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05/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947971

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 05 octobre 2005, JURITEXT000006947971


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/04074 SA EDITIONS DE SAXE C/ DE X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 10 Mai 2005 RG : F 05/01450 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SA EDITIONS DE SAXE 20 rue Croix Barret 69358 LYON CEDEX 07 représentée par Maître Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE :

Mademoiselle Isabelle DE X... 91 B rue de la Balme 69003 LYON 03 représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 juin 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU : 10 août 2005 Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magis...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 05/04074 SA EDITIONS DE SAXE C/ DE X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 10 Mai 2005 RG : F 05/01450 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2005 APPELANTE : SA EDITIONS DE SAXE 20 rue Croix Barret 69358 LYON CEDEX 07 représentée par Maître Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE :

Mademoiselle Isabelle DE X... 91 B rue de la Balme 69003 LYON 03 représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 juin 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 août 2005 Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller ARRET: CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 octobre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et dûment assermentée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté par la Société Editions de Saxe le 9 juin 2005 d'une décision du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) du 10 mai 2005, qui l'a condamnée à payer à Isabelle de X... une provision de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 août 2005 par la Société Editions de Saxe qui demande à la Cour de : - dire la Société Editions de Saxe recevable et fondée en son appel, - infirmer la décision attaquée, -

annuler la condamnation prononcée par décision du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) ayant condamné les Editions de Saxe à payer à Isabelle de X... une somme de 1500 ç à titre de provision sur dommages-intérêts, - condamner Isabelle de X... à payer aux Editions de Saxe, à titre de répétition de l'indu consécutif à l'exécution provisoire de la décision du Bureau de conciliation, la somme de 1 500 ç avec intérêts légaux à compter du paiement de l'indu, - condamner Isabelle de X... à payer aux Editions de Saxe la somme de 1 500 ç pour saisine abusive du Bureau de conciliation avec intérêts légaux de plein droit à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil, - débouter Isabelle de X... de toutes ses demandes abusives, - condamner Isabelle de X... à payer aux Editions de Saxe une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 ç ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Isabelle de X... qui demande à la Cour de : - dire et juger irrecevables au regard des dispositions de l'article D 517-1 du code du travail l'appel et la demande formulés à cette occasion par la Société Editions de Saxe, - débouter la Société Editions de Saxe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise, - condamner, en toute hypothèse, sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, les Editions de Saxe à une amende civile de 1 500 ç, - condamner la même à verser à Isabelle de X... la somme de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts, - condamner les Editions de Saxe à verser à Isabelle de X... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'Isabelle de X..., licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 8 mars 2005, a saisi le 18 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de LYON d'une demande de réintégration et d'une demande

de paiement du salaire de mars 2005, soit la somme de 2 000 ç, ainsi que celle de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'à l'audience du Bureau de conciliation du 10 mai 2005, la Société Editions de Saxe a offert à Isabelle de X... de la réintégrer ; que la salariée a décliné cette offre ; que le Bureau lui a alors alloué la provision litigieuse ;

Attendu que selon l'article R 516-19 du code du travail, les décisions prises par le Bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;

Attendu, cependant, qu'en toute matière, un appel-nullité est ouvert lorsque les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner : - la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer, - lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4, - toutes mesures d'instruction, même d'office, - toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ;

Qu'en l'espèce, le Bureau de conciliation a statué en dehors des

prévisions de l'article R 516-18 en allouant à Isabelle de X... une provision sur des dommages-intérêts ; qu'il est d'ailleurs à noter qu'Isabelle de X... conteste avoir présenté la demande accueillie par les premiers juges ; qu'elle soutient, en effet, qu'elle avait sollicité une provision sur l'indemnité de licenciement ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera annulée ;

Attendu que la Société Editions de Saxe demande que soit ordonnée la restitution de la somme qu'elle a versée en vertu de la décision assortie de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de son versement ;

Attendu, cependant, que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution de la décision annulée, et que la somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Société Editions de Saxe ;

Attendu, ensuite, que la présente instance a pour unique objet de réparer l'excès de pouvoir commis par les premiers juges ; que la Société Editions de Saxe n'est donc pas recevable en sa demande de dommages-intérêts pour saisine abusive du Bureau de conciliation ;

Attendu, enfin, qu'il ne serait pas équitable de laisser la Société Editions de Saxe supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Annule la décision du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 10 mai 2005, ayant condamné la Société Editions de Saxe à payer à Isabelle de X... une provision de 1 500 ç à titre de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la Cour,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de la Société Editions de Saxe,

Déboute Isabelle de X... de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Isabelle de X... à payer à la Société Editions de Saxe la somme de mille cinq cents euros (1 500 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Isabelle de X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

M. Z...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947971
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Conciliation

Selon l'article R516-19 du Code du travail, les décisions prises par le Bureau de conciliation en application de l'article R516-18 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. En toute matière, un appel nullité est ouvert lorsque les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs ou violé un principe fondamental de procédure. En l'espèce, le Bureau de conciliation a statué en dehors des prévisions de l'article R 516-18 en allouant à la salariée une provision sur des dommages et intérêts, en conséquence la décision déférée doit être annulée


Références :

R 516-19

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-10-05;juritext000006947971 ?
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