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19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944839

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 19 octobre 2005, JURITEXT000006944839


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01315 ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 Janvier 2003 RG : 01/02156 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS 5 rue des Artisans 69008 LYON comparant en personne INTIME : Monsieur Guillaume X... 26 Rue du Châpeau Rouge 69009 LYON comparant en personne, assisté de Monsieur Christian MARMIE (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 03/01315 ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 31 Janvier 2003 RG : 01/02156 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2005 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON DES PARENTS ALBEC LIONS 5 rue des Artisans 69008 LYON comparant en personne INTIME : Monsieur Guillaume X... 26 Rue du Châpeau Rouge 69009 LYON comparant en personne, assisté de Monsieur Christian MARMIE (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Hélène MORIS, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 26 février 2003 par l'association

Maison des parents ALBEC-LIONS d'un jugement rendu le 31 janvier 2003 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui : 1o) a condamné l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à payer à Guillaume X... les sommes suivantes : - rappel de salaires (27 septembre 1997 au 30 avril 2000)

5 851, 83 ç - congés payés afférents

312, 09 ç 2o) ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et du certificat de travail, 3o) dit n'y avoir lieu à astreinte, 4o) débouté Guillaume X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5o) condamné l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à payer à Guillaume X... la somme de 400, 00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 juin 2005 par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'association Maison des parents ALBEC-LIONS a fait application à juste titre des dispositions de l'article E.05.02.1.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, - ordonner à Guillaume X... de lui rembourser les sommes de 5 851, 83 ç et de 312, 09 ç réglées en exécution du jugement entrepris ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Guillaume X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - examiner s'il y a lieu ou non d'accorder des dommages-intérêts à Guillaume X..., - condamner l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à lui payer la somme de 6 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement de la prime d'assiduité de 7, 5% prévue par la convention collective nationale des établissements

privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;

Attendu que suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 24 octobre 1997, Guillaume X... a été engagé par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS pour assurer une surveillance occasionnelle à la Maison des parents pendant le repos hebdomadaire du titulaire du poste ou toute autre absence le concernant ; que la fréquence des tours de service était fixée à un samedi sur deux, Guillaume X... devant être présent de 20 heures à 8 heures le lendemain ; que son horaire de travail était : 20 heures à 22 heures 30 ; que ses fonctions étaient ainsi définies : - présence auprès des résidents,

- 22 heures 30, fermeture des portes,

- 22 heures 30 à 6 heures 30 du matin, repos et temps libre, astreinte de présence dans la Maison des parents (une chambre de garde est à disposition),

- 6 heures 30 à 8 heures : ouverture des portes et préparation du café ;

Que la rémunération forfaitaire nette de Guillaume X... a été fixée à 150, 00 F par nuit, y compris la nuit du dimanche au lundi, exception faite pour la nuit du 1er au 2 mai payée double ;

Que le 23 mai 2001, Guillaume X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Que le Conseil de Prud'hommes a méconnu cette disposition légale en se référant, pour arrêter sa décision, au jugement qu'il avait rendu le 20 octobre 2000 dans une procédure opposant l'association Maison des parents ALBEC-LIONS à un de ses anciens veilleurs de nuit, M. CAZORLA, et dont les motifs sont repris dans la décision déférée à la Cour ;

Attendu ensuite que la convention collective applicable doit être déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise au jour où la contestation naît, le registre du commerce et le code APE ou NAF n'ayant qu'une valeur indicative ;

Qu'en l'espèce, l'association Maison des parents ALBEC-LIONS, dont l'activité consiste à assurer l'hébergement des familles d'enfants hospitalisés, n'entre pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle ne s'identifie, en effet, à aucune des catégories d'établissements visées à l'article 01.02.2 de ladite convention ; que les dispositions de l'article E.05.02.1.1 de cette convention collective n'étaient donc pas applicables entre les parties ;

Attendu enfin que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour

effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Que la chambre de garde occupée de façon intermittente par Guillaume X... pendant ses tours de service, en remplacement du titulaire du poste, ne peut être assimilée à un domicile qui implique une occupation stable et exclusive ; que le salarié se trouvait donc dans une période de travail effectif pendant la totalité de son amplitude de présence dans l'établissement (20 heures à 8 heures), la fréquence et la durée de ses interventions nocturnes étant indifférentes ; que le Conseil de Prud'hommes était donc fondé à allouer à Guillaume X... le rappel de rémunération correspondant, dont les bases de calcul ne sont remises en cause par aucune des parties ; que le salarié, qui avait accepté en connaissance de cause, lors de son engagement, les conditions de rémunération proposées par l'association Maison des parents ALBEC-LIONS n'a subi aucun préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ; qu'il ne pouvait d'autre part prétendre à une prime d'assiduité prévue par une convention collective inapplicable entre les parties ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Guillaume X... de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne l'association Maison des parents ALBEC-LIONS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. BRISSY

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944839
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constitue au contraire une astreinte l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise. En l'espèce, la chambre de garde occupée de façon intermittente par le salarié pendant ses tours de service, en remplacement du titulaire du poste, ne pouvant être assimilée à un domicile qui implique une occupation stable et exclusive, le salarié se trouvait donc dans une période de travail effectif pendant la totalité de son amplitude de présence dans l'établissement, la fréquence et la durée de ses interventions étant indifférentes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-19;juritext000006944839 ?
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