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23/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006948008

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 novembre 2005, JURITEXT000006948008


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/00464 Y... C/ SAS FÉDÉRAL MOGUL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Décembre 2003 RG : 02/03650 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Marcel Z... Nord 38540 VALENCIN représenté par Maître NEPLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS FÉDÉRAL MOGUL ... représentée par Maître DONAINT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 février 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsie

ur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mad...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/00464 Y... C/ SAS FÉDÉRAL MOGUL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Décembre 2003 RG : 02/03650 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Marcel Z... Nord 38540 VALENCIN représenté par Maître NEPLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS FÉDÉRAL MOGUL ... représentée par Maître DONAINT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 février 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Géraldine SAUVARD, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 novembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** ** ** ** ** ** **

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Marcel Y... d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de Lyon (section encadrement), en date du 18 décembre 2003, qui a : - condamné la société FÉDÉRAL MOGUL à verser à Monsieur Marcel Y... la somme de 2 378 euros bruts à titre de complément d'indemnité de départ ; - débouté Monsieur Marcel Y... de sa demande au titre de la clause de non concurrence ; - condamné la société FÉDÉRAL MOGUL à verser à Monsieur Y... la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné les deux parties aux éventuels dépens, à parts égales ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 20 septembre 2005, de Monsieur Marcel Y..., appelant, qui demande à la Cour : - d'infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'Hommes ; - de condamner la société FÉDÉRAL MOGUL à lui payer une indemnité de 20 525 euros au titre de la clause de non concurrence, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande ; - de condamner la société FÉDÉRAL MOGUL à lui payer également la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 20 septembre 2005, de la société FÉDÉRAL MOGUL SEALING SYSTEMS SAS, intimée, qui demande de son côté à la Cour de débouter Monsieur Y... de ses demandes et de le condamner aux dépens ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu que Monsieur Marcel Y... a été embauché par la société CEFILAC, département JOINTS CURTY, à compter du 17 avril 1972, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de fraiseur P2 ;

Que ses fonctions ont évolué au sein de l'entreprise et qu'il est devenu responsable d'outillage;

Que par avenant du 23 juillet 1991 les parties ont convenu d'insérer au contrat de travail une clause de non concurrence prévue par la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône, d'une durée d'un an sur l'ensemble du territoire national ;

Que postérieurement, la société FÉDÉRAL MOGUL a repris l'activité de la société CURTY et poursuivi les contrats de travail en application de l'article L122-12 du Code du Travail ;

Que par courrier du 8 avril 2002 Monsieur Y... a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin 2002 dans le cadre de la loi de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Que la société FÉDÉRAL MOGUL après réception de cette démission a établi le 15 avril une attestation de cessation d'activité pour permettre au salarié de faire valoir ses droits ;

Que par lettre du 25 juin, elle a informé ce dernier qu'elle levait la clause de non concurrence stipulée dans l'avenant à son contrat de travail ;

Que le salarié a répondu le 23 juillet 2002 que cette dénonciation était tardive et qu'il exigeait en conséquence le règlement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 10 de la Convention Collective applicable ;

Qu'il a contesté par ailleurs le montant de l'indemnité de départ qui lui était versée ;

Attendu que Monsieur Y... soutient, contrairement à la société FÉDÉRAL MOGUL, que sa préretraite dans le cadre de la législation sur l'amiante ne remet pas en cause l'exécution de la clause de non concurrence puisque à l'instar de l'article R322-7 du Code du Travail sur la préretraite FNE, la reprise éventuelle d'une activité professionnelle n'est pas interdite mais suspend le versement de l'allocation ;

Qu'il considère qu'il est en droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence dès lors qu'il a respecté celle-ci ;

1 - Sur le complément de l'indemnité de licenciement ou dite de départ

Attendu que le litige entre les parties résidait à l'origine dans le calcul de la base moyenne mensuelle de la rémunération servant à déterminer le montant de cette indemnité ;

Que devant la Cour comme devant les premiers juges l'employeur ne conteste plus la réclamation du salarié, fondée sur les dispositions

de l'article 10 de la convention applicable ;

Que la décision du Conseil de Prud'Hommes sera donc confirmée de ce chef ;

2- Sur l'indemnisation de la clause de non concurrence

Attendu que l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998, relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, prévoit le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité au salarié des établissements de fabrication des matériaux contenant de l'amiante sous réserves que ces salariés cessent toute activité professionnelle ;

Que ce texte, à la différence des dispositions régissant la préretraite FNE et la préretraite CATS, n'envisage pas l'interruption ou la suspension du versement de l'allocation en cas de reprise d'une activité professionnelle de sorte que le salarié qui en bénéficie s'interdit nécessairement l'exercice de toute profession pendant la durée du versement de l'allocation prévue ;

Que dans ce contexte la clause de non concurrence et son indemnisation n'ont plus de cause ni d'objet ;

Que la décision du Conseil de Prud'Hommes ayant rejeté la demande formée par Monsieur Y... doit également être confirmée de ce chef ; Attendu que Monsieur Y... qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. X...

D. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948008
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire relevant du Fonds relevant de solidarité vieillesse

L'article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998, relative au financement de la sécurité sociale pour 1999, prévoit le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité au salarié des établissements de fabrication des matériaux contenant de l'amiante sous réserves que ces salariés cessent toute activité professionnelle. Ce texte, à la différence des dispositions régissant la préretraite FNE et la préretraite CATS, n'envisage pas l'interruption ou la suspension du versement de l'allocation en cas de reprise d'une activité professionnelle de sorte que le salarié qui en bénéficie s'interdit nécessairement l'exercice de toute profession pendant la durée du versement de l'allocation prévue. Dans ce contexte, la clause de non-concurrence et son indemnisation n'ont plus de cause ni d'objet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-23;juritext000006948008 ?
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