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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947738

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947738


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 02/02128 X... Guy C/ SA Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE du 25 Février 2002 RG :

2001/00172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Guy X... Les Pins 01600 TREVOUX Comparant en personne, Assisté de Me Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de LYON (T.261) INTIMEE : SA Y... Rue de L'Abbaye 69400 ARNAS Monsieur Georges Y..., Président Directeur Général Assisté de Me DONAINT, Avocat au barreau de LYON (T.444)

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2

004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2005 COMPOSITION...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 02/02128 X... Guy C/ SA Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE du 25 Février 2002 RG :

2001/00172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Guy X... Les Pins 01600 TREVOUX Comparant en personne, Assisté de Me Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de LYON (T.261) INTIMEE : SA Y... Rue de L'Abbaye 69400 ARNAS Monsieur Georges Y..., Président Directeur Général Assisté de Me DONAINT, Avocat au barreau de LYON (T.444)

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président,

et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* I - EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 Février 2002, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE a dit que le licenciement (de Monsieur X...) était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; ordonné à la société Y... de remettre à Monsieur Guy X... le certificat de travail, sous astreinte de vingt euros à partir du quinzième jour suivant la notification ; débouté Monsieur X... de ses autres demandes ; s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; a condamné Monsieur X... aux dépens.

Ayant relevé appel, le 8 Mars 2002, Monsieur X... demande à la COUR d'ANNULER le jugement, par application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; en tout état de cause, de le réformer ; de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de condamner la société Y... à lui payer les sommes de : - 121.959,21 ç, à titre de dommages intérêts, - 49.041,97 ç, bruts, au titre des heures supplémentaires, - 4.904,20 ç, à titre de congés payés afférents, - 34.419,79 ç, à titre de complément d'indemnité de licenciement ; de dire que l'ensemble des sommes allouées produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de condamner la société Y... à lui payer la somme de 4.000 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... soutient qu'il n'a pas eu un procès équitable, au motif que faisant partie du bureau de Jugement Monsieur Z..., secrétaire du syndicat du Bâtiment de VILLEFRANCHE dont le président était Monsieur Y..., et qui se connaissaient depuis une vingtaine d'années. Quant à son licenciement, il fait valoir qu'il avait été victime d'une rétrogradation prononcée par lettre du 20 Mars 2000,

sans le moindre respect d'une procédure disciplinaire, que les fonctions ultérieurement proposées constituaient une modification de son contrat de travail d'autant plus injustifiée qu'elle ne comportait juridiquement aucune raison, et non un simple changement dans ses conditions de travail ; que son licenciement "pour faute simple" était dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges ; que son licenciement, à l'âge de 56 ans, après plus de 35 ans d'ancienneté lui avait causé un grave préjudice. Il affirme avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires (2 h 30 par jour, auxquelles s'ajoutaient des réunions de direction.

Il critique les attestations fournies par l'employeur. Enfin, il estime que son indemnité de licenciement a été inexactement calculée. La Société Y... sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sans discuter les qualités professionnelles de Monsieur X..., la Société Y... explique que celles-ci ne lui permettaient plus d'assurer, sans dysfonctionnements, le rôle de responsable de production ; qu'en parallèle, elle avait estimé nécessaire de scinder les deux activités auparavant communes : la fabrication de charpentes traditionnelles (la responsabilité de celle-ci étant confiée à Monsieur X...) et la fabrication de "fermettes" ; que Monsieur X... n'avait fait que l'objet d'un changement dans ses conditions de travail, sa rémunération, sa qualification et son niveau hiérarchique étant inchangés. Elle conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, faisant remarquer que Monsieur X... ne produit même pas un relevé détaillé ; qu'il n'en avait jamais fait

état dans ses nombreuses correspondances antérieures à la rupture ; qu'elles sont démenties par plusieurs témoignages. Enfin, elle affirme avoir calculé exactement le montant de l'indemnité de licenciement, la convention collective prévoyant deux calculs différents selon le taux de cotisation retraite en vigueur dans l'entreprise. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation du jugement, pour violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

Tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable, par une juridiction impartiale.

Cependant, la seule circonstance qu'un membre du Conseil de Prud'hommes ait appartenu, dans le passé, en tant que salarié, à une organisation syndicale dont l'un des parties a été, antérieurement, le Président, ne suffit pas à mettre en cause, à elle seule, en l'absence d'autres éléments, son impartialité à la date du jugement. En l'espèce, dans la composition du Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE ayant rendu le jugement frappé d'appel, figurait Monsieur Gérard BERIER, conseiller employeur, lequel avait été "secrétaire", jusqu'au 31 Mars 2000, du Syndicat Général des Entrepreneurs de Bâtiments et Travaux Publics du RHONE. MONSIEUR Georges Y..., dirigeant social de la société Y... a, certes, été, à une époque et pendant une durée inconnues, président de la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics du BEAUJOLAIS. Mais rien n'établit, que les deux hommes entretenaient des liens d'amitié, et le contrat de travail de Monsieur BERIER avait pris fin depuis près de deux années à la date du jugement.

Dès lors, rien n'établit que Monsieur X... n'ait pas eu droit, en première instance, à un procès équitable. Sa demande d'annulation du

jugement sera donc rejetée. - Sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que Monsieur X... n'invoque pas l'incidence éventuelle de l'existence d'heures supplémentaires sur le calcul de son indemnité de licenciement, mais seulement une application inexacte des dispositions conventionnelles, à partir d'un salaire de base mensuel de 22.700 F.

La convention collective du bâtiment (ingénieurs et cadres) prévoit, en son article 15, deux modalités de calcul différentes de l'indemnité de licenciement, selon que l'entreprise cotise seulement au régime de retraite et de prévoyance obligatoire, ou également au régime supplémentaire, de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 %.

Or, tant la lettre de PRO BTP du 1er Juin 2001 que l'examen des fiches de paie de Monsieur X... confirment que la somme des taux de cotisations était supérieure à 13%.

C'est donc le second régime qui est applicable et dont il a été fait application pat l'employeur, exactement (soit pour une ancienneté supérieure à 10 ans : 2 mois + 50/100e de mois par an au-dessus de 10 ans de présence, l'indemnité étant plafonnée à douze mois, majorée de 10 %, si l'IAC est âgé de plus de cinquante cinq ans à la date d'expiration du préavis.

L'indemnité de licenciement versée à Monsieur X... (289.106 F) le remplit de ses droits. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande. - Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires - Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires

Selon l'article L.212-1-1 du Code du Travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées,

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisée par le salarié. Au vu de ces éléments et de deux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".

Monsieur X... soutient qu'il travaillait, quotidiennement, de 6 h 45 à 12 heures, et de 13 h 30 à 19 heures, et qu'à cet horaire s'ajoutaient ponctuellement des réunions de direction.

Sans s'expliquer sur l'horaire précis effectué, selon elle, par l'intéressé, la société Y... se borne à invoquer les témoignages de Monsieur Daniel A..., menuisier et aussi gardien, logé à ce titre sur le site, et de Monsieur Philippe IANNELLI, responsable commercial.

Ce dernier indique, certes que Monsieur X... bénéficiait, en tant que cadre, d'une grande indépendance dans ses horaires, et qu'il lui était quasiment impossible de le joindre en dehors des horaires standards (7 h 30 - 12 h - 13 h 30 - 18 h). Cependant, lors de la procédure pénale diligentée sur plainte de Monsieur X..., il a du admettre qu'il ne savait rien de l'heure de prise de travail du plaignant et le fait qu'il n'ait pu le joindre téléphoniquement peut avoir plusieurs explications.

Et le témoignage de Monsieur A..., qui a certifié que Monsieur X... n'avait jamais effectué les horaires alléguées et ne l'avoir jamais vu arriver avant 7 h 30/8 h, est des plus sujet à caution dans la mesure où il prenait lui-même son service à l'atelier à 7 h.

Au contraire, Monsieur SEVES a certifié que Monsieur X... était bien à son bureau à 6 h 45, et qu'il terminait très tard ; ce qui est également confirmé par Monsieur PIGUET (qui commençait à 6 h 30) qui indique que Monsieur X... était toujours à son bureau lorsqu'il partait lui-même à 18 h 30, et que Monsieur IANNELLI n'était présent

que vers 7 h 30 ; et ce qui est aussi confirmé par Monsieur ESNAULT et par Monsieur DEPAY, et enconre par Monsieur GLATTARD , transporteur, extérieur à l'entreprise.

Dès lors il y a lieu de tenir pour effective, eu égard à la multiplicité des taches remplies l'existence d'au moins deux heures de travail supplémentaires par jour (Monsieur X... tenant lui même compte d'une certaine liberté, puisque l'amplitude alléguée représente une durée de 10 h 45 minutes), observation faite qu'il n'est réclamé aucune majoration d'heures à cinquante pour cent, ni dommages intérêts pour privation de repos compensateurs.

Par contre, Monsieur X... ne démontre pas que les réunions aient été tenues au delà ou en dehors des heures de présence indiquées. Sa demande sera donc ramenée à : - pour 1995 (58.510,40 F - 1.008,80 F = ) 57.501,60 F - pour 1996 (58.195,20 F - 1.039,20 F = ) 57.156 F - pour 1997 (60.183,80 F - 1.331,50 F = ) 58.852,30 F - pour 1998 (60.548,96 F - 1.086,08 F = ) 59.462,88 F - pour 1999 (69.509,12 F - 1.086,08 F = ) 68.423,04 F - pour 2000 (14.746,74 F - 137,82 F = ) 14.608,92 F

------------------

TOTAL 316.004,74 Francs

soit 48.174,61 euros

outre congés payés 4.817,46 euros

- Sur le licenciement

Si un employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer à un salarié de simples modifications des conditions de travail, il ne peut, par contre, lui imposer une modification des conditions contractuelles, et notamment une véritable rétrogradation, avec amputation considérable de ses ^taches et responsabilités. Le licenciement du salarié, en pareil cas est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf s'il est fondé sur des motifs disciplinaires précisément établis, et consécutivement à un refus par le salarié de la modification.

Monsieur Guy X..., entré au service de l'entreprise Y... le 5 Juillet 1965, en qualité de "charpentier", est devenu "chef d'équipe" le 1er Mars 1973, puis "contremaître" le 1er décembre 1974, "conducteur de travaux" le 1er Janvier 1984, et enfin "responsable de production" le 1er Août 1994.

Par lettre du 21 Mars 2000, le dirigeant social, après avoir formulé à son encontre toute une série de reproches sur ses "irresponsabilités" et les nombreux dysfonctionnements qu'il lui imputait, lui a annoncé qu'il prenait "les dispositions pour pourvoir à son remplacement au poste qu'il occupait", sans pour autant avoir l'intention de le licencier, compte tenu de l'ancienneté des relations, et lui a demandé de lui faire "des propositions sur les postes qu'il serait susceptible d'occuper, compte tenu des projets de développement de l'entreprise". Monsieur X... a répondu, le 6 Avril 2000, qu'il n'avait "nullement l'intention de démissionner ou de

rechercher un nouveau poste au sein de la société".

La société Y... a effectivement engagé, le 9 Mai 2000, Monsieur GELLENONCOURT, en qualité de "responsable de production". Monsieur X... a donc constaté, par lettre du 14 Mai 2000, qu'il n'était déjà plus responsable de production.

Le dirigeant social lui a indiqué (lettre du 26 Mai 2000) qu'il envisageait de lui confier "la responsabilité de production de charpente traditionnelle, de la formation des apprentis, et de la sécurité". Monsieur X... a opposé (lettre du 4 Juin) que le poste proposé était en réalité un poste de contremaître d'atelier, et demandé la réintégration dans ses fonctions de responsable de production.

Ont suivi d'autres échanges épistolaires (5.07 . 8.07 ; 20.07 . 23.07 ; 8.12.2000, Monsieur X... soulignant qu'il y avait rétrogradation, modification de son contrat, et qu'il était en droit de la refuser ; 19 Janvier 2001).

Par lettre du 19 Janvier 2001, Monsieur X... a été informé du transfert de son contrat de travail, en application de l'article L.122-12 DU Code du Travail, à la société "Y... CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONE-ALPES"

A la suite de son refus définitif et catégorique (5 Février 2001), Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié par lettre du 4 Mai 2001, fixant les limites du litige, et ainsi libellée :

"Je fais suite à notre entretien préalable en date du 18 Avril 2001. Au cours de celui-ci, j'ai procédé à un bref rappel de nos nombreuses correspondances échangées depuis le mois de Mars 2000. Vous n'avez apporté d'explications complémentaires.

L'objet de mes courriers aura été de vous inviter à considérer

positivement ma proposition de changement de vos conditions de travail concernant de nouvelles missions (cf en particulier, mes courriers du 26 Mai 2000 et du 20 Juillet 2000), votre rémunération, votre qualification, votre niveau hiérarchique (etc) étant bien sûr inchangés.

J'ai fini par comprendre que vous refuseriez par principe tout changement de vos conditions de travail. En ce sens, j'observe que vous n'avez jamais jugé utile de répondre à mes invitations de nous rencontrer à ce sujet.

Je remarque aussi que, étant absent de l'entreprise depuis le mois de Mars 2000, vous ne vous êtes jamais donné les moyens de mesurer la pertinence de mes propositions. J'observe enfin que la tonalité de vos courriers est devenue au fil du temps de plus en plus agressive. Autrement dit, j'ai le sentiment, a posteriori que vous aviez décidé depuis longtemps, sous n'importe quel prétexte, de ne reprendre aucune activité dans l'entreprise.

Dans ces conditions, votre refus d'accepter un simple changement de vos conditions de travail pourrait justifier un licenciement pour faute grave, comme j'ai pris le soin de vous en prévenir dans mon courrier du 19 Janvier 2001.

Après réflexion et en considération de votre ancienneté et de vos services passés, je vous informe que j'ai pris la décision de ne retenir qu'une notion de faute "simple".

Aussi, votre licenciement pour faute prendra effet au terme de votre préavis de 3 mois..."

Contrairement à ce que soutient la société Y..., il n'y avait pas de simples modifications de conditions de travail, nonobstant le maintien du statut et du salaire, mais une véritable rétrogradation, dès lors d'une part, qu'il devait "être encadré par le responsable de

production "(lettre du 26 Mai 2000), et que, d'autre part ses responsabilités et missions étaient très fortement amputées (cf comparatif des différences de fonctions, pièce 24 du dossier de Monsieur X...).

Dès lors, son refus, alors que la décision n'était pas motivée soit par des faits disciplinaires établis, ou une insuffisance professionnelle, ne présentait aucun caractère fautif, et son licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges.

Eu égard à la très importante ancienneté, et à la justification de perception d'indemnités de chômage jusqu'au 30 Novembre 2004, le préjudice de Monsieur X... sera complètement réparé par la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS, à titre de dommages intérêts, ce avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'allouer, en outre, une somme de 3.000 ç à Monsieur X..., en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin, l'entreprise occupant beaucoup plus de dix salariés, la société Y... doit être mise dans l'obligation de rembourser les indemnités de chômage servies à Monsieur X..., dans la limite légale. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

dit fondé l'appel de Monsieur Guy X...

CONFIRME, partiellement, le jugement, sur le rejet de la demande de Monsieur X... en complément d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de travail.

REFORMANT pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU

dit le licenciement de Monsieur Guy X... dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société "Y... CHARPENTES INDUSTRIELLES à payer à

Monsieur Guy X... A) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande initiale, sur les sommes nettes (après déduction des cotisations salariales), les sommes brutes de : 1o) - 48.174,61 euros à titre de rappels de salaires, pour heures supplémentaires de janvier 1995 jusqu'au 21 Mars 2000 2o) - 4.817,46 euros, à titre de congés payés afférents B) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de soixante quinze mille euros (75.000 ç) à titre de dommages intérêts, pour licenciement sans cause C) la somme de 3.000 ç, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

déboute la société Y... CHARPENTES INDUSTRIELLES de toutes demandes contraires ou plus amples et Monsieur X... du surplus des siennes

ordonne le remboursement par la société MINOTY CHARPENTES INDUSTRIELLES, aux organismes concernés, des indemnités de chômage servies à Monsieur X..., du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'ASSEDIC DES ALPES - Savoie Technolac Allouettes II BP 347 - 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX, qui a servi des prestations sous le numéro identifiant 6090657.

Condamne la société Y... CHARPENTES INDUSTRIELLES aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. TOLBA

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947738
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Composition - Récusation - Proposition

La seule circonstance qu'un membre du Conseil de Prud'hommes ait appartenu, dans le passé, en tant que salarié, à une organisation syndicale dont l'une des parties a été, antérieurement, le Président, ne suffit pas à mettre en cause, à elle seule, en l'absence d'autres éléments, son impartialité à la date du jugement.


Références :

art 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-13;juritext000006947738 ?
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