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22/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947240

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0028, 22 novembre 2005, JURITEXT000006947240


PNV/GF.

DOSSIER N 05/01197

ARRÊT No 05/00768

4 ème CHAMBRE MARDI 22 NOVEMBRE 2005

AFF : MINISTÈRE PUBLIC

C/ René D I J O U D APPEL d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 juin 2005 par les parties civiles et par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de gran

de instance de Saint-Etienne,

ET :

René D I J O U D, né le 24 septembre 1946 à LYON 2ème (69) de...

PNV/GF.

DOSSIER N 05/01197

ARRÊT No 05/00768

4 ème CHAMBRE MARDI 22 NOVEMBRE 2005

AFF : MINISTÈRE PUBLIC

C/ René D I J O U D APPEL d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 juin 2005 par les parties civiles et par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d'appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,

ET :

René D I J O U D, né le 24 septembre 1946 à LYON 2ème (69) de Jean-Marius et de Barbara WAGNER, demeurant 61 rue Petin Godet 42400 SAINT-CHAMOND, de nationalité française, déjà condamné,

Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître GAUCHER, avocat au barreau de Saint-Etienne, INTIME,

ET ENCORE :

- Gilles D E S S U S, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND - Edwige P O U Z E T, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND - Jean-Paul R O L L I E R, gardien de la paix, ayant élu domicile au commissariat de police 64 boulevard Waldeck Rousseau - 42400 SAINT-CHAMOND, Parties civiles représentées à la barre de la cour par Maître BOHE, substitué par Maître LEON, avocats au barreau de Lyon, APPELANTES, Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l'encontre de René X..., prévenu : de s'être à Saint-Etienne, le 11 février 2003, rendu coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre des fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z... et Jean-Paul A..., faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en sachant que ces faits étaient totalement ou partiellement inexacts, faits prévus et réprimés par les articles 226-10, 226-31 du code pénal,

Sur l'action publique - a renvoyé René X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

Sur l'action civile - a déclaré Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A..., irrecevables en leur constitution de partie civile, du fait de la relaxe de René X.... La cause a été appelée à l'audience publique de ce jour, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, Il a été donné lecture des pièces de la procédure, Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses, Maître BOHE, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A..., parties civiles, et Maître LEON, avocat au barreau de Lyon, les a développées dans sa plaidoirie, Madame ESCOLANO, avocat général, a

résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions, Maître GAUCHER, avocat au barreau de Saint-Etienne, a présenté la défense de René X..., prévenu, Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.

Sur quoi il a été rendu l'arrêt suivant :

A la suite d'incidents ayant opposé le 10 juin 2000 René X... aux services de police de Saint-Chamond, l'intéressé faisait l'objet d'une convocation en justice en date du 11 juin 2000 afin de comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 11 septembre 2000 et d'y répondre des délits : - de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, - de refus de se soumettre aux vérifications médicales cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de son état alcoolique,- d'outrage et de rébellion envers personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce les fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent B...

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2000, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne retenait René X... dans les liens de la prévention et statuait sur la répression.

Appel de ce jugement était relevé le 20 novembre 2000 par le prévenu et le 21 novembre 2000 par le ministère public.

Le 18 janvier 2001 René X... déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises par personnes dépositaires de l'autorité publique à l'encontre X. pouvant être Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent B...

Par arrêt contradictoire du 15 mai 2001, la cour d'appel de Lyon (4ème chambre) saisie des appels formés contre le jugement rendu le 13 novembre 2000 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne : -

rejetait la demande de sursis à statuer formée par le prévenu aux motifs que sa plainte avec constitution de partie civile apparaissait comme dilatoire et que les violences qu'il avait pu subir s'expliquaient par les circonstances mêmes de son interpellation, - relevait que les fonctionnaires de police avaient été contraints d'user de la force pour maîtriser l'intéressé qui avait tenté de porter des coups de pied sur les deux policiers arrivés en renfort et confirmait le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

Entendu lors de l'information en qualité de témoins assistés, les quatre fonctionnaires de police contestaient avoir exercé des violences illégitimes à l'encontre de René X... ; lors d'une confrontation, celui-ci les mettait hors de cause affirmant que les violences avaient été exercées par un autre fonctionnaire, appartenant à la brigade anticriminalité.

Le 11 février 2003 le juge d'instruction de Saint-Etienne rendait une ordonnance de non-lieu.

Le 27 janvier 2005, Edwige Z..., Gilles Y... et Jean-Paul A... citaient directement René X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne du chef de dénonciation calomnieuse à raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par celui-ci le 18 janvier 2001.

Par jugement du 29 juin 2005, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne prononçait la relaxe de René X... au motif que sa mauvaise foi n'était pas établie.

Appel de ce jugement a été relevé le 30 juin 2005 par les parties civiles et le même jour par le procureur de la République.

SUR QUOI

Attendu que les parties ont été informées, à l'issue du rapport, que la composition de la cour pouvait prêter à difficulté au regard des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les différentes parties sont convenues de l'existence d'une telle difficulté et ont laissé à la cour le soin de se prononcer ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention susvisée toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la démarche objective conduit, notamment, à rechercher si les mêmes juges n'ont pas déjà connu de l'affaire ou d'une quasi même affaire ;

Attendu que la cour, dans sa composition actuelle, a rendu le 15 mai 2001 un arrêt entre les mêmes parties dans lequel elle : - a rejeté la demande de sursis à statuer formée par René X..., poursuivi notamment des chefs d'outrage et de rébellion, au motif que sa plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires de police était dilatoire, - a estimé que les violences qu'il avait pu subir s'expliquaient par les circonstances mêmes de son interpellation, - a indiqué que les gardiens de la paix avait été contraints d'user de la force pour maîtriser René X... qui tentait de leur porter des coups de pied, - a déclaré René X... coupable d'outrage et de rébellion envers les fonctionnaires de police Gilles Y..., Edwige Z..., Jean-Paul A... et Florent GOUTTE ;

Attendu que la cour saisie par les mêmes fonctionnaires de police du délit de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre eux par René X... du chef de violences illégitimes, ne répond plus aux critères d'impartialité objective résultant de l'article 6.1 de la Convention susvisée ;

Attendu qu'il convient de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et à saisir, le cas échéant, la même cour

autrement composée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera,

Le tout par application des articles :

485, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence de Madame ESCOLANO, avocat général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947240
Date de la décision : 22/11/2005

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. La démarche objective conduit notamment à rechercher si les mêmes juges n'ont pas déjà connu de l'affaire ou d'une quasi même affaire. En l'espèce, la Cour, qui dans sa composition actuelle a rendu un arrêt entre les mêmes parties en déclarant notamment l'intimé coupable d'outrage et de rébellion envers les fonctionnaires de police, et qui est saisie par les mêmes fonctionnaires de police du délit de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre eux par l'intimé du chef de violences illégitimes, ne répond plus aux critères d'impartialité objective résultant de l'article 6.1 de la Convention susvisée


Références :

1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-22;juritext000006947240 ?
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