AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/00996 X... Yvan C/ S.A.S FAVIER APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BELLEY du 25 Novembre 2002 RG : 37/2001 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Yvan X... HLM Clos Y... 01510 ARTEMARE Comparant en personne, Assisté de Me Cécile BERTON, Avocat au barreau de BELLEY INTIMEE : S.A.S FAVIER Route d'argent Zone industrielle 38510 MORESTEL Représentée par Me Joùl TEJTELBAUM-TARDY, Avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Août 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Septembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la société BASSIEUX en qualité d'ouvrier qualifié le 1er septembre 1990. Convoqué le 28 juin 2000 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée du 11 juillet 2000, ainsi libellée : "refus réitéré d'exécuter les instructions qui vous sont données de vous présenter au site d'ARTEMARE à 6 h 30 pour rejoindre avec un véhicule de l'entreprise à 7 heures votre équipe de travail du jour, tout en restant ostensiblement dans l'enceinte de Bassieux". Le 9 mai 2001, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BELLEY aux fins de contester la légitimité de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes tant à titre indemnitaires qu'à titre de rappel de salaires et repos compensateur. Suivant jugement du 25 novembre 2002, le Conseil des Prud'hommes déboutait Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Monsieur X... a interjeté régulièrement appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées oralement à l'audience, Monsieur X... qui soutient que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse , sollicite désormais le paiement des sommes suivantes : - 16.097 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.682,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.971,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 654,46 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied ; - 1.509,86 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire pendant la période de grève ( du 10 avril au 15 mai 2002) ; - 579,31 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris - 737,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1.500 euros en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence, la société BASSIEUX conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Elle soutient notamment que le licenciement de Monsieur X... repose sur des causes parfaitement réelles et sérieuses et que son insubordination était constitutive de la faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement; La société BASSIEUX sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Le caractère réel et sérieux du grief (refus réitéré d'exécuter les instructions qui vous sont données de vous présenter au site d'ARTEMARE à 6 h 30 pour rejoindre avec un véhicule de l'entreprise à 7 heures votre équipe de travail du jour) qui sert d'unique fondement au licenciement pour faute grave dont a fait l'objet ce salarié qui présentait dix ans d'ancienneté, doit être examiné à la lumière du contexte particulier qui existait alors dans l'entreprise. Dans un courrier en date du 31 juillet 2000, versé aux débats, l'Inspection du Travail, à l'occasion d'une demande adressée au chef d'entreprise de réintégrer un salarié protégé, rappelait à l'ordre l'employeur sur le respect des horaires convenus. En effet, l'Inspecteur du travail indiquait que l'horaire demandé (6 h 30 à ARTEMARE) ne respectait pas les horaires de travail convenus dans l'accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail dans le cadre de la Loi Aubry. (7 h 45 à ARTEMARE) ; qu'il ne respectait même pas l'horaire affiché dans l'entreprise (7 heures), ni l'engagement pris par l'employeur, à l'occasion d'une grève suivie par une partie du personnel, suivant écrit du 2 mai 2000, versé aux débats (dans la cour d'ARTEMARE à 7 heures). Il sera rappelé à cet égard que l'avenant signé le 31 août 1999 à l'accord d'aménagement du
temps de travail du 22 juin 1999 prévoyait expressément que suivant les périodes les journées de travail démarreront à 7 h 45 (semaines hautes et normales) ou à 8 h 15 (semaines basses). L'inspecteur rappelait le caractère impératif de la durée de travail de 35 heures en moyenne par semaine sur l'année, de sorte que l'horaire habituel effectivement pratiqué ne pouvait être à 6 h15 ou 6 h 30. Dans l'hypothèse d'une modification exceptionnelle un délai de prévenance devait être respecté et les heures accomplies au-delà de l'horaire rémunérées comme heures supplémentaires. Or il est constant également qu'à la même époque était pendante devant la juridiction prud'homale une instance introduite par Monsieur X... (3 décembre 1997) à l'encontre de son employeur qui refusait de rémunérer comme temps de travail effectif le temps de trajet entre ARTEMARE, siège de l'entreprise où il prenait son service et la carrière de La Burbanche où il se rendait avec le véhicule de chantier et où l'employeur lui imposait de se trouver à 7 heures du matin. (cf. Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 20 février 2002 faisant droit aux demandes du salarié). Dans ces conditions, l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail (non respect des engagements et accords pris en matière d'horaires et de la législation du travail) enlève tout caractère sérieux au grief tiré du refus qu'aurait exprimé le salarié de se présenter au site d'ARTEMARE à 6 h 30 pour rejoindre avec un véhicule de l'entreprise à 7 heures son équipe de travail du jour. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par Monsieur X... en paiement du rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement La Cour dispose par ailleurs des éléments d'appréciation suffisants pour fixer, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, à la somme de 13.400 euros la réparation du préjudice
subi par Monsieur X... à la suite de son licenciement abusif. Sur la demande en paiement des heures de grève L'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de grève qui a pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail. Il convient d'ailleurs d'observer en l'espèce qu'un accord de fin de conflit a été signé et qu'il n'a nullement été prévu la prise en charge par l'employeur du paiement des heures de grèves. Enfin, alors que la revendication principale portait sur la mise en place de l'institution des délégués du personnel dans l'entreprise, auquel l'employeur opposait son interprétation du seuil de déclenchement, aucune faute caractérisée de la part de l'employeur ne permet non plus de mettre à sa charge les heures de grève. Monsieur X... sera débouté de la demande qu'il a présentée de ce chef. Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au repos compensateur non pris L'article L 212-5-1 du Code du travail prévoit qu'au-delà de 130 heures supplémentaires effectuées par année civile, les salariés des entreprises de plus de 10 salariés doivent bénéficier d'un repos compensateur égal à 100% des heures supplémentaires effectuées. Il résulte des fiches de paie du salarié que ce dernier a effectué 206 heures supplémentaires au cours de l'année civile 1998, soit 76 heures au-delà du contingent annuel. Or il est constant que l'employeur n'a pas informé dans les formes réglementaires Monsieur X... des ses droits à repos compensateur et l'a mis dès lors, par sa carence, dans l'impossibilité de les prendre en nature. Il convient en conséquence de l'indemniser du préjudice qui en résulte, à hauteur de la somme de 579,31 euros. Monsieur X... a également fait observer que sur la période du 15 novembre 1999 au 12 juillet 2000, date de son licenciement, il a commencé son travail à 7 heures (présentation au siège de l'entreprise à 6 h 55 le matin) - ce qui n'est pas contesté - et qu'il a dès lors accompli trois quart d'heure supplémentaire de
7 h à 7 h 45, compte tenu de ce que l'avenant signé le 31 août 1999 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail conclu le 22 juin 1999 avait fixé au plus tôt à 7 h 45 le début de la journée de travail. C'est dès lors à bon droit qu'il demande pour la période considérée le paiement de la somme de 737,47 euros. Il est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société BASSIEUX qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens.La société BASSIEUX qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2002 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société BASSIEUX à verser à Monsieur X... les sommes suivantes - 13.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.682,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.971,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 654,46 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux jours de mise à pied ; - 579,31 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris - 737,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société BASSIEUX de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société BASSIEUX aux dépens de première instance et
d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
J. Z...
R. VOUAUX MASSEL