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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947014

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 06 octobre 2005, JURITEXT000006947014


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/02998 X... Patrick C/ SA TRANSVAL EXPLOITATION ABSORBEE PAR VALIANCE FIDUCIAIRE Me VALLIOT Me PIERREL Me LELOUP-THOMAS CGEA ILE DE FRANCE OUEST AGS DE PARIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Avril 2002 RG : 200100035 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Patrick X... Le Y... 01990 CHANEINS Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical INTIMES : SA TRANSVAL EXPLOITATION ABSORBEE PAR LA SOCIÉTÉ VALIANCE FIDUCIAIRE 17 rue Albert 1er 01000 BOURG-EN-BRESSE Maître V

ALLIOT ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de Comm...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/02998 X... Patrick C/ SA TRANSVAL EXPLOITATION ABSORBEE PAR VALIANCE FIDUCIAIRE Me VALLIOT Me PIERREL Me LELOUP-THOMAS CGEA ILE DE FRANCE OUEST AGS DE PARIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 24 Avril 2002 RG : 200100035 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Patrick X... Le Y... 01990 CHANEINS Représenté par Monsieur Z..., délégué syndical INTIMES : SA TRANSVAL EXPLOITATION ABSORBEE PAR LA SOCIÉTÉ VALIANCE FIDUCIAIRE 17 rue Albert 1er 01000 BOURG-EN-BRESSE Maître VALLIOT ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la Société VALIANCE EXPLOITATION venant aux droits de TRANSVAL EXPLOITATION 41 rue du Four 75006 PARIS Maîtres PERREL et Me LELOUP-THOMAS ès-qualités de Représentants des Créanciers de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE venant aux droits de TRANSVAL EXPLOITATION 169 bis rue du Chevaleret 75013 PARIS Représentés par la SCP FROMONT BRIENS etamp; ASSOCIES Avocat au barreau de LYON Substitué par Me PELAN CGEA ILE DE FRANCE OUEST 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX AGS DE PARIS Washington Plazza 40 rue Washington 75408 PARIS Représentés par Me DESSEIGNE ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me SIROT PARTIES CONVOQUEES LE : 9 Décembre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur A... VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur A...

VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 1998, la Société TRANSVAL EXPLOITATION dont l'activité est le transport de fonds, a engagé Monsieur X... en qualité de chauffeur convoyeur.. Le 2 octobre 1998, Monsieur X... a fait l'objet de deux avertissements écrits d'une part pour avoir méconnu la procédure de déchargement de valeurs et d'autre part pour être arrivé en retard vêtu du blouson "Transval "alors que le règlement l'interdit. Le 14 septembre 1999, la Société TRANSVAL EXPLOITATION a notifié à Monsieur X... une mise à pied conservatoire , ce dernier ayant commis une erreur de livraison de colis d'espèces et omis de signaler un dommage causé au fourgon dont il avait la charge. Le 3 mars 2000, la Société TRANSVAL EXPLOITATION infligeait à Monsieur X... un nouvel avertissement pour avoir, à la suite d'une tournée, laissé durant plus de quatre jours un sac dans le fourgon ce qui avait entraîné un retard de livraison. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2000, la Société TRANSVAL EXPLOITATION a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2000, la Société TRANSVAL EXPLOITATION a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants: " Le vendredi 15 septembre dernier, vous n'avez pas vérifié que le fusil à pompe était complètement vide. Or, une cartouche se trouvait encore dans la chambre et le coup est parti. Vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, et les explications reçues ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, il s'agir d'un manquement grave aux consignes de sécurité, et c'est pourquoi, nous vous notifions votre

licenciement pour faute grave." Le 30 janvier 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-en-BRESSE aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de: 2.677 F, à titre d'indemnité de licenciement 2.156 F, à titre de congés payés sur préavis 3.000 F, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 24 avril 2002, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la Société TRANSVAL EXPLOITATION la somme de 250 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel et demande à la Cour de condamner son employeur à lui verser les sommes de: 408, 11 ç à titre d'indemnité de licenciement 328, 68 ç à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 957, 35 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Monsieur X... fait valoir que 90 % du personnel actionnent et percutent dans le bac à sable et qu'il n'avait pas eu suffisamment de séances de tir pour être à l'aise parfaitement avec le fusil à pompe. La Société TRANSVAL EXPLOITATION demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société TRANSVAL EXPLOITATION soutient, à cet effet, que Monsieur X... avait été sanctionné à trois reprises pour des faits similaires et qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité en s'abstenant de vérifier l'absence de cartouches dans le

canon. La Société TRANSVAL EXPLOITATION a été absorbée par la Société VALIANCE FIDUCIAIRE qui, par jugement du 27 juillet 2004,rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS, a fait l'objet d'un redressement judiciaire Par jugement du 24 avril 2002, un plan de cession a été arrêté , Mo VALLIOT étant nommé commissaire à l'exécution du plan. L'AGS-CGEA de l'ILE de FRANCE a été mise en cause. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Que la violation par le salarié d'une entreprise de transports de fonds des consignes de sécurité constitue une faute grave de licenciement compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise et des risques particuliers quelle engendre. Attendu qu'il résulte de la note du C.S.CH que les consignes de sécurité élaborées pour assurer la protection des salariés au sein de l'entreprise, et concernant la restitution du fusil Riot-gun étaient les suivantes: " - Utilisation obligatoire du tube ou du bac à sable - Appuyer sur la languette, à proximité immédiate du magasin, qui va libérer une à une les cartouches - S'assurer qu'il ne reste aucune cartouche dans le magasin - Replacer les cartouches sur la cartouchière de crosse" Attendu que Monsieur C..., contrôleur de sécurité, atteste qu'aucune cartouche n'aurait dû se trouver dans le canon puisqu'au déchargement du fusil, Monsieur X... devait appuyer sur la languette à proximité immédiate du magasin puis libérer une à une les cartouches et, qu'il devait, en outre, s'assurer qu'il ne restait aucune cartouche dans le magasin en vérifiant avec le doigt et ajoute que Monsieur X... avait été formé au maniement de l'arme, ce qui est confirmé par les relevés de formation au tir produits aux

débatsue Monsieur X... avait été formé au maniement de l'arme, ce qui est confirmé par les relevés de formation au tir produits aux débats Attendu que Monsieur X..., dans ses conclusions, reconnaît avoir appliqué la méthode la plus sûre mais qui n'était pas prévue par le règlement en appuyant sur la détente de son arme engagée dans le tube à sable et que cette manoeuvre s'est trouvée nécessaire puisque le coup est parti. Attendu que la vérification du magasin de l'arme s'avère facile soit visuellement, soit tactilement ainsi que l'ont constaté les conseillers prud'homaux lors de leur mission du 4 octobre 2001. Attendu qu'il résulte de ces éléments la démonstration de la faute grave commise par Monsieur X... qui a violé les consignes de sécurité lors du déchargement de l'arme , violation dont il n'est pas contesté que les conséquences peuvent être fatales . Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour faute grave et l' a débouté de ses demandes. Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société de la Société VALIANCE FIDUCIAIRE la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui verser à ce titre la somme de 600 ç Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges, LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Monsieur X... à verser à la Société VALIANCE FIDUCIAIRE la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. B...

R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947014
Date de la décision : 06/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation

La faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la violation par le salarié d'une entreprise de transports de fonds des consignes de sécurité constitue une faute grave de licenciement compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise et des risques particuliers qu'elle engendre peu importe que le salarié ait considéré appliquer la méthode la plus sûr dès lors qu'il ne respectait pas le règlement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-06;juritext000006947014 ?
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