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24/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 24 novembre 2005, JURITEXT000006946698


R.G : 04/05921 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 14 juin 2004

RG No2004/231 X... C/ EURL VILLEGIATHERM CPAM DE PARIS COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Maurice X... 3, villa Saint Fargeau 75020 PARIS représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me ISTRIA, avocat au barreau de PARIS bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/027529 du 6/01/2005 INTIMEES :

EURL VILLEGIATHERM Avenue des Thermes 01220 DIVONNE-LES-BAINS représentée par la SCP JUNILL

ON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN avocat au ba...

R.G : 04/05921 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 14 juin 2004

RG No2004/231 X... C/ EURL VILLEGIATHERM CPAM DE PARIS COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Maurice X... 3, villa Saint Fargeau 75020 PARIS représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me ISTRIA, avocat au barreau de PARIS bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/027529 du 6/01/2005 INTIMEES :

EURL VILLEGIATHERM Avenue des Thermes 01220 DIVONNE-LES-BAINS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me Thierry DUMOULIN avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE PARIS 173 rue de Bercy 75586 PARIS CEDEX 12 DEFAILLANTE

Instruction clôturée le 26 Août 2005

Audience de plaidoiries du 13 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Y... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : réputé

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Madame BIOT, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2000, Monsieur Maurice X..., alors âgé de 83 ans, qui effectuait une cure thermale au centre VILLEGIATHERM à DIVONNES-LES-BAINS, a été victime d'une chute de sa hauteur dans une baignoire d'hydrothérapie.

Suivant ordonnance de référé du 16 janvier 2001, Monsieur X... a obtenu l'instauration d'une expertise médicale confiée au Docteur Z..., lequel a déposé un rapport le 24 avril 2001.

Par exploit du 5 juin 2002, Monsieur X... a fait assigner L'EURL VILLIEGIATHERM sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes de 10.500 euros au titre du préjudice soumis à recours, 5 600 euros au titre du préjudice personnel, 7.500 euros au titre du préjudice moral de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 14 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Monsieur X... de ses demandes, au motif qu'il n'établissait pas les fautes de négligence imputées à

l'établissement, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Il maintient que la Société VILLEGIATHERM a manqué à son obligation de sécurité et que sa responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Il réclame en réparation du préjudice directement causé par cet accident le paiement des sommes suivantes :

- 4.000 euros au titre de l'ITT et de l'ITP du 1er septembre 2000 au 25 février 2001,

- 6.500 euros au titre de l'IPP fixée à 12%,

- 3.800 euros au titre au titre des souffrances endurées d'un niveau de 3,5 sur une échelle de 7,

- 1.800 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 7.500 euros au titre du préjudice moral,

- 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il explique que sa chute est due à un ensemble de fautes de négligences et d'imprudence imputable à la société VILLEGIATHERM :

d'une part, la baignoire n'était équipée d'aucun dispositif antidérapant et était entièrement vidée au moment où il en est sorti ; d'autre part, la préposée de la société VILLEGIATHERM était si jeune et inexpérimentée qu'elle n'a pas pu éviter sa chute.

Intimée, la société VILLEGIATHERM conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... au titre de son préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social en l'absence de cet organisme dans la procédure.

Elle sollicite une réduction des sommes réclamées au titre du

préjudice personnel et demande de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste toute responsabilité dans l'accident de Monsieur X... et rappelle que l'obligation de sécurité qui pèse sur les établissements de soin est une obligation de moyens qui implique que soit rapportée la preuve que l'accident est dû à une défectuosité dans l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, preuve que Monsieur X... ne rapporte pas.

Elle explique que la mise en place de tapis ou de bandes rugueuses est incompatible avec les exigences sanitaires en matière d'eau thermale, et fait valoir qu'en l'espèce la sécurité était assurée par l'installation sur la baignoire d'une barre transversale permettant aux curistes de prendre appui pour rentrer ou sortir du bain ; elle précise par ailleurs que la personne qui assistait Monsieur X... était titulaire d'un BEPA (service aux personnes) et avait reçu une formation spécifique pour devenir hydrothérapeute.

Par acte du 6 juillet 2005, Monsieur X... a fait assigner en intervention la C.P.A.M. de PARIS et a demandé à la Cour de déclarer recevable et bien fondé cet appel en intervention et de condamner la CPAM de PARIS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La C.P.A.M. de PARIS citée à personne régulièrement habilitée à recevoir l'acte n'est pas intervenue à l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si l'obligation de sécurité d'un établissement de soins ou d'un établissement thermal est de résultat quant à l'état des locaux et du matériel mis à la disposition des patients, cette obligation est seulement de moyens en ce qui concerne l'activité du patient qui doit veiller à sa propre sauvegarde ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X..., curiste, doit démontrer

que sa chute dans la baignoire au cours d'une séance d'hydrothérapie est la conséquence d'une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ou d'une inadaptation de l'installation mise à sa disposition ;

Attendu qu'il est constant que la baignoire était équipée d'une barre transversale afin de faciliter les manoeuvres d'entrée et de sortie dans le bain et qu'une hydrothérapeute était à ses côtés pour lui prodiguer les soins et l'assister ;

Attendu que la société VILLEGIATHERM indique sans être contredite par la production de documents sérieux qu'il ne lui était pas possible dans un souci d'hygiène et de préservation de la qualité des eaux de source d'installer dans les baignoires des tapis anti-dérapants ou des bandes rugueuses. Que cette absence d'équipement ne peut donc lui être reprochée ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, la personne présente à ses côtés avait la qualification nécessaire ; qu'il n'est pas établi que son jeune âge (20 ans) ou sa fragilité l'empêchait d'avoir la force physique de soutenir, en cas de besoin, une personne âgée et corpulente ;

Attendu qu'il n'est pas plus démontré qu'avant son accident Monsieur X... était impotent et nécessitait une vigilance particulière de la part des personnes chargées de l'assister dans les activités de cure ; qu'au surplus il fréquentait l'établissement de DIVONNES LES BAINS depuis 1963 et les bains individuels lui ayant été prescrits dès le 9 juillet 2000 il avait déjà expérimenté ce type de soins ce qui lui permettait d'en appréhender les difficultés eu égard à sa mobilité ;

Attendu que le tribunal a donc justement décidé que la preuve d'une faute de l'établissement n'était pas rapportée dès lors que celui-ci avait mis en oeuvre des moyens suffisants pour assurer la sécurité

des usagers et qu'il convenait de rejeter la demande de Monsieur X... ;

Attendu qu'il n'est pas équitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déclare l'arrêt opposable à la C.P.A.M. de PARIS,

Condamne Monsieur Maurice X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, avoués, et selon les modalités de l'aide juridictionnelle.

LE Y...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946698
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité contractuelle

Si l'obligation de sécurité d'un établissement de soins ou d'un établissement thermal est de résultat quant à l'état des locaux et du matériel mis à la disposition des patients, cette obligation est seulement de moyens en ce qui concerne l'activité du patient qui doit veiller à sa propre sauvegarde


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-24;juritext000006946698 ?
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