nouvel employeur, tenu dans les mêmes conditions que l'employeur précédent, doit faire application des dispositions modifiées dans un sens favorable aux salariés, pendant la période de survie restant à courir, à compter, en cas de dispositions soumises à agrément, de la date d'effet prévue par cet agrément.

En effet, selon les dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, dans leur rédaction applicable au litige telle que résultant de la Loi du 2 Janvier 2002 : "les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des Etablissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux a but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par les organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent...".

Au présent cas, l'établissement "institut Elise RIVET", dépendant de l'Association "Centre Educatif Notre Dame", au sein

Au présent cas, l'établissement "institut Elise RIVET", dépendant de l'Association "Centre Educatif Notre Dame", au sein duquel était applicable la convention collective du 31 Octobre 1951, dite FEHAP, a été transféré, à compter du 1er Janvier 2004 - à l'Association "PRADO Rhône Alpes", au sein de laquelle est applicable la convention collective du 15 Mars 1966. Ce "transfert" a été effectué en vertu d'une convention de gestion signée le 8 Juillet 2003 entre les deux associations, destinée à assurer une période de transition préalablement à la fusion envisagée entre les deux associations. L'autorisation de gestion a été donnée par arrêté préfectoral du 31 Décembre 2003.

Suivant "accord de substitution", daté du 15 Juillet 2004, négocié entre l'association "Le Prado" et les organisations syndicales représentatives, les parties ont décidé que "l'application de la convention collective du 15 Mars 1966 dans l'ensemble de ses dispositions se substituera automatiquement à l'application de la convention collective du 31 Octobre 1951 dès l'entrée en vigueur de l'accord, "c'est à dire" à compter du 1er jour du mois civil suivant l'agrément prévu à l'article L.314-6 du Code de l'Action sociale et des familles, et au plus tôt le 1er Janvier 2005". L'accord du 15 Juillet 2004 a fait l'objet d'une décision d'agrément du Ministre compétent, le 24 Décembre 2004.

Or, la FEHAP a décidé de prendre une mesure unilatérale d'augmentation de la valeur du point de 0,5 % à compter du 1er Janvier 2004", et de le porterà 4,172.

L'Association "Le PRADO" a refusé de procéder à l'augmentation des salaires correspondante, en dépit de demandes de plusieurs salariés et du syndicat CFDT, au motif qu'elle ne pouvait "être tenue par des

recommandations émanant d'un syndicat employeur auquel elle n'adhère pas".

Mais, d'une part, l'Association "Centre Educatif Notre Dame" était, selon les documents produits, adhérente à la FEHAP, et, d'autre part, la "décision unilatérale relative à l'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 Octobre 1951en date du 29 Janvier 2004" a fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 6 Mai 2004, lequel précise, en son article 1er : "se sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs suivants...".

Dès lors, l'Association le "Prado" doit être tenue de faire application de toutes les dispositions de la convention collective de 1951, y compris de celles plus favorables intervenant pendant la période de survie, ce qui est d'autant plus important puisqu'il y a application d'une nouvelle classification, avec "reclassement au coefficient égal ou immédiatement inférieur dans le cadre de la convention du 15 Mars 1966 avec versement d'une indemnité différentielle afin de maintenir la rémunération brute et versée jusqu'au prochain changement de coefficient".

L'ordonnance sera donc intégralement confirmée sur les condamnations prononcées au profit des quatre salariées, sous la précision qu'il s'agit là de simples provisions, auxquelles il y a lieu d'allouer, à chacune, une somme complémentaire de 150 euros au titre des frais irrépétibles. - Sur l'intervention du Syndicat CFDT et ses demandes

L'intervention du Syndicat CFDT est recevable, en application de l'article L.411-11 du Code du Travail.

Si les Premiers Juges ont pu estimer, à juste titre, que les demandes du Syndicat n'étaient pas recevables en première instance, en raison

de la violation du principe du respect de la contradiction, aucune justification du prétendu envoi des conclusions par LR avec AR présentée à l'Association le 29 Octobre 2004 n'étant encore fournie, tel n'est plus le cas en appel.

Le syndicat CFDT fonde sa demande sur le fait que l'accord de substitution a été violé, en raison de la non application de la convention de 1951. Cependant, la faute reprochée ne peut être tenue pour évidente, en l'absence de texte précis, sur le point en litige, tout particulièrement dans le cadre d'une procédure en référé.

Les demandes formulées par le syndicat relèvent, donc de la compétence des juges du fond. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions sous la précision que les sommes ainsi allouées aux quatre salariées le sont à titre de provision.

dit que les demandes du syndicat CFDT, recevables en cause d'appel, ne relèvent pas de la compétence des juridictions des référés, et renvoie le syndicat à se mieux pouvoir devant les juridictions de fond.

AJOUTANT, condamne l'Association "Le Prado Rhône Alpes" à payer à chacune des quatre salariées la somme de 150 ç au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. H...

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947932
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;juritext000006947932 ?
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