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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947872

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947872


R.G : 04/05893 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 05 avril 2004 RG No2002/127 X... C/ Y... URGEMS CPAM DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er DECEMBRE 2005 APPELANT :

Monsieur Michel X... Villa Z... 01150 CHAZEY SUR AIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me BLOISE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMES : Monsieur Philippe Y... Chemin San A... 66400 CERET DEFAILLANT URGEMS (Union Régionale pour la Gestion des Etablissements Mutualistes de Santé de la Région RHONE-ALPES 58 rue Bourgmayer 01

000 BOURG EN BRESSE représentée par son Président en exercice ...

R.G : 04/05893 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 05 avril 2004 RG No2002/127 X... C/ Y... URGEMS CPAM DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er DECEMBRE 2005 APPELANT :

Monsieur Michel X... Villa Z... 01150 CHAZEY SUR AIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me BLOISE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMES : Monsieur Philippe Y... Chemin San A... 66400 CERET DEFAILLANT URGEMS (Union Régionale pour la Gestion des Etablissements Mutualistes de Santé de la Région RHONE-ALPES 58 rue Bourgmayer 01000 BOURG EN BRESSE représentée par son Président en exercice organisme gérant la Clinique Mutualiste d'AMBERIEU BP 611 01506 AMBERIEU EN BUGEY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me MICHEL, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALEDIE (C.P.A.M.) DE L'AIN Place de la Grenouillère 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Instruction clôturée le 16 Septembre 2005

Audience de plaidoiries du 12 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD B... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Madame BIOT conseiller, remplaçant le président empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Michel X... né le 20 octobre 1966 a été victime le 17 avril 1999 d'une chute qui a provoqué une fracture des deux os de l'avant-bras gauche et une luxation des articulations inter-phalangiennes au niveau des 2ème et 3ème doigts de la main gauche.

Il a été transporté par les pompiers à la polyclinique mutualiste d'AMBERIEU-EN-BUGEY où il a été soigné par le Docteur Philippe Y... qui a réalisé un parage de la plaie de l'avant-bras gauche avec immobilisation.

Le 20 avril il a été réalisé une ostéosynthèse interne de la fracture des deux os de l'avant-bras. Le compte-rendu opératoire faisait alors état d'une surinfection locale. Les suites ont vu la poursuite des cette infection.

Monsieur X... est rentré à son domicile le 1er mai 1999.

Il a constaté un écoulement et un défaut de cicatrisation.

Malgré des soins postérieurs Monsieur X... présente des séquelles secondaires anormales, notamment une raideur de l'avant-bras et de la main.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2000 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a ordonné une expertise confiée au Docteur C...

L'expert a accompli sa mission et déposé son rapport. Il a conclu que le Docteur Y... avait appliqué un traitement inadapté à une fracture ouverte infectée, notamment une osthéosynthèse qui ne devait par être pratiquée en un tel milieu.

Selon l'expert le traitement effectué par le Docteur Y... n'avait pas été réalisé selon les règles de l'art, les erreurs thérapeutiques et le retard de diagnostic étaient à l'origine de manière directe et certaine de l'état de la main et de l'avant-bras gauche de Monsieur X..., et la pathologie était susceptible de complications infectieuses.

Selon l'expert le préjudice directement lié aux fautes du Docteur Y... était le suivant :

- I.T.T. : du 25 août 1999 au 30 septembre 1999

: du 14 mars 2000 au 22 avril 2000

- I.P.P. : passée de 10 à 25 %

- Pretium doloris : passé de 3,5/7 à 5/7

- Préjudice esthétique : passé de 1,5/7 à 2,5/7

- Préjudice d'agrément : diminution des activités de bricolages.

Sur la base des conclusions de l'expert Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY le Docteur Y... et l'UNION REGIONALE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS MUTUALISTES DE SANTE DE LA REGION RHONE-ALPES (URGEMS) gérant de la polyclinique mutualiste d'AMBERIEU-EN-BUGEY afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 45.575 euros en réparation de son préjudice.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'AIN sollicitait le remboursement de ses prestations soit 47.491,14 euros. Le Docteur Y... ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2004 le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a relevé : - qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire la responsabilité entière du Docteur Y... devait être retenue, - que le personnel médical de la polyclinique d'AMBERIEU n'avait commis aucune faute, - que le Docteur Y... n'était pas le préposé de la polyclinique, laquelle n'avait donc pas à répondre de ses fautes.

Le Tribunal déboutait Monsieur X... de ses demandes dirigées contre l'URGEMS et condamnait le Docteur Y... à payer : - 26.900,00 euros à Monsieur X... en réparation de son préjudice, - 47.791,14 eruos à la C.P.A.M. DE L'AIN en remboursement de ses prestations, - 1.200,00 euros à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - 800,000 euros à la C.P.A.M. DE L'AIN au même titre.

Monsieur X... était par ailleurs condamné à payer la somme de 800 euros à l'URGEMS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par acte en date du 6 septembre 2004 Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il en sollicite la confirmation sur la

responsabilité du Docteur Y..., mais sollicite la condamnation de l'URGEMS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Il soutient que du fait de son admission il s'est formé entre la clinique et lui-même un contrat d'hospitalisation, que la clinique devait dès lors mettre à sa disposition un personnel qualifié, d'autant plus qu'ayant été admis en urgence il n'a choisi ni l'établissement hospitalier ni le médecin.

Il fait grief à la polyclinique de ne pas être en mesure d'affirmer si le Docteur Y... était assuré pour les conséquences de sa responsabilité civile alors même que le contrat la liant au Docteur Y... met à la charge du praticien une obligation d'assurance.

Il sollicite la condamnation in solidum du Docteur Y... et de l'URGEMS à lui payer la somme de 45.575 euros en réparation de son préjudice

Il sollicite la condamnation in solidum du Docteur Y... et de l'URGEMS à lui payer la somme de 45.575 euros en réparation de son préjudice détaillé comme suit :

- I.T.T. 750 euros par mois de 2 mois et demi............................... 1.875,00 euros - I.P.P. passée de 10 à 25 %........................................................... 19.500,00 euros - Pretium doloris élevé de 3,5 à 5/7...............................................

8.000,00 euros - Préjudice esthétique passé de 1,5 à 2,5/7.................................... 1.200,00 euros - Préjudice d'agrément........................................................... ....... 3.000,00 euros - Frais de

déplacement.......................................................... ........ 12.000,00 euros Total................. 45.575,00 euros

Il sollicite en outre 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'URGEMS expose que le Docteur Y... exerçait au sein de la clinique à titre libéral et qu'elle n'était pas liée à lui par un contrat de travail mais par un contrat d'exercice professionnel. Elle fait valoir que le rapport d'expertise ne formule aucun reproche à l'encontre de la clinique, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.

Elle soutient que si le Docteur Y... avait, en vertu des termes du contrat d'exercice, l'obligation de s'assurer, la polyclinique ne peut être tenue pour responsable du fait qu'il n'ait pas souscrit d'assurance.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre elle, et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La C.P.A.M. DE L'AIN sollicite la confirmation du jugement déféré en ses dispositions la concernant. Elle s'en rapporte quant aux mérites de l'appel de Monsieur X.... Elle demande une indemnité supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Docteur Y... a été assigné le 11avril 2005 et le 19 avril 2005. Ces mesures ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses. Il a été réassigné le 23 août 2005 à sa personne mais n'a pas constitué avoué. DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fautes du Docteur Y... sont clairement établies par le rapport d'expertise du Professeur C..., et qu'il convient de confirmer par simple adoption de motifs le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans les conséquences anormales de l'accident survenu à Monsieur X... ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a été transporté le 17 avril 1999 à la polyclinique mutualiste d'AMBERIEU-EN-BUGEY (Ain) par les pompiers et n'a choisi ni le centre hospitalier qui l'a accueilli ni le médecin qui l'a soigné ;

Attendu que dès son admission il s'est formé entre Monsieur X... et la polyclinique un contrat d'hospitalisation qui engageait la polyclinique à lui prodiguer des soins adaptés à son état et conformes aux données acquises de la science ;

Or attendu que la polyclinique, si elle n'a pas failli dans

l'organisation du service hospitalier, l'a mis entre les mains d'un médecin qui a commis des fautes médicales grossières, notamment en pratiquant une ostéosynthèse sur une fracture infectée, et cela sans même avoir vérifié si ce médecin était ou non assuré pour les conséquences de ses fautes, alors qu'une telle assurance était prévue dans son contrat d'exercice ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la polyclinique d'AMBERIEU-EN-BUGEY et de la condamner in solidum avec le Docteur Y... à réparer le préjudice de Monsieur X... ;

Attendu que le Tribunal a estimé équitablement le préjudice de Monsieur X...; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Attendu que l'équité commande de condamner in solidum l'URGEMS et le Docteur Y... au paiement des indemnités suivantes en réparation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel :

- 1.500 euros à Monsieur X...

- 1.000 euros à la C.P.A.M. DE L'AIN ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare la polyclinique mutualiste d'AMBERIEU-EN-BUGEY et le Docteur D... responsables des conséquences des manquements dans les soins prodigués à la suite de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999,

Condamne in solidum L'UNION REGIONALE POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS MUTUALISTES DE SANTE DE LA REGION RHONE-ALPES (URGEMS) et le Docteur Y... à payer : I - à Monsieur Michel X... - la somme de VINGT SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (26.900 EUROS) en réparation de son préjudice outre intérêts à compter du 5 avril 2004, - la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. II - à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'AIN - la somme de QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS QUATORZE CENTS (47.491,14 EUROS) en remboursement de ses débours, - la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL et de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, avoués. LE B... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947872
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité contractuelle

Dès son admission dans une clinique, il se forme entre le patient et cet établissement un contrat d'hospitalisation qui engage ce dernier à lui prodiguer des soins adaptés à son état et conformes aux données acquises de la science. Dès lors, engage sa responsabilité la clinique qui a confié un de ses patients entre les mains d'un médecin qui a commis des fautes médicales grossières, notamment en pratiquant une ostéosynthèse sur une fracture infectée, et cela sans même avoir vérifié si ce médecin était ou non assuré pour les conséquences de ses fautes, alors qu'une telle assurance était prévue dans son contrat d'exercice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-01;juritext000006947872 ?
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