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26/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947857

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 26 octobre 2005, JURITEXT000006947857


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02308 DE X... C/ SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mars 2003 RG : 99/04144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Véronique DE X... 11 rue des frères LUMIERE 69330 MEYZIEU comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTUR

E ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02308 DE X... C/ SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 27 Mars 2003 RG : 99/04144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Madame Véronique DE X... 11 rue des frères LUMIERE 69330 MEYZIEU comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SOCIETE CTTN- IREN (CENTRE TECHNIQUE DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ENTRETIEN ET Avenue Guy de Collongue BP 41 Chemin des Mouilles 69131 ECULLY CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 21 DECEMBRE 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 4 avril 2003 par Véronique DE X... d'un jugement rendu le 27 mars 2003 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités

diverses) qui a : - dit et jugé que le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage relève de la convention collective de la blanchisserie-laverie-location de linge-nettoyage à sec-pressing et teinturerie, - dit et jugé que le CTTN-IREN a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Véronique DE X..., - débouté Véronique DE X... de l'ensemble de se demandes, fins et prétentions, - débouté le C.T.T.N. - I.R.E.N. de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N. - I.R.E.N. à verser à Véronique DE X... les sommes suivantes : - rappels de salaires (1995 à 1999)

9 665, 22 ç - congés payés afférents

966, 52 ç - rappels de salaires (2000)

5 230, 95 ç - congés payés afférents

523, 10 ç - indemnité compensatrice de préavis

2 544, 38 ç - congés payés afférents

254, 43 ç - préjudice lié au harcèlement moral subi

70 000, 00 ç - dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse

50 000, 00 ç

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par le C.T.T.N. - I.R.E.N. qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Véronique DE X... de l'intégralité de sa demande, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Véronique DE X... a été engagée par le Centre technique de la teinture et du nettoyage (CTT-IREN) en qualité de chef de poste (coefficient 220) suivant contrat écrit du 5 décembre 1989, conclu pour une durée déterminée de deux mois ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 5 800 F pour 39 heures hebdomadaires de travail outre une participation au treizième mois ; que ses bulletins de paie visaient les dispositions de la convention collective de la teinturerie et du nettoyage ; que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée ; qu'en dernier lieu, Véronique DE X... occupait un emploi de technicienne d'essai (coefficient 240) et percevait un salaire mensuel brut de 8 170 F sur treize mois et une prime d'ancienneté de 200 F ;

Que Véronique DE X... a bénéficié de deux congés de maternité suivis de congés parentaux d'une part d'octobre 1991 à mai 1994, d'autre part d'octobre 1994 à juin 1998 ;

Que Véronique DE X... a été élue déléguée du personnel suppléant le 8 décembre 1998 ;

Qu'en mai et juin 1999, la salariée s'est trouvée en congé de maladie ;

Que le 26 octobre 1999, Véronique DE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON afin de faire constater que l'activité principale de le C.T.T.N. - I.R.E.N. relevait de la convention collective

nationale de la chimie et d'en voir tirer les conséquences sur le plan de sa classification et de sa rémunération ;

Que de mars 2000 à mars 2003, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à la salariée sans solution de continuité en raison d'un syndrome dépressif ;

Que le 24 janvier 2001, Véronique DE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Que le 3 mars 2003, au terme de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inaptitude totale et définitive à tous postes de l'entreprise ou la société car danger immédiat pour elle-même et l'entourage ;

Qu'après avoir joint les instances, le Conseil de Prud'hommes a statué sur l'ensemble des demandes par le jugement entrepris ;

Que par lettre recommandée du 28 mars 2003, le C.T.T.N. - I.R.E.N. a convoqué Véronique DE X... le 4 avril 2003 en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 10 avril 2003, il lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :

Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude totale et définitive à tous les postes du CTTN-IREN (fiche de visite du Médecin du Travail en date du 3 mars 2003 et courrier du même Médecin en date du 25 mars 2003).

Nous vous indiquons que cette décision résulte du fait qu'en dépit des recherches qui ont été effectuées, conjointement avec le Médecin du Travail, il s'est avéré qu'aucun poste de l'entreprise n'est disponible pour procéder à votre reclassement, compte tenu des restrictions émises par le même Médecin du Travail. Sur la convention collective applicable :

Attendu d'abord que le registre du commerce et le code APE ou NAF n'ont qu'une valeur indicative, la convention collective applicable devant être déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise au jour où la contestation naît ;

Qu'en l'espèce, le statut juridique des centres techniques industriels a été fixé par la loi no48-1228 dont l'article 7 dispose que le personnel de ces centres est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel dont relèvent ces centres ; que la compétence du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage, créé par arrêté du 25 août 1958, s'étend (article II des statuts) "aux entreprises qui exercent totalement ou partiellement une activité de surteinture, de nettoyage à sec, de blanchisserie, de nettoyage ou d'apprêtage ainsi qu'à celles qui utilisent ou conçoivent le même type de matériel" ;

Qu'en conséquence, le C.T.T.N. - I.R.E.N. était fondé à faire application à son personnel des dispositions de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; qu'en effet, l'activité de l'entreprise, qui détermine la convention collective applicable, ne s'identifie pas aux moyens mis en oeuvre - ici, quoique de manière non exclusive, des produits chimiques - mais à la finalité poursuivie, en l'espèce l'entretien et le nettoyage ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Attendu que l'attestation de David BLATRIX doit être écartée ; qu'en effet, celui-ci a également saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral le 1er décembre 2000 ; que dans le cadre des procédures qu'ils avaient engagées contre leur employeur à un mois d'intervalle et aux mêmes

fins, les deux salariés ont procédé à un échange d'attestations qui n'ont aucune valeur probante ; qu'il n'existe, en revanche, aucun motif pour écarter d'emblée les attestations délivrées par d'autres salariés de la société CTTN-IREN, ayant revendiqué comme Véronique DE X... le bénéfice de la convention collective nationale de la chimie ; que la Cour ne voit pas en quoi le fait d'avoir saisi le Conseil de Prud'hommes d'un contentieux purement technique les disqualifie pour témoigner du harcèlement allégué par l'appelante ; que s'agissant de Cyrille JANDARD, celui-ci s'est désisté de son action devant la Cour à l'audience du 21 juin 2005 ;

Attendu que la conformité au code du travail et au règlement intérieur des décisions de l'employeur en matière d'horaires de travail et de répartition des heures de délégation n'est pas à elle seule de nature à réduire à néant l'imputation de harcèlement moral ; que ce dernier peut résulter notamment de l'application rigoureuse au salarié victime de normes qui supportaient auparavant, en faveur de celui-ci, des entorses ou tempéraments soudain supprimés ; que l'attestation de Joùlle CAVEZAN, déléguée du personnel, démontre que l'employeur avait admis un partage des heures de délégation entre le titulaire et le suppléant ; qu'au cours d'une réunion du 23 juillet 1999 puis par lettre du 15 février 2000, le directeur général du C.T.T.N. - I.R.E.N. a rappelé à Véronique DE X... que, selon le code du travail, le crédit d'heures était réservé au délégué du personnel titulaire ; que selon Joùlle CAVEZZAN, le directeur leur a expliqué que puisque "on souhaitait faire mettre en application les lois", cela devait commencer aussi par les dispositions du code du travail relatives aux heures de délégation ; qu'à l'occasion d'une réunion des délégués en date du 15 février 2001, Véronique DE X... n'étant plus ni déléguée suppléante ni présente dans l'entreprise, la Direction a accepté de partager les heures de délégation à raison de

dix heures par mois attribuées aux délégués titulaires et cinq heures par mois attribuées aux délégués suppléants ; que tandis que l'horaire collectif comportait deux plages fixes de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 45, Sylvianne BACA GARCIA et Joùlle CAVEZAN attestent de ce que Véronique DE X... bénéficiait d'une tolérance le matin depuis son congé parental ; que selon Frédéric PAGEREY, ingénieur responsable des services généraux, des dépassements plus ou moins systématiques de l'heure limite d'arrivée (8 heures 30) avaient lieu, notamment de la part d'un des salariés placés sous sa responsabilité ; que, certes, Véronique DE X... n'a jamais été autorisée explicitement, pas plus que Jacqueline CASTELIN, à arriver en retard ; qu'après sa désignation, celle-ci a cependant dû respecter plus strictement l'heure d'arrivée matinale ; que Cyrille JANDARD a vu "à de multiples reprises" le directeur du C.T.T.N. - I.R.E.N. omettre de saluer Véronique DE X... tandis qu'il s'enquerrait de nouvelles concernant les familles d'autres salariés ; que Sylviane BACA GARCIA a constaté aussi que le directeur du Centre faisait comme si Véronique DE X... n'existait pas quand il la croisait ; que les attestations contraires produites par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause ces faits que la Cour tient pour acquis ; qu'en effet, tous les salariés n'étaient pas censés vérifier à qui le directeur disait bonjour ; qu'en particulier, ceux qui n'étaient pas proches de Véronique DE X... n'avaient guère de raison de prêter attention au comportement du directeur à son égard ; que l'ensemble de ces faits démontre que celui-ci a eu quelques difficultés à se convaincre de ce que la saisine du Conseil de Prud'hommes constituait seulement de la part de Véronique DE X... l'exercice d'un droit ; que si cette dernière a bénéficié du maintien de son salaire jusqu'au 7 juin 2000 pendant son congé de maladie, elle n'a perçu qu'en juin 2001 les prestations de

l'institution de prévoyance APICIL ; que le Conseil de Prud'hommes a commis à cet égard une erreur d'analyse en considérant qu'il appartenait à la salariée d'effectuer elle-même les démarches nécessaires auprès de son organisme de prévoyance ; qu'il s'agissait, en effet, de mettre en oeuvre non une protection complémentaire souscrite par Véronique DE X... à titre individuel, mais un dispositif de protection collective donnant lieu au versement de prestations par l'intermédiaire de l'employeur qui avait souscrit le contrat ; que la négligence de ce dernier est établie et ne saurait, dans le contexte précédemment décrit, passer pour fortuite ; qu'enfin, à l'occasion du versement d'une prime exceptionnelle pour l'année 2000, le directeur du Centre a cru devoir, dans une note d'information du 20 mars 2001, stigmatiser trois salariés nommément désignés (dont Véronique DE X...) pour avoir contraint le C.T.T.N. - I.R.E.N. à constituer une provision de 200 000 F en raison de litiges prud'homaux ; que l'avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise émis par le médecin du travail selon la procédure de l'article R 241-51-1 du code du travail signe le constat d'un harcèlement à l'origine de séquelles médico-psychologiques sévères ; que l'importance de celles-ci peut paraître disproportionnée au regard des faits objectivement imputables à l'employeur ; que le harcèlement constitue cependant, dans la majorité des cas, la rencontre d'un comportement dévalorisant ou discriminant de l'employeur avec un profil psychologique particulier ou un terrain prédisposant du salarié ; qu'au vu des pièces communiquées et au terme des débats, la Cour a la conviction que Véronique DE X... a été victime de la part du C.T.T.N. - I.R.E.N. du harcèlement qu'elle dénonce et qu'elle est fondée à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en conséquence, une somme de 20 000 ç (131 191, 40 F) sera allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts ;ts ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le harcèlement subi par Véronique DE X... de la part de son employeur justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du C.T.T.N. - I.R.E.N. ; que celle-ci prendra effet le 27 mars 2003, date du jugement infirmé ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Véronique DE X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelante ne justifie d'aucune période de recherche d'emploi et tient la Cour dans l'ignorance de son évolution professionnelle ; que l'indemnité allouée sera donc limitée à la somme de 13 000 ç (85 274, 41 F) ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par le C.T.T.N. - I.R.E.N. à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Véronique DE X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois

d'indemnités de chômage ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en l'espèce, le C.T.T.N. - I.R.E.N. ne peut se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle Véronique DE X... s'est trouvée d'exécuter le préavis dès lors que cette impossibilité résulte d'une pathologie qui trouve son origine ou qui a été aggravée par l'effet d'une faute de l'employeur ; qu'en conséquence, le C.T.T.N. - I.R.E.N. sera condamné à verser à Véronique DE X... la somme de 2 544, 38 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 254, 43 ç au titre des congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage relève de la convention collective de la blanchisserie-laverie-location de linge-nettoyage à sec-pressing et teinturerie,

L'infirme dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage (C.T.T.N. - I.R.E.N.) à payer à Véronique DE X... la somme de vingt mille euros (20 000 ç) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi par la salariée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique

DE X... à la date du 27 mars 2003 et aux torts du Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage (C.T.T.N. - I.R.E.N.),

Condamne, en conséquence, le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage (C.T.T.N. - I.R.E.N.) à payer à Véronique DE X... : 1o) la somme de quinze mille euros (15 000 ç) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, 2o) la somme de deux mille cinq cent quarante-quatre euros et trente-huit centimes (2 544, 38 ç) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2001, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 3o) la somme de deux cent cinquante-quatre euros et quarante-trois centimes (254, 43 ç) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2001 ;

Ordonne le remboursement par le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage (C.T.T.N. - I.R.E.N.) à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Véronique DE X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne le Centre technique de la teinturerie et du nettoyage-Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage (C.T.T.N. - I.R.E.N.) aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y. Z...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947857
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

La conformité au code du travail et au règlement intérieur des décisions de l'employeur en matières d'horaires de travail et de répartition des heures de délégation n'est pas à elle seule de nature à réduire à néant l'imputation de harcèlement moral, ce dernier pouvant résulter notamment de l'application rigoureuse au salarié victime de normes qui supportaient auparavant, en faveur de celui-ci, des entorses ou tempéraments soudain supprimés. Le harcèlement ainsi caractérisé justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article L. 121-1 du code du travail qui soumet le contrat de travail aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions particulières, et de l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse


Références :

L 121-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-26;juritext000006947857 ?
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