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25/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947633

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 25 octobre 2005, JURITEXT000006947633


R.G : 05/02731 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE JAF RG :2004/3192 du 21 mars 2005 X... C/ DE Y... FREIRE COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 Octobre 2005 APPELANT :

Monsieur José X... 115 route de Longes 42800 CHATEAUNEUF représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me CONVERS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Madame Anne Marie DE Y... FREIRE épouse Z... Route Combe David 42800 CHATEAUNEUF représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

Instruction clôturée le 22 Septembre 2005



Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2005

N RG. 2005/2731 LA DEUXI...

R.G : 05/02731 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE JAF RG :2004/3192 du 21 mars 2005 X... C/ DE Y... FREIRE COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 25 Octobre 2005 APPELANT :

Monsieur José X... 115 route de Longes 42800 CHATEAUNEUF représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me CONVERS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Madame Anne Marie DE Y... FREIRE épouse Z... Route Combe David 42800 CHATEAUNEUF représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

Instruction clôturée le 22 Septembre 2005

Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2005

N RG. 2005/2731 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l' arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a prononcé le divorce entre madame Anne Marie DE Y... et monsieur José

PEREIRA, et a fixé à la somme totale de 2 100 F par mois, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Anthony né le 28 septembre 1984, d'Alexis né le xxxxxxxxxxxxxxx, et d'Idris né le x xxxxxxxxxx Saisi par monsieur X... d'une demande de suppression de la pension alimentaire versée pour les enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, par jugement du 21 mars 2005, a notamment : - supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Anthony et Alexis, avec effet au 1er septembre 2004, - fixé à 350 euros par mois la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Idris Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2005. Par conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur X... demande à la Cour, par réformation partielle du jugement, de fixer sa part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 200 euros par mois. N RG. 2005/2731 Par conclusions déposées le 19 août 2005, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame DE Y... épouse Z... forme appel incident afin d'obtenir l'autorité parentale exclusive sur l'enfant mineur Idris, et la fixation à la somme de 700 euros par mois de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué. MOTIFS ET DÉCISION

- Sur l'autorité parentale

Attendu qu'aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; Que dans l'intérêt de l'enfant, il appartient à madame Z... de dépasser les relations conflictuelles qui l'opposent à monsieur X... depuis le jugement de divorce, et qui ont justifié la saisine du Juge à de multiples

reprises, et de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant mineur avec son père ; Que c'est donc à juste titre que le premier Juge a débouté madame Z... de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur

Attendu que pour fixer la part contributive du père à la somme de 350 euros par mois, le premier Juge a procédé à l'analyse précise des charges et revenus de chacune des parties ; Qu'au soutien de son appel, monsieur X... qui ne critique pas la motivation de la décision attaquée, se limite à déclarer qu'il est dans une situation précaire, qu'il est hébergé gratuitement par ses parents, et qu'il verse pour le jeune enfant qu'il a eu avec madame VALETTE une pension alimentaire de 200 euros par mois ; Que cependant il n'est pas contesté que monsieur X... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2004, en qualité d'ouvrier spécialisé en espaces verts, et que selon ses propres déclarations il perçoit un revenu moyen mensuel net de 1 450 euros ; N RG. 2005/2731 Qu'il ne supporte aucune charge, dès lors qu'il est hébergé à titre gracieux, soit par ses parents, soit par madame VALETTE, et ne produit d'ailleurs devant la Cour aucune pièce justifiant de frais qui seraient à sa charge ; Qu'il n'est pas prouvé qu'il verse une pension alimentaire à madame VALETTE chez laquelle il reste domicilié, et ce en dépit de l'attestation fournie par celle-ci ; Qu'au surplus il ressort des éléments de la procédure, que monsieur X... a toujours cherché à se soustraire à ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants, et qu'il est resté plusieurs années sans payer la moindre pension alimentaire à son ex épouse, et ce en dépit des différentes décisions de justice le condamnant ;

Attendu que madame Z... qui demande une augmentation de la pension alimentaire ne justifie pas de l'augmentation de ses frais résultant de la poursuite des études par l'enfant dans un lycée privé ; Qu'elle justifie seulement avoir payé, au mois de septembre 2005, la somme de 260 euros à l'A.E.L.P. de SAINT ETIENNE ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947633
Date de la décision : 25/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l'article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. C'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, dès lors que, dans l'intérêt de l'enfant, il appartient à la mère de dépasser les relation conflictuelles qui l'opposent au père depuis le jugement de divorce, et qui ont justifié la saisine du juge à de multiples reprises, et de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant mineur avec son père


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-25;juritext000006947633 ?
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