R.G : 05/00551 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond RG :04/2948 du 11 janvier 2005 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 Octobre 2005 APPELANTE : Madame Nathalie X... 1 villa des Hortensias 92350 LE PLESSIS ROBINSON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me FOREST, avocat INTIME : Monsieur Jean-Louis Y... Lot Le Caton 01140 MOGNENEINS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL BLANC GUYARD BOGUE, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE
Instruction clôturée le 09 Septembre 2005
Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2005 N RG. 2005/551 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 mai 1998, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a prononcé le divorce sur requête conjointe de madame Nathalie X... et de monsieur Jean Louis Y..., et a notamment fixé la résidence habituelle de Nicolas né le xxxxxxxxxxx, et de Barbara née le xxxxxxxxxxx, chez monsieur Y..., et la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme totale de 1 500 F par mois. Par requête du 19 octobre 2004, madame X... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE aux fins de voir suspendre la pension alimentaire et modifier son droit de visite et
d'hébergement. Par jugement du 11 janvier 2005, le Juge aux affaires familiales a : - débouté madame X... de sa demande de suspension de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs, - débouté madame X... de sa demande de partage des frais de transport nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement - dit que madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois à compter de février 2005, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires N RG. 2005/551 Madame X... a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2005. Par conclusions récapitulatives déposées le 24 août 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame X... demande à la Cour, par réformation partielle du jugement, de : - fixer à la somme de 40 euros par mois et par enfant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants - suspendre le règlement de cette somme à compter du 1er août 2005, date à laquelle elle n'aura plus de revenu et ce jusqu'à la naissance de son quatrième enfant - dire et juger que dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, les enfants prendront le train aux frais partagés entre les parties Par conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de madame X... tendant à ce que les enfants soient véhiculés en train. Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION - Sur la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que comme l'a relevé le premier juge, les parties s'étaient
entendus dans le cadre de leur divorce sur requête conjointe, pour fixer la contribution alimentaire de madame X... à la somme de 750 F soit 114,34 Euros par mois et par enfant, sur la base d'un revenu mensuel déclaré de 10 000 F net pour madame X... qui était hôtesse de l'air, et un revenu net de 14 500 F de monsieur Y... ; Qu'au soutien de sa demande de suspension de la pension alimentaire, et alors même qu'elle justifiait d'un salaire mensuel net de 2 125, 16 euros en 2003, elle fait valoir qu'après un congé maladie et maternité, pris pour la naissance d'un troisième enfant : Quentin né le xxxxxxxxx 2004, elle a décidé de prendre un congé parental à temps plein du 17 janvier 2005, au 16 juillet 2005, dans la perspective de la naissance prochaine d'un quatrième enfant , et que depuis le mois de février 2005, elle ne perçoit plus que les prestations familiales de remplacement versées par la CAF à hauteur de 512, 64 euros par mois ; N RG. 2005/551 Que comme l'a souligné à juste titre le Juge aux affaires familiales, il s'agit d'une diminution volontaire de ses ressources, qui résulte d'un choix personnel qu'elle a fait, en tenant compte d'ailleurs des revenus de son nouveau compagnon, monsieur THIEBAT sur lesquels elle ne fournit aucune explication, alors même qu'elle déclare dans ses écritures partager les crédits immobiliers et les charges de la vie courante de celui-ci ; Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a débouté madame X... de sa demande de suspension de la pension alimentaire telle que fixée par le jugement de divorce du 27 mai 1998, après avoir relevé que la variation dans la situation des parties ne résulte que du seul fait de la débitrice de la pension, et que si le choix de madame X... de mettre un terme provisoire à son emploi pour s'occuper des enfants issus de sa nouvelle union est tout à fait respectable, il ne saurait préjudicier à ses deux enfants aînés ; Qu'il convient de souligner au surplus que
les besoins des deux enfants aînés se sont accrus depuis 1998, et qu'il est établi par les éléments du dossier que le montant de la pension alimentaire n'a pas varié depuis le jugement de divorce, madame X... n'ayant pas payé l'indexation prévue ; Que pour les motifs ci dessus exposés, il n'y a lieu non plus à diminution de la pension alimentaire, et la demande de modification de la pension alimentaire, telle que fixée par le jugement de divorce, doit être rejetée; - Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu que devant le premier Juge, les parties se sont entendues pour voir fixer un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine par mois, outre la moitié des vacances scolaires, afin de tenir compte de la distance importante entre les domiciles et d'éviter aux enfants la charge de longs voyages ; Qu'aux termes de la décision attaquée, le Juge aux affaires familiales n'avait pas exclu le transport des enfants par le train, sauf à ce que la mère en assume la charge ; N RG. 2005/551 Qu'il ressort des pièces produites, et notamment des correspondances adressées par l'appelante au cours de l'année 2004, que les enfants ont eu l'occasion de voyager seuls en TGV de MACON à PARIS, à deux reprises, sans aucune difficulté, et que monsieur Y... a changé d'avis par la suite, sans opposer d'autre motif que le jeune âge des enfants ; Que dès lors que le refus de monsieur Y... fait obstacle à l'exercice par madame X... de son droit de visite et d'hébergement, et que le transport des enfants par TGV doit permettre de faciliter les rencontres avec leur mère, il convient de dire que les enfants pourront voyager seuls en TGV, à charge pour le père d'accompagner les enfants à la gare de MACON ; Que la décision de divorce n'ayant pas prévu le voyage des enfants par les transports collectifs, compte tenu de leur très jeune âge au moment du divorce, et en considération des frais importants occasionnés par le déplacement en train des
enfants, il convient de dire que la charge des transports sera partagée entre les parents, à charge pour madame X... de prendre les billets à l'avance, comme elle l'a fait à différentes reprises au cours de l'année 2004, et pour monsieur Y... de rembourser à celle-ci la moitié du prix des billets ; Attendu enfin que compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ; Que pour la même raison, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de monsieur Y... ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré uniquement sur la charge des frais de transport occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement, Statuant à nouveau : Dit que dans le cadre de l'exercice par madame X... de son droit de visite et d'hébergement, les enfants mineurs pourront voyager seuls en TGV, et que les frais de transport SNCF seront partagés entre les parents, à charge pour chacun d'eux d'effectuer les trajets jusqu'à la gare de TGV, Confirme les autres dispositions du jugement, Déboute les parties du surplus de leur demande, N RG. 2005/551 Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,