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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947631

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947631


R.G : 04/05272 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 avril 2004 RG No2002/3023 X... C/ SA BIOTONIC COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 OCTOBRE 2005

APPELANTE : Madame Dalila X... 449, rue Marius Donjon 69009 LYON représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/024148 du 18/11/2004) INTIMEE : S.A. BIOTONIC 1570, chemin de la Plaine 06253 MOUGINS CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté

e de Me CHAS, avocat au barreau de NICE

Instruction clôturée le 02...

R.G : 04/05272 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 17 avril 2004 RG No2002/3023 X... C/ SA BIOTONIC COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 OCTOBRE 2005

APPELANTE : Madame Dalila X... 449, rue Marius Donjon 69009 LYON représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/024148 du 18/11/2004) INTIMEE : S.A. BIOTONIC 1570, chemin de la Plaine 06253 MOUGINS CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me CHAS, avocat au barreau de NICE

Instruction clôturée le 02 Septembre 2005

Audience de plaidoiries du 29 Septembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD, Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 17 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la demande en paiement de la somme de 52.999,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000 formée par Madame Dalila X... qui prétendait avoir gagné au jeu publicitaire organisé par la Société BIOTONIC au cours de l'année 2000.

Appelante, Madame X... conclut à l'infirmation du jugement et, reprenant ses prétentions initiales, demande que la Société BIOTONIC soit condamnée à lui rembourser la somme de 9.131,71 euros outre intérêts, celle de 15.244,91 euros outre intérêts et la somme de 48,02 euros au titre des frais de copies et courriers.

Elle prétend avoir été destinataire de nombreux courriers intitulés "certificat d'attribution officielle", "chèque de confirmation de

remise de gain", "attestation officielle de garantie de remise de prix" qui ne laissaient aucun doute sur sa qualité de gagnante des jeux, "prochain paiement" et "cagnotte de la chance".

Elle considère en conséquence que la Société BIOTONIC a pris l'engagement ferme de lui verser les prix annoncés et qu'elle doit s'exécuter.

Elle conteste l'allégation selon laquelle la Société BIOTONIC aurait attiré l'attention des participants sur l'existence d'un pré-tirage au sort et insiste sur le caractère délibérément trompeur des courriers.

La Société BIOTONIC, intimée, conclut à la confirmation du jugement et prie la Cour de constater que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont licites et mettent en évidence l'existence d'un aléa.

Elle réplique qu'elle a respecté ses obligations et qu'elle n'avait pris aucun engagement ferme de verser les sommes indiquées à Madame X... laquelle avait été complètement informée du règlement des jeux.

Elle souligne que le bon de commande et le bon de participation au jeu sont séparés par un pré-découpage et qu'ainsi elle n'a pas méconnu les exigences de l'article L 212-7 du Code de la Consommation.

Elle demande que Madame X... soit condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile. MOTIFS ET DECISION

Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la Cour - le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L 121-36 du Code de la Consommation a justement constaté que malgré le caractère attractif des jeux publicitaires en cause, ceux-ci respectaient les exigences du Code de la Consommation notamment quant au caractère distinct du bon de participation et du bon de commande et a décidé à bon droit que le consommateur ne pouvait se méprendre sur le caractère aléatoire du gain mentionné ;

Attendu qu'en effet il est fait état à plusieurs reprises d'une "participation dans le cadre d'un pré-tirage au sort" et du "gagnant potentiel" ;

Attendu que l'envoi des documents assurait une simple participation au jeu ce qu'un consommateur normalement avisé était en mesure de comprendre ;

Attendu qu'ainsi la Société BIOTONIC n'ayant pas exprimé un engagement ferme de payer les sommes notées, ne peut être contractuellement tenus de les verser à la demanderesse ;

Attendu que cette Société ne s'est pas davantage obligée par un fait purement volontaire à délivrer les lots dès lors que l'existence d'un aléa était mise en évidence ;

Attendu qu'enfin elle n'a pas abusé de la crédulité du destinataire et n'a donc pas commis de faute ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de toutes ses prétentions ;

Mais attendu que la Société BIOTONIC qui n'établit pas que l'exercice de la procédure lui a causé un préjudice spécifique et qui ne fait que subir les conséquences de ses initiatives particulièrement mercantiles doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il n'est pas inéquitable en outre de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; que le jugement sera réformé de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens,

Le réforme en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la Société BIOTONIC,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Dalila X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués et selon les modalités de l'aide

juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947631
Date de la décision : 27/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE

Au vu de l'article L121-36 du Code de la consommation, malgré le caractère attractif des jeux publicitaires en cause, ceux-ci respectaient les exigences du Code de la consommation notamment quant au caractère distinct du bon de participation et du bon de commande, le consommateur ne pouvant se méprendre sur le caractère aléatoire du gain mentionné. En effet, la mention à plusieurs reprises d'une participation dans le cadre d'un pré-tirage au sort et du gagnant potentiel, l'envoi des documents assurant une simple participation au jeu ce qu'un consommateur naturellement avisé était en mesure de comprendre, la société intimée n'ayant pas exprimé un engagement ferme de payer les sommes notées, ne pouvant ainsi contractuellement être tenue de les verser à la demanderesse et n'étant pas davantage obligée par un fait purement volontaire à délivrer les lots dès lors que l'existence d'un aléa était mise en évidence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions


Références :

Code de commerce, article L121-36

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-27;juritext000006947631 ?
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