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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947862

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947862


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/06582 X... C/ SOCIÉTÉ MMA (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Septembre 2004 RG : 03/02276 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Mademoiselle Dalila X... 51, quai Joseph Gillet 69004 LYON représentée par Maître Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ MMA (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) 19/21, rue Chanzy 72080 LE MANS représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS substitué par Maître CABIN, avocat au barrea

u de MANS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 décembre 2004 DÉBATS EN AU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/06582 X... C/ SOCIÉTÉ MMA (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Septembre 2004 RG : 03/02276 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 APPELANTE : Mademoiselle Dalila X... 51, quai Joseph Gillet 69004 LYON représentée par Maître Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIÉTÉ MMA (MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) 19/21, rue Chanzy 72080 LE MANS représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS substitué par Maître CABIN, avocat au barreau de MANS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 décembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Géraldine SAUVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 5 octobre 2004 par Dalila X... d'un jugement rendu le 17 septembre 2004 par le Conseil de

Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : - dit et jugé que le licenciement de Dalila X... a bien été prononcé pour faute grave, - débouté Dalila X... de toutes ses demandes et prétentions, - débouté la Mutuelle du Mans Assurances Vie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 juin 2005 par Dalila X... qui demande à la Cour de : 1o) dire et juger que le licenciement de Dalila X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, 2o) dire et juger par surcroît que ce licenciement est abusif, 3o) condamner la Mutuelle du Mans Assurances Vie au paiement des sommes suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement

67 500, 00 ç - indemnité de préavis

15 000, 00 ç - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

270 000, 00 ç - dommages-intérêts pour préjudice moral complémentaire

50 000, 00 ç - salaire sur mise à pied

7 500, 00 ç - congés payés sur préavis

1 250, 00 ç - article 700 du nouveau code de procédure civile

6 000, 00 ç

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la Mutuelle du Mans Assurances Vie qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement de Dalila X... a été valablement prononcé pour faute grave, - débouter dès lors Dalila X... de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à verser à la Mutuelle du Mans Assurances Vie une indemnité de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

;

Attendu que Dalila X... a été engagée par la Société Mutuelle du Mans Assurance Vie en qualité de conseiller suivant contrat écrit à durée indéterminée du 20 septembre 1999 à effet du 1er octobre 1999, soumis à la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; qu'elle a été affectée au bureau de souscription et d'information Jean MACÉ à LYON ; que la mission de la salariée consistait, selon l'article 3 de son contrat de travail, à :

- rechercher et réaliser des souscriptions et assurer le suivi de clientèle,

- obtenir des souscriptions de qualité par une sélection des risques, le respect des possibilités d'épargne des proposants et plus généralement en observant les règles déontologiques de la profession, - respecter les règles de la probité professionnelle ;

Que le contrat de travail ajoutait : En particulier, vous ne pouvez pas :

- abandonner au souscripteur d'une police ou d'un contrat, directement ou indirectement, tout ou partie des commissions,

- obtenir des souscriptions de contrats à l'aide de déclarations mensongères,

- inciter à la cessation des paiements sur les contrats en cours, ou à leur rachat, sans autorisation, en vue notamment de la réalisation d'affaires nouvelles commissionnées,

- encaisser ou remettre des fonds sur un compte non autorisé par la Société,

- accorder aux sociétaires des délais de paiement ;

Que la rémunération de Dalila X... était calculée en fonction du nombre des souscripteurs et du volume des capitaux souscrits ;

Qu'en février 2000, le chef de groupe sous l'autorité duquel la salariée était placée a été licencié ; qu'il n'a été remplacé qu'un an plus tard environ par Yannick Z... ; que dans ce contexte, Dalila X... est néanmoins parvenue à se classer première conseillère au plan national, portant sa rémunération mensuelle moyenne à 7 426 ç (48 714 F) en 2001 et plaçant son bureau en tête de la Région Rhône-Alpes ; que dès lors, l'employeur s'est penché sur les méthodes de commercialisation de la salariée ;

Qu'en février 2003, Dalila X... a dénoncé à son employeur le comportement agressif et l'acharnement, assimilable à un harcèlement, dont Yannick Z... faisait preuve à son égard ; qu'en réponse, le responsable des ressources humaines lui a proposé de l'affecter temporairement dans un autre bureau, plus proche de son domicile ;

Qu'un rapport a été rédigé par Thierry A... après étude, les 4 et 5 mars 2003, des dossiers traités par Dalila X..., en présence de Yannick Z... ;

Que par lettre recommandée du 6 mars 2003, la Mutuelle du Mans Assurances Vie a convoqué Dalila X... le 20 mars en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à l'expiration du congé de maladie en cours ; qu'en raison de ce congé, la date de l'entretien a été reportée au 26 mars ; que par lettre recommandée du 22 avril 2003, l'employeur a notifié à Dalila X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Le 22 janvier 2003, suite à la découverte fortuite d'une télécopie, votre responsable hiérarchique a arrêté la demande de rachats de capitaux concernant le dossier de notre cliente, Madame B... : demandes que vous adressiez au service de gestion du siège, pour prise en compte . Quelques jours après cet incident, une représentante du personnel a contacté votre Responsable des Ressources Humaines, Monsieur C..., pour l'informer que vous

aviez pris contact avec elle, car vous aviez pris contact avec elle, car vous vous plaigniez de harcèlement moral de la part de votre responsable hiérarchique, Mr Z... Immédiatement, Monsieur C... a pris contact avec vous pour fixer un rendez-vous et vous rencontrer. C'est ainsi que le 19 février 2003, Monsieur C... et Madame D..., Coordinatrice nationale du Réseau MMA Conseil, vous ont reçu dans les locaux de la Délégation Opérationnelle de Proximité de Lyon. Lors de ces échanges, vous avez réitéré vos accusations de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Z... E... entretien terminé, Monsieur C... et Madame D... ont convié Monsieur Z..., pour que celui-ci s'explique sur ces accusations. A cette occasion, Monsieur Z... a indiqué avoir découvert fortuitement la télécopie du 22 janvier 2003, ci-dessus évoquée et avoir décidé, après cette découverte et en concertation avec votre Inspecteur, Monsieur F..., d'effectuer un contrôle approfondi de la gestion de vos dossiers. Compte tenu de cette situation, laissant apparaître un possible lien de cause à effet entre vos accusations et l'action entreprise par votre responsable, Madame D... et Monsieur C... ont missionné Monsieur A..., collaborateur direct de Madame D..., pour effectuer lui-même ce contrôle, les 4 et 5 mars derniers ; et ce, dans un souci d'impartialité vis à vis du traitement de ce dossier. Le 4 mars 2003, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez informé téléphoniquement Monsieur C... que vous envisagiez de reprendre le travail le 10 mars suivant. A cet instant, n'ayant pas eu le temps nécessaire d'éclairer la situation de d'enquêter sur les faits que vous nous aviez signalés lors de l'entretien du 19 février 2003, nous vous avons proposé, dans un souci de prévention, par lettre recommandée avec accusé de réception, de vous affecter, à titre temporaire, au B.S.I. de Lyon Garibaldi, à compter du 10 mars 2003. Le 5 mars 2003, Monsieur A... a contacté

Madame D... et Monsieur C... pour les prévenir de la découverte d'un certain nombre de graves anomalies dans la gestion de vous dossiers. Ainsi, il est apparu que vous avez conseillé un certain nombre de vos clients d'effectuer des rachats de capitaux qui avaient été versés sur des contrats d'épargne, conclus avant que ces clients n'atteignent l'âge de 70 ans. Que les sommes ainsi récupérées ont été réemployées, afin de souscrire de nouveaux contrats de même nature, dans le cadre fiscal de l'assurance-vie. Qu'en procédant de la sorte, alors que ces clients avaient dépassé l'âge de 70 ans ou qu'ils dépasseraient cet âge avant le délai fiscal minimum de huit ans de conservation des capitaux ainsi placés, vous condamniez leurs ayants-droit à perdre le bénéfice de l'exonération fiscale (totale ou partielle) sur les droits de succession ou nous clients sur les plus-values générées par ces nouveaux contrats. En sus de la perte importante de ces avantages fiscaux, nos clients ont subi un nouveau prélèvement de frais de 4,8 % pour les mêmes capitaux réinvestis ; dans le même temps, vous perceviez pour la seconde fois les commissions sur ces mêmes sommes. Ces agissements, selon les investigations menées jusqu'à ce jour, ont notamment été pratiqués dans les dossiers B..., LOEILLET, ORSONI, MAISONNEUVE et GARBY. Cette pratique réitérée de rachats de capitaux vous permettant d'augmenter votre rémunération, alors qu'elle représente un grave défaut de conseil vis à vis de nos clients, en l'occurrence des personnes âgées pour la plupart, est totalement contraire à la déontologie de la profession et constitue une faute d'une particulière gravité."

Que le 30 mai 2003, Dalila X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur le motif de licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L

122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Que contrairement à ce que soutient Dalila X... dans ses écritures, les faits visés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour être vérifiables ; qu'il est en effet imputé à la salariée un grave défaut de conseil vis-à-vis d'une clientèle de personnes âgées, à l'occasion de rachats réitérés de capitaux placés sur des contrats souscrits avant l'âge de soixante-dix ans, suivis du réemploi des sommes sur de nouveaux contrats d'assurance vie ; que, selon l'employeur, ces opérations entraînaient la perte de l'exonération des droits de succession, mais permettaient à l'appelante d'augmenter sa rémunération ; que le rapport A... recense, en effet, des cas de réemploi de fonds versés avant soixante dix ans sur des contrats nouveaux avec 4, 80% de frais (clients LOEILLET, B..., ORSONI, MAISONNEUVE, GARBY, OGERET, DUBOR, MAZARD, FOURNAT, ARQUILLERE) ; que la matérialité de ces opérations n'est pas remise en cause par l'appelante ; qu'en l'absence de pièces, il est impossible d'aller au-delà de ce constat pour huit des dix clients précités ; que s'agissant de la cliente Lucienne B..., âgée de quatre-vingt-cinq ans et ayant perdu une partie de son autonomie à la suite d'une agression, il ressort des pièces communiquées par la Mutuelle du Mans Assurances Vie que :

- un placement de 140 253 ç a été effectué en décembre 2000,

- le 28 août 2001, une avance de 430 000 F (65 553, 08 ç) a été consentie à la cliente sur un compte ADIF noY85040, dans la perspective de l'achat d'un nouvel appartement,

- Dalilaive de l'achat d'un nouvel appartement,

- Dalila X... a transmis cette demande d'avance entre 12 heures 30 et 14 heures sans aviser Yannick Z...,

- cette somme a été aussitôt réinvestie sur un contrat multisupports PAC EQUILIBRE avec des frais de 4, 80% non mentionnés sur le bulletin de reversement,

- le 6 janvier 2002 est intervenu un rachat partiel de 600 000 F (91 469, 41 ç) sur un compte noWY7083 ;

- Lucienne B... a vendu son ancien appartement en novembre 2002,

- au lieu de rembourser l'avance de 430 000 F, la cliente a réinvesti la somme de 600 000 F sur un troisième contrat noXE1438 à 4, 80% ;

Que la Mutuelle du Mans Assurances Vie a évalué le montant total des frais supportés par Lucienne B... à 109 977 F ;

Que Dalila X... a fait souscrire 28 contrats à Maurice ORSONI, né en juillet 1922, soit un nombre bien supérieur à celui de ses enfants (4) et petits enfants (11) ; que pour ce faire, le client a réinvesti des capitaux qu'il avait placés avant l'âge de soixante-dix ans sur d'anciens contrats, susceptibles d'être prorogés ; qu'il a ainsi perdu le bénéfice de l'exonération des droits de succession et supporté des droits d'entrée de 4, 80% ;

Que Dalila X... n'a pas été capable de justifier devant la Cour ces opérations désavantageuses, sinon en se retranchant derrière le libre choix des clients ;

Que selon le rapport A..., la répartition par classes d'âge du portefeuille de la salariée est la suivante :

- clients de plus de 60 ans : 53% dont :

- clients de plus de 70 ans : 31% ;

Qu'il est donc indéniable qu'une part non négligeable de la clientèle suivie par la salariée présentait les traits de personnalité attachés au grand âge, dont le principal est d'être très influençable ; que dans sa lettre du 27 mars 2003 à son employeur, Dalila X... mentionne d'ailleurs le comportement indécis de Lucienne B... ; qu'il existe une contradiction flagrante entre les propos tenus par Maurice ORSONI devant Yannick Z... le 18 février 2003 et la teneur de son attestation du 27 mars 2003 ; que la seconde caractéristique de cette clientèle âgée est son relatif isolement qui permet de rendre compte des termes élogieux et quasiment affectifs employés par nombre de clients pour décrire leur conseillère ; que ceux-ci louent "sa conscience humaine et professionnelle", son "dévouement", son "écoute", sa "disponibilité" et son "efficacité" ; que selon Maurice ORSONI, divorcé depuis de nombreuses années, elle était "tout à fait charmante" ; que la Cour ne retient pas les attestations dans lesquelles les anciens clients de Dalila X... ont pris la défense de leur conseillère, y voyant au contraire la preuve de la captation de confiance à laquelle celle-ci s'est livrée au détriment des intéressés ; que la Mutuelle du Mans Assurances Vie n'avait aucun intérêt à licencier une salariée dont l'activité débordante était particulièrement fructueuse pour son employeur ; que l'oubli par l'appelante du cadre déontologique dans lequel son contrat de travail inscrivait son activité professionnelle constituait cependant un manquement suffisamment sérieux aux obligations de ce contrat pour en justifier la rupture ; qu'il existait donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, la répétition des faits, l'importance des sommes en jeu et l'âge des clients lésés conféraient aux fautes commises une importance rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ; Sur les frais

irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la Mutuelle du Mans Assurances Vie supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Dalila X... à payer à la Mutuelle du Mans Assurances Vie la somme de mille cinq cents euros (1 500 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Dalila X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

G. SAUVARD

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947862
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave

Il résulte des dispositions combinées des articles L122-6, L122-14-2 (alinéa 1) et L122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, l'oubli par la salariée du cadre déontologique dans lequel son contrat de travail inscrivait son activité professionnelle constitue un manquement suffisamment sérieux aux obligations de ce contrat pour en justifier la rupture sur le fondement d'un grave défaut de conseil vis-à-vis d'une clientèle de personnes âgées, à l'occasion de rachats réitérés de capitaux placés sur des contrats souscrits avant l'âge de soixante dix ans, suivis du réemploi des sommes sur de nouveaux contrats d'assurance vie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-11;juritext000006947862 ?
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