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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947682

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947682


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/03371 X... SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON C/ ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE VERNAISON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Février 2003 RG : 01/02997 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2005 APPELANTES : Mademoiselle Marie Christine X... 48 C rue Ernest RENAN 69200 VENISSIEUX représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON Bourse du Travail Place Guicha

rd 69003 LYON représentée par Me Thierry MONOD, avoca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/03371 X... SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON C/ ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE VERNAISON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 28 Février 2003 RG : 01/02997 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2005 APPELANTES : Mademoiselle Marie Christine X... 48 C rue Ernest RENAN 69200 VENISSIEUX représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE LYON Bourse du Travail Place Guichard 69003 LYON représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE VERNAISON 18/32 Place du 11 novembre 69390 VERNAISON représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 3 février 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mme Ingrid Z..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Mme Ingrid Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE

Marie Christine X... a été embauchée en octobre 1992 par la Mairie de VERNAISON au sein de l'Ecole Municipale de Musique, sans qu'un contrat de travail écrit soit rédigé. En 1998, a été créée l'Association Ecole de Musique de VERNAISON ( Association EMV) et un contrat de travail écrit daté du 9 octobre 1998 à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, conformément à l'article L 212-4-3 du code du travail, a été proposé à Marie Christine X... , en qualité d'enseignante de musique. Le contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de service de 10 h30 sur 32 semaines et une durée annuelle minimale de 336h et maximale de 1415h , avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33heures par an pour la préparation et l'audition de la classe d'instrument, le concert des professeurs, les manifestations publiques ...et une rémunération horaire de 100 francs, un salaire annuel brut de 36.960 francs (congés payés inclus) soit un salaire mensuel garanti de 3.080 francs. Le contrat était régi par la Convention collective de l'animation socioculturelle et Marie Christine X... se voyait accorder la classification conventionnelle groupe 5 coefficient 300 et l'attribution expresse d'une prime d'ancienneté selon la convention collective . Le 26 septembre 1999 était imposée à la salariée une modification de son contrat de travail, l'horaire hebdomadaire passant de 10 h 30 à 7 h 30. Le 13 décembre 1999, le Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de Lyon (SAMPL) a attiré l'attention de l'Association EMV sur les contrats de ses

salariés qui n'apparaissaient par être en conformité avec les dispositions de la Convention collective de l'animation socioculturelle. Le 25 mars 2000, l'ensemble des salariés de l'Association EMV ont sollicité par une pétition la mise en conformité de leur contrat au regard de la convention collective applicable. Le 27 septembre 2000, est intervenue une nouvelle modification du contrat de travail de Marie Christine X..., l'horaire hebdomadaire passant de 7 h 30 à 7 h, le nombre de semaines travaillées à 33 semaines, et le contrat de travail étant dorénavant régi par la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique. Marie Christine X... était alors classée grille B 15ème échelon indice 293, avec un salaire horaire de 112,21F ( congés payés inclus) et un minimum mensuel de 2.160,04F. Le 9 novembre 2000, Marie Christine X... a présenté sa démission, indiquant par écrit au directeur, être disposée à laisser son poste à sa remplaçante dès le 2 décembre 2000. Toutefois, l'Association EMV a continué à rémunérer Marie Christine X... , celle ci reversant à Madame A... sa remplaçante, le montant de son salaire versé pour le mois de décembre 2000.

Marie Christine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON, le 13 juillet 2001, aux fins de voir appliquer concomitamment les conventions collectives des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique et de l'animation socioculturelle, et condamner l'Association EMV à lui verser des rappels de salaires à titre de rappel d'ancienneté et en application de la règle d'équivalence temps plein . Le Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de LYON (SAMPL) s'est joint à la saisine

Par jugement prononcé le 28 février 2003, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a dit que le contrat de travail

de Marie Christine X... avec l' Association Ecole de Musique de VERNAISON était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à partir du 09 octobre 1998 à raison de 10h30 hebdomadaires au taux horaire de 19,25 f avec pour salaire mensuel de 3080,00 francs ou 469,54 ç , que la. Convention Collective des organismes associatifs et d' enseignement de formation musicale et chorégraphique était applicable, A condamné l'Association l'Ecole de Musique de VERNAISON à verser à Mademoiselle B... les sommes suivantes : 3 050,00 ç à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 1999 à novembre 2000, et dit que cette condamnation était exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des salaires étant de 469,54 ç , 250,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile A ordonné à l'Association Ecole de Musique de VERNAISON à remettre les bulletins de salaires rectifiés à Marie Christine X... pour les mois de septembre 1999 à novembre 2000, A débouté la salariée du surplus de ses demandes, A déboute le SAMPL de toutes ses demandes, A débouté l'Association Ecole de Musique de VERNAISON de ses demandes reconventionnelles au titre de l'inexécution du préavis, de l'indu, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A condamnée l'Association Ecole de Musique de VERNAISON aux entiers dépens.

Marie Christine X... et le SAMPL ont interjeté appel le 10 mars 2003.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 13 mai 2005 au greffe, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Marie Christine X... et le SAMPL demandent à la Cour de Reformer partiellement le Jugement dont appel, Dire que la Convention Collective de l'Animation Socioculturelle et la Convention collective des

organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique sont concomitamment applicables aux salariés de l'Association Ecole de Musique de VERNAISON, Dire que les dispositions de ces conventions sont obligatoires pour l'Association Ecole de Musique de VERNAISON, notamment dans ses relations individuelles avec ses salariés, En conséquence, Condamner l'Association Ecole de Musique de VERNAISON à lui verser les sommes de : - 8 261.21 ç (54.190 francs) à titre de rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein de la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, - à titre infiniment subsidiaire, 6884.31 ç (45 158.12 francs) à titre de rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein de la Convention Collective de la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, - 1257.72 ç (8250.09 francs) à titre de rappel d'indemnité d'ancienneté d'octobre 1998 à décembre 2000 en application de la Convention collective de l'animation socioculturelle, - 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamner l' Association Ecole de Musique de VERNAISON à lui remettre les bulletins de paye rectifiés, et ce, en tant que besoin, sous astreinte de 150 ç par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, Condamner l'Association Ecole de Musique de VERNAISON à verser au SAMPL la somme de 1 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'application des dispositions collectives applicables ainsi que celle de 1 200ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamner l' Association Ecole de Musique de VERNAISON aux entiers dépens.

Par ses conclusions régulièrement déposées le 9 septembre 2005 au

greffe, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'Association Ecole de Musique de VERNAISON (Association EMV ) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré seule applicable la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, déboute Marie Christine X... de sa demande de reprise d'ancienneté, et de rappel de salaires sur l'application de la convention collective la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique, débouté le SAMPL de l'ensemble de ses demandes ; sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Marie Christine X... la somme de 3.050ç dont elle demande la restitution et la condamnation de Marie Christine X... à lui verser les sommes de - 1.500ç au titre de la brusque rupture et du non respect de son préavis, - 1.500ç au titre du manquement à son obligation de réserve, - 1.200ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Enfin la condamnation du SAMPL à lui verser la somme de 2.500ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Sur la qualité à agir du SAMPL

Si en vertu de l'article L 411-1 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l' action visant à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L 135-5 de ce même code, est réservée aux seuls syndicats liés par les dispositions

de la dite convention ou accord qui seuls ont qualité pour agir. Or en l'espèce le SAMPL , Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de LYON, même s'il a la capacité d'ester en justice, n'est ni signataire de la CMF, ni de la convention collective de l'animation socio culturelle et le seul fait qu'il soit intervenu pour demander à la directif de l'Association EMV de respecter les termes de la convention collective, ne lui donne pas cette capacité.

La Cour confirme donc le jugement en ce qu'il a dit le SAMPL irrecevable à agir . Sur le rappel de salaire tel que retenu par le jugement entrepris

Marie Christine X... demandant la confirmation du jugement sauf sur les points qu'elle critique, la Cour est saisie de ce chef , contesté par l'Association EMV, bien que l'appelante ne s'en explique pas dans ses conclusions. Marie Christine X... était liée à l'Association EMV par un contrat de travail écrit daté du 9 octobre 1998 à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, conformément à l'article L 212-4-3 du code du travail; il ne pouvait donc lui être imposée de modification de son contrat par diminution de ses horaires. L'employeur n'ayant pas respecté la durée du travail contractuellement prévue, et ne pouvant se retrancher derrière l'acceptation de la salariée qui a signé les différents avenants qui lui étaient soumis en dehors de toutes les règles légales permettant éventuellement à un employeur de procéder à une réduction du temps de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné un rappel de salaire non contesté quant au quantum et la Cour confirme le jugement de ce chef . Sur la convention collective applicable Sur la convention collective applicable

La Convention Collective de l'Animation Socioculturelle du 28 juin 1988 , étendue par arrêté du 10 janvier 1989, s'applique à toutes les

entreprises entrant dans le champ géographique et professionnel de ladite convention, soit à tous les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines culturels, éducatifs, sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de diffusion, d'information, créatives ou récréatives ouvertes à toutes catégories de population et vise expressément dans son article 1.1 "l'enseignement de toute matière à tout public pendant ses heures de loisirs tels que école de... musique "et la nomenclature NAF 80-4D telle que revendiquée par l'Association EMV aux termes de ses écritures . La Commission d'interprétation a rendu un avis no31 du 10 novembre 1998 aux termes duquel les écoles de musique associatives sont des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal une activité d'intérêt général dans les domaines culturels et éducatifs. L' Association EMV , association gérant une école de musique sans but lucratif entre bien dans le champ d'application de cette convention ainsi que mentionnée dans le contrat de travail initial signé par Marie Christine X.... En outre l'avenant no46 de cette convention collective, conclu le 2 juillet 1998 relatif au statut des professeurs et animateurs techniciens a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 13 octobre 1998.

Aux termes de l'article L 132-5 du code du travail, "le champ d'application professionnelle d'une convention collective est défini en termes d'activités économiques ", dès lors la convention collective de l'animation socio culturelle a vocation à s'appliquer à l'Association EMV, contrairement à ce qu'a retenu le jugement querellé, peu important que cette association dépende de la municipalité de Vernaison.

Le 2 juillet 1998, la fédération musicale RHONE-ALPES de la

Confédération musicale de France et la fédération régionale FO de RHONE-ALPES ont signé une convention collective applicable aux écoles de musique associatives des départements de la région RHONE-ALPES. La convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique du 2 juillet !998 signée par la Fédération Musicale Rhône-AIpes est applicable. au niveau régional uniquement, aux entreprises de droit privé qui développent à titre principal des activités dans les domaines culturel. éducatif et de loisir et qui sont affiliées à cette fédération patronale, cette convention collective n'étant pas étendue. L'Association EMV a adhéré à cette convention dont la mention a été reprise au sein de l'avenant régularisé entre l'Association et Marie Christine X... le 27 septembre 2000, mention étant également faite de cette convention sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 1999.

Dès lors, en référence au principe de faveur qui règit les rapports sociaux, cette convention collective s'applique dans les rapports entre la salariée et son employeur, sauf si les dispositions sont moins favorables à la salariée.

Sur le rappel de salaires en application de la règle d'équivalent temps plein

Conformément à la Convention collective des organismes associatifs d'enseignement de formation musicale et chorégraphique dont l'application est au surplus admise par les parties, les tâches inhérentes à l'enseignement musical sont réparties entre le personnel administratif et le personnel enseignant qui doit être rattaché à une des grilles C,B,A,A+ , ce texte précisant "la détermination de la grille de rattachement du salarié est effectuée par l'employeur en fonction des titres et diplômes ou états de service du professeur " Le fait que Marie Christine X... n'ait pas éventuellement la qualité de "professeur de musique " au sens technique du terme, ne

permet toutefois pas, contrairement à ce que soutient l'Association EMV , qui l'a au surplus classée Grille B au terme de l'avenant de septembre 2000, de l'exclure de la catégorie de "personnel enseignant "au sens de la dite convention . Ce texte prévoit au titre de la règle d'équivalent temps plein pour le personnel enseignant que pour chaque une heure d'intervention pédagogique (HIP) comprenant le Face à Face pédagogique et les heures de sujétion imposées par l'employeur doit s'ajouter le temps consacré aux travaux annexes (préparations, corrections, recherche documentaire, travail personnel, formation. . . ), et que l'employeur doit verser une rémunération ainsi calculée HIP x 1.75 heures Dès lors sur la base du salaire qui lui a été versé par l'Association EMV pour un horaire hebdomadaire de cours de 10h30 en 1998/1999 , Marie Christine X... est fondé à demander que lui soit rémunéré un horaire de 18h375 , pour un .horaire de 7h30 en 1999/2000 un horaire de 13h125 , pour un horaire de 7h d'octobre à décembre 2000, un horaire de 12h25.

Marie Christine X... est donc fondée à demander le paiement des rappels de salaires en application de la règle de l'équivalent temps plein, tels que justement calculés par l'appelante sur la base du salaire horaire reconnu par l'employeur. Sur le rappel d'ancienneté

Marie Christine X... a été embauchée en octobre 1992 par la Mairie de Vernaison. sans contrat écrit, puis à nouveau par l'Association EMV au terme d'un contrat de travail écrit en septembre 1998, précisant "Marie Christine X... percevra en outre une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention collective ( en l'occurrence la convention collective de l'animation socio-culturelle) Les droits de la salariée acquis conformément aux dispositions de la convention collective de l'animation socio culturelle, ne peuvent être limités ou supprimés par une convention

collective moins favorable en l'espèce la CMF Toutefois, en l'absence de reprise volontaire de son ancienneté par son nouvel employeur, l'article L 122-12 du code du travail ne peut recevoir application lors du transfert d'une activité de service public à une association, et Marie Christine X... ne peut donc prétendre à une reprise d'ancienneté à compter de 1992 mais seulement à compter de 1998, soit une prime d'ancienneté de 4 points par an calculée en application des dispositions de l'annexe 1 et de l'avenant 46 et il y a lieu de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur cette base et à en référer à la Cour en cas de difficultés. Sur les demandes reconventionnelles de l'Association EMV

Marie Christine X... a démissionné selon lettre du 9 novembre 2000 à effet du 2 décembre, sans effectuer l'intégralité de son préavis. Ses cours ont cependant été assurés par Mme A... et le salaire a été versé à Marie Christine X..., qui l'a rétrocédé à cette dernière, jusqu'à la fin du mois de décembre. L'Association EMV qui a par le truchement de son directeur accepté cet état de fait et a versé le salaire à Marie Christine X... ne peut donc venir prétendre que Marie Christine X... aurait agi de façon déloyale et que son comportement lui aurait causé un préjudice.

La seule attestation de Mme C... , produit par l'Association EMV , qui rapporte de façon indirecte des propos qui auraient été tenus par Marie Christine X... sur une éventuelle fermeture de l'école de musique, ne permet pas non plus de retenir ce grief . L'Association EMV doit donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes

Il y a lieu d'ordonner que soient remis à Marie Christine X... des bulletins de salaire rectifiés portant mention des rappels de salaire et de primes d'ancienneté , sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte

L'équité commande de faire droit à la demande de Marie Christine X... au titre des frais irrépétibles engagés en cause d appel, en sus des indemnités allouées en première instance. PAR CES MOTIFS, DECLARE le Syndicat des Artistes Musiciens Professionnels de LYON (SAMPL) irrecevable à agir CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Marie Christine X... un rappel de salaire et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté l'Association EMV de ses demandes Le REFORME pour le surplus DIT que Marie Christine X... a droit à un rappel de primes d'ancienneté à compter de septembre 1998, de 4 points par an calculée en application des dispositions de l'annexe 1 et de l'avenant 46 de la convention collective de l'animation socio culturelle, INVITE les parties à faire leur compte sur ce point et DIT qu'il en sera référé la Cour en cas de difficultés, CONDAMNE en outre l'Association EMV à verser à Marie Christine X... la somme de 8 261.21 ç à titre de rappel de salaires avec intérêts de droit à compter e la demande, ORDONNE la remise à Marie Christine X... par l'Association EMV de bulletins de salaires tenant compte des rappels de salaires et de primes d'ancienneté tels que fixés par le jugement et l'arrêt, Y ajoutant CONDAMNE l'Association EMV à verser à Marie Christine X... la somme de 1.200ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947682
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-10;juritext000006947682 ?
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