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14/10/2005 | FRANCE | N°04/08009

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 14 octobre 2005, 04/08009


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R. G : 04/ 08009 X... C/ SA ZF BOUTHEON RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Décembre 2004 RG : 02/ 00233 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur André X... ... 42560 BOISSET ST PRIEST comparant représenté par Me JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : SA ZF BOUTHEON 4, boulevard Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par Maître Henry, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Maître LOPEZ, avocat

au même barreau RENAULT TRUCKS, anciennement RVI Route de Lyon ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R. G : 04/ 08009 X... C/ SA ZF BOUTHEON RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 15 Décembre 2004 RG : 02/ 00233 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur André X... ... 42560 BOISSET ST PRIEST comparant représenté par Me JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEES : SA ZF BOUTHEON 4, boulevard Pierre Desgranges 42166 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par Maître Henry, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Maître LOPEZ, avocat au même barreau RENAULT TRUCKS, anciennement RVI Route de Lyon BP 310 69802 SAINT PRIEST CEDEX représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :
16 Septembre 2005 Madame Christine DEVALETTE, magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a fait part à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Mme CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR, Monsieur André X... a été engagé le 23 Mai 1970 par la société BERLIET en qualité de régleur 1er échelon coefficient 185 E affecté à l'établissement de l'entreprise d'ANDREZIEUX BOUTHEON. Son contrat de travail a été transféré en 1978 à la REGIE RENAULT devenue RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS puis le 1er Janvier 1998 à la société filiale ZF BOUTHEON. Il a travaillé successivement en poste en 2 x 8 puis de nuit puis en 3 x 8 et à nouveau en 2 x 8. Titulaire du brevet professionnel de mécanique générale, il a été classé le 17 Novembre 1981 agent d'atelier, niveau III, coefficient 240 B ; en 1983, il a obtenu le coefficient 240C. A compter du 1er Décembre 1994, le coefficient 240 D lui a été attribué. Il a cessé son activité à compter du 31 Juillet 2004 ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite. En Juillet 1990, Monsieur André X... a été désigné par la CFDT représentant syndical du CHST. Il a été élu en Octobre 1990 au Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise. Estimant que de ce fait sa progression de carrière a été très inférieure à celle de collègues de formation et d'ancienneté comparables, Monsieur André X... a saisi le 23 Décembre 2002 le Conseil des Prud'Hommes de MONTBRISON aux fins de condamnation des sociétés RVI et ZF BOUTHEON au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement rendu le 15 Décembre 2004, la formation de départage du Conseil (section industrie) a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription quinquennale opposée par les défendeurs mais a débouté Monsieur André X... de ses prétentions. Monsieur André X... a interjeté appel le 17 Décembre 2004. SUR QUOI Vu les conclusions du 24 Juin 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Monsieur André X... qui demande à la Cour par réformation du jugement déféré, de condamner in solidum la société RVI, maintenant RENAULT TRUCKS et la société ZF BOUTHEON à lui payer la somme de 40. 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'audience devant le bureau de conciliation du Conseil à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 25 Juillet 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société ZF BOUTHEON aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Monsieur André X... au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du 13 Septembre 2005 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de la société RENAULT TRUCKS aux fins de confirmation du jugement,
Considérant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination prohibée par l'article L412-2 du Code du Travail se prescrit par trente ans ;
Que l'évocation au soutien de cette fin de non recevoir par la société RENAULT TRUCKS des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, notamment celles de son article 6, au motif du mode d'administration de la preuve en matière de discrimination, ne fonde aucun moyen sérieux dés lors que la durée de la prescription, même trentenaire, n'a pas d'incidence en l'espèce sur l'égalité des chances dans le procès ; que la société RENAULT TRUCKS dispose en effet de plus d'éléments notamment administratifs pour caractériser les conditions de déroulement de la carrière de Monsieur André X... que l'intéressé lui-même ; que l'action est recevable ; Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur André X... fait plaider que la société RVI et partant la société ZF BOUTHEON connaissent une situation de discrimination syndicale latente se traduisant par une évolution de carrière et de rémunération nettement moins favorable pour les salariés syndiqués ou titulaires de mandats de représentant du personnel que pour les autres salariés ayant une qualification comparable, que la société RVI ayant été à plusieurs reprises condamnée à ce titre a été conduite à signer le 14 Décembre 2001 un protocole d'accord aux fins d'identifier et réparer les écarts de classement et de rémunération résultant de cette discrimination syndicale avérée, que toutefois la société ZF BOUTHEON, non signataire de l'accord, refuse de reconnaître malgré l'interpellation des syndicats le traitement discriminatoire qu'elle-même impose aux salariés syndiqués et titulaires de mandats, notamment à lui-même ; Qu'il fait valoir que sa carrière a connu un coup d'arrêt en 1990 à compter de sa désignation au CHST et son élection au Comité d'entreprise, que déjà en 1985 la direction lui avait retiré son poste de nuit après qu'il ait manifesté avec d'autres collègues son désaccord sur des heures de récupération et qu'en 1990 son poste sur machines à commandes numériques en vue d'affectations à des postes ne pouvant être " contrariés " par ses absences syndicales, qu'il a été écarté des postes à compétences techniques ; Qu'il n'a que très rarement bénéficié d'entretiens individuels, qu'entre 1985 et 2003 il n'a fait l'objet que d'une reclassification en 1994 au coefficient 240 D seulement après l'intervention des délégués syndicaux auprès du siège social, que cette reclassification après dix ans de stagnation sera la dernière, qu'après son transfert, sa situation n'a pas évolué, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation réellement qualifiante depuis 1983 ; que ses collègues engagés entre 1970 et 1974 sont aujourd'hui au minimum techniciens d'atelier, chefs d'équipe, contremaîtres ou chef d'atelier, ceux titulaires du brevet professionnel comme lui, que les autres, qu'au 1er Mai 2003 sa rémunération n'a été que de 1546, 66 euros alors que pour ses collègues entrés entre 1970 et 1974 elle était au minimum de 1727 euros et en moyenne de 2011, 48 euros ; Qu'il soutient puisque ses qualités professionnelles ont été reconnues que sa situation ne s'explique que par ses activités syndicales ; Considérant sur cette argumentation, que l'évolution de carrière de Monsieur X..., normale de 1971 à 1985, stagnante de 1983 à 1994, très limitée ensuite en 1995 avec l'octroi à effet de 1996 du coefficient 240 D sans autre changement, la faible évolution salariale de ce fait dont il a bénéficié, notamment en comparaison avec celle de ses collègues ayant un niveau de compétence comparable lors de l'embauche et une même ancienneté, l'absence d'entretiens d'évaluation sérieux sont de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination syndicale compte tenu des mandats dont Monsieur X... a été titulaire ; Que cependant pour évoquer un lien entre ces mandats, son activité syndicale et l'évolution de carrière et de salaire peu satisfaisante dont il a souffert, Monsieur André X... se contente de produire une attestation d'un collègue électromécanicien, Monsieur A..., sur sa contestation en Septembre 1984 du calcul des heures de récupération des salariés travaillant de nuit, l'analyse antisyndicale de son comportement qui lui a opposée le contremaître de nuit, Monsieur B..., son retrait six mois après de son poste de nuit au motif qu'il ne pouvait pas suivre de formation ;
Que ce seul incident sur dix ans entre 1984 et 1994 avec un contremaître ne peut signifier sans être conforté par d'autres éléments que l'évolution de carrière dont se plaint l'appelant a eu pour cause son activité syndicale et représentative ; que s'il produit une attestation d'un retraité, Monsieur C..., délégué central RVI en son temps qui vient " confirmer qu'à l'époque (chez RVI)... le cas de Monsieur X... n'a pas échappé à la discrimination constatée chez les autres militants ", cette allégation de principe n'apporte aucune conviction en l'absence d'éléments précis ; Et considérant que pour leur part les sociétés intimées soulignent que le salaire de Monsieur X... était supérieur au minimum conventionnel, que les écarts qu'il invoque ne sont pas exacts, les comparaisons de coefficients erronés, qu'il a bénéficié de formations régulières, contrairement à ce qu'il soutient, et notamment syndicales, qu'ayant connu des problèmes de santé, il a bénéficié de l'adaptation de ses horaires, que ses capacités d'autonomie et de polyvalence étaient tout à fait différentes de celles de ses collègues, comme l'étaient les fonctions qu'il occupait, que notamment il n'a jamais encadré d'autres ouvriers ; Et considérant que les attestations produites par la société ZF BOUTHEON comforte l'absence de pertinence des prétentions de Monsieur X... dés lors qu'elles soulignent le manque d'ambition de l'intéressé (attestation DUMAS), la simplicité des postes qu'il a occupé ; Considérant en conséquence, au vu des éléments en la cause qui n'emportent pas la conviction de la Cour sur le fait que Monsieur André X... a été victime d'une discrimination syndicale, que l'appel n'est pas fondé,
PAR CES MOTIFS-Confirme le jugement déféré,- Condamne Monsieur André X... aux dépens d'appel,- Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes à ce titre.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/08009
Date de la décision : 14/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés - Appréciation

Et considérant que les attestations produites par l'employeur conforte l'absence de pertinence des prétentions du salarié dés lors qu'elles soulignent le manque d'ambition de l'intéressé, la simplicité des postes qu'il a occupé ; En conséquence, au vu des éléments en la cause qui n'emportent pas la con- viction de la Cour sur le fait le salarié a été victime d'une discrimination syndi- cale, que l'appel n'est pas fondé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-14;04.08009 ?
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