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23/11/2005 | FRANCE | N°04/00525

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04/00525


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 04/ 00525
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE AGS C/ X..., Y...
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Décembre 2003- RG : 01/ 04321
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005
APPELANTES :
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE, 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B. P 338, 71108 CHALON-SUR-SAONE CEDEX, représenté par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
AGS, 3 rue Paul Cézanne, 75008 PARIS, représentée par Me ZOTTA, avocat au barre

au de LYON (797), substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
IN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 04/ 00525
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE AGS C/ X..., Y...
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Décembre 2003- RG : 01/ 04321
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2005
APPELANTES :
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE, 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B. P 338, 71108 CHALON-SUR-SAONE CEDEX, représenté par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
AGS, 3 rue Paul Cézanne, 75008 PARIS, représentée par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON (797), substitué par Me LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Patrick X...,..., 69300 CALUIRE, comparant en personne, assisté de Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON
Maître Patrick Y..., MAND. LIQUIDATEUR DE LA SARL AMBULANCE EXPRESS, ..., 69454 LYON CEDEX 06, non comparant
PARTIES CONVOQUEES LE : 3 février 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Didier JOLY, Président
M. Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 22 décembre 2003 par l'A. G. S.- C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE d'un jugement rendu le 5 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
1o) fixé la créance de Patrick X... envers la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS, représentée par Maître Y... aux sommes suivantes :
1 191, 38 euros-rappel des heures supplémentaires
17 200, 60 euros-congés payés y afférents
1 720, 06 euros-dommages-intérêts pour travail dissimulé
8 951, 81 euros-rappel des primes d'entretien des véhicules
212, 43 euros-complément des indemnités de repas
2 786, 59 euros-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 951, 81 euros-indemnité conventionnelle de licenciement
2o) débouté Patrick X... de ses autres demandes,
3o) accordé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 400 euros,
4o) dit que le jugement est opposable au C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 14 septembre 2005 par l'UNEDIC, délégation A. G. S.- C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE, et par Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS, qui demandent à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE,
- dire et juger que l'intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire aux obligations de l'article L 324-10 du code du travail n'est pas démontrée,
- le débouter, par conséquent, de sa demande d'indemnité forfaitaire à hauteur de six mois de salaires,
- subsidiairement, dire et juger que cette indemnité forfaitaire de six mois de salaire ne se cumule pas avec les indemnités légales et conventionnelles de rupture de Patrick X... qui sont plus favorables,
- en conséquence, le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire de six mois de salaires ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Patrick X... qui demande à la Cour de :
- débouter l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE de leur prétention et confirmer sur ce point le jugement entrepris,
- fixer la créance de Patrick X... au passif de la liquidation de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS à la somme de 6 804, 81 euros (44 636, 67 F) au titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes,
- condamner Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Maître Y... en sa qualité de liquidateur ainsi qu'au CGEA-AGS qui devra assurer le règlement des condamnations à intervenir ;
Attendu que Patrick X... a été engagé par la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS en qualité de chauffeur ambulancier (groupe 7, coefficient 131 V) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 5 août 1997, moyennant un salaire mensuel net de 6 760 F pour 39 heures hebdomadaires de travail ;
Que le 24 septembre 2001, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, d'indemnités de repas et de prime de bon conducteur ;
Que par lettre recommandée du 3 janvier 2002, il a remis sa démission suite aux nombreuses modifications de son contrat de travail, au non-paiement du complément patronal, au salaire irrégulier et incomplet ;
Que par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de Commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS et désigné Maître Y... aux fonctions de mandataire liquidateur ;
Que le Conseil de Prud'hommes a statué sur les demandes de Patrick X... par jugement du 5 décembre 2003 ; que seules sont critiquées devant la Cour les dispositions de celui-ci relatives au repos compensateur et à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le repos compensateur :
Attendu que selon l'article L 212-5-1 du code du travail, alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire de 130 heures par an et par salarié ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée était égale, dans les entreprises de plus de dix salariés :
- jusqu'au 31 décembre 1998 à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures,
- à compter du 1er janvier 1999 à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures ;
Que dans ces entreprises, la durée du repos compensateur est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent réglementaire ;
Que les heures supplémentaires fondant la demande de repos compensateur ont été effectuées par Patrick X... de 1997 à 2000 ; que ce dernier a établi un tableau récapitulatif de ses droits au repos compensateur sur la base uniforme de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de la quarante-et-unième heure, à l'intérieur comme au-delà du contingent réglementaire ; que ce tableau sera rectifié pour tenir compte de ce qu'en 1997 et 1998 seules ouvraient droit à repos compensateur les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quarante-deuxième heure ; que le nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à un tel repos s'en trouve réduit à 1 651 ;
Attendu que si l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur obligatoire prévu par l'article L 212-5-1 du code du travail, il résulte des termes des articles D 212-7 et D 212-10 du même code que ce repos doit faire l'objet d'une demande du salarié et doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit ;
Attendu, cependant, que les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en l'espèce, la Société AMBULANCES EXPRESS n'a pas tenu Patrick X... informé du nombre d'heures de repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, conformément aux dispositions réglementaires susvisées ;
Qu'en conséquence, il sera alloué à Patrick X... une indemnité de 6 401, 57 euros (41 991, 53 F) pour perte du droit au repos compensateur ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L 324-10 (dernier alinéa) du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié ;
Attendu ensuite que selon l'article L 324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail définissant le travail dissimulé a droit en cas de rupture de la relation de travail, et quelle que soit la qualification de cette rupture, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, lorsque la dissimulation d'emploi salarié a eu un caractère intentionnel ; l'A. G. S., l'UNEDIC, délégation A. G. S.- C. G. E. A., n'est pas fondée à contester le caractère intentionnel de la dissimulation par la Société AMBULANCES EXPRESS des heures supplémentaires effectuées par Patrick X... de 1997 à 2000 ; qu'en effet, l'employeur, qui avait connaissance de la totalité des heures effectuées grâce aux fiches de temps communiquées, a imposé sur certains bulletins de paie remis à Patrick X... un forfait de 182 heures sans majoration des heures supplémentaires ;
Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail est due à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulation conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en conséquence, Patrick X..., à qui le Conseil de Prud'hommes a alloué sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, ne peut prétendre en sus à une indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Sur les intérêts légaux :
Attendu que les intérêts légaux des sommes allouées sont dus jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'ouverture de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS en a interrompu le cours, en application de l'article L 621-48 du code de commerce ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur la garantie de l'A. G. S. :
Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au repos compensateur et à l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Patrick X... au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. AMBULANCES EXPRESS à la somme de six mille quatre cent un euros et cinquante-sept centimes (6 401, 57 euros à à titre d'indemnité pour perte des droits au repos compensateur, avec intérêts au taux légal du 11 octobre 2002 (date de la demande) au 22 octobre 2002,
Déboute Patrick X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Déboute Patrick X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail, à l'exclusion de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Patrick X... aux dépens d'appel.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER
D. JOLY, Y. BRISSY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/00525
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Etendue - /

L'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail est due à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulation conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Il en résulté que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée. En conséquence le salarié, à qui la Conseil de Prud'hommes a alloué sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, ne peut prétendre en sus à une indemnité pour travail dissimulé.


Références :

L 324-11-1 et L 122-14-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-23;04.00525 ?
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