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22/11/2005 | FRANCE | N°05/02838

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre civile, 22 novembre 2005, 05/02838


R. G : 05/ 02838 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2004/ 4136 du 07 avril 2005 X... X... C/ SA IMMOBILIERE RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTS :
Monsieur André X...
...
69006 LYON 06
Représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
Assisté de Me JOUSSINEAU, avocat
Madame Nadia X...
...
69006 LYON 06
Représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
Assistée de Me JOUSSINEAU, avocat INTIMEE :
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
1

0 rue Gilbert Dru
69007 LYON
Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués
Assistée de Me ROBIN, av...

R. G : 05/ 02838 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2004/ 4136 du 07 avril 2005 X... X... C/ SA IMMOBILIERE RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 22 Novembre 2005 APPELANTS :
Monsieur André X...
...
69006 LYON 06
Représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
Assisté de Me JOUSSINEAU, avocat
Madame Nadia X...
...
69006 LYON 06
Représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
Assistée de Me JOUSSINEAU, avocat INTIMEE :
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
10 rue Gilbert Dru
69007 LYON
Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués
Assistée de Me ROBIN, avocat
Substitué par Me VERNET, avocat Instruction clôturée le 12 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 12 Octobre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 22 avril 1993, la SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES a donné en location aux époux X... un appartement situé 11 rue Notre-Dame à LYON (6ème).
Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2000, le juge des référés a constaté la résiliation du bail et a accordé aux époux X... des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ; les délais n'ayant pas été respectés, l'expulsion a été exécutée le 31 octobre 2002 mais le jour-même les époux X... ont été réintégrés dans l'appartement ; toutefois, aucun bail écrit n'a été régularisé.
La SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES a saisi à nouveau le juge des référés lequel par ordonnance du 23 juillet 2004 a déclaré irrecevable la demande, à défaut de bail écrit et de clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2004, la SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES a alors saisi le juge du fond pour solliciter le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
C'est dans ces conditions que par jugement du 7 avril 2005, le tribunal d'instance de LYON a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties,
- ordonné l'expulsion des locataires,
- condamné solidairement les époux X... à payer à la SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES la somme de 2. 453, 48 euros due au titre de l'arriéré de loyers au 7 février 2005,
- autorisé les époux X... à s'acquitter de leur dette en sus de l'indemnité d'occupation courante par 23 mensualités égales et consécutives de 70 euros chacune la 24ème soldant la dette, chaque mensualité étant payable avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, avec déchéance du terme,
- condamné solidairement les époux X... à payer à la SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES à compter du jugement et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre charges,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé aux parties les nouvelles dispositions de l'article L 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation,
- et condamné solidairement les époux X... aux dépens.
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2005. Ils concluent à la réformation du jugement aux motifs que la demande en résiliation est irrecevable puisque que le bailleur ne justifie pas de la saisine précontentieuse obligatoire de la CDAPL ni de la notification au préfet deux mois avant la délivrance de l'assignation en résiliation
Subsidiairement, ils discutent le décompte en ce qu'il contient des frais injustifiés, demandent que l'arriéré soit fixé à la somme de 2. 430, 61 euros arrêtée au 7 février 2005 et soutenant que leur bailleur n'a pas respecté les obligations de l'article L 442-6-5 en ne leur faisant pas signer un nouveau bail, ils demandent que le bail ne soit pas résilié s'ils respectent les délais accordés par le premier juge.
La SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES sollicite la confirmation du jugement " en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'exécution provisoire " et la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la somme contestée de 22, 87 euros correspondant à une indemnité pour frais de dossier prévues par les dispositions légales est justifiée et que le bail a été résilié en raison du défaut de paiement des loyers, la suspension des effets d'une clause résolutoire qui n'existe pas ne pouvant pas être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'intimée ne répond pas à l'argumentation des appelants quant à l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que l'intimée justifie (pièce 16) de la notification de l'assignation en résiliation adressée au préfet le 8 novembre 2004 et ce en application des dispositions de l'article 24 in fine de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu que l'exigence de saisine préalable des organismes payeurs des allocations de logement prévue par l'article L 442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation (ou de la CDAPL) ne concerne que le cas d'une assignation aux fins de constat de résiliation ; qu'au surplus, l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 sanctionnant de l'irrecevabilité la demande en résiliation ;
Attendu que la demande du bailleur était bien recevable ;
Attendu que les appelants sont mal fondés à reprocher à leur bailleur de ne pas leur avoir proposé dans les trois mois de leur réintégration la signature d'un nouveau bail en application de la loi du 18 janvier 2005 qui n'était pas alors applicable ;
Attendu que les appelants ne discutent précisément dans le décompte de loyers que la pénalité de 22, 87 euros appliquée par leur bailleur pour non-réponse dans le délai à l'enquête-ressources " supplément loyer solidarité " ; que si le courrier (pièce no 12 de l'intimée) ne porte aucune référence permettant d'identifier son destinataire, la mise en demeure prévue par l'article L 441-9 du Code de la construction et de l'habitation a bien été adressée en recommandé le 23 janvier 2004 aux époux X... ; que ceux-ci n'ont retourné le questionnaire que début mai 2004 soit tardivement ; que la pénalité était justifiée ;
Attendu qu'il ressort du décompte produit par l'intimée (pièce no 17) que l'arriéré a été réduit à 1. 433, 24 au 31 août 2005 et que les appelants respectent depuis l'échéance de mai 2005 les délais de paiement accordés par le premier juge ;
Attendu que la Cour, tout en relevant la réduction de la dette locative, constate que l'existence d'un arriéré justifie le prononcé de la résiliation du bail, sans suspension possible, et la confirmation du jugement sur ce point ; que toutefois, un dossier d'aide FSL a été monté dont le résultat, non connu de la Cour, est susceptible de supprimer ou réduire très fortement l'arriéré ; qu'il convient donc ainsi que l'a fait le premier juge de rappeler aux parties les dispositions de l'article L 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation (si les locataires perçoivent l'APL) et celles de l'article L 442-6-5 (si les locataires perçoivent l'allocation logement), dispositions tirées de la loi du 18 janvier 2005 dite de programmation pour la cohésion sociale ;
Attendu que l'exercice de leur droit d'appel par les époux X... ne peut pas être qualifié d'abusif ou dilatoire ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au profit de la bailleresse des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les appelants succombant à l'instance en supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation en principal à la somme de 1. 433, 24 euros arrêtée au 31 août 2005 ;
Y ajoutant :
Déboute la SA IMMOBILIÈRE RHÈNE ALPES de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application au profit de la bailleresse des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme MONTAGNE
Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/02838
Date de la décision : 22/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions

L'exigence de saisine préalable des organismes payeurs des allocations de logement prévue par l'article L 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que le cas d'une assignation aux fins de constat de résiliation et non d'une assignation en demande en résiliation


Références :

L 442-6-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-11-22;05.02838 ?
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