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30/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946364

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 30 juin 2005, JURITEXT000006946364


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 JUIN 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 01 juin 2004 - (R.G. : 2004/355) No R.G. :

04/04086

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Le X... du Trésor de VILLEFRANCHE HERON Demeurant : 106 rue Philippe Héron 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué INTIMEES : SARL MGT Siège social : 105 rue de Tar

are 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Non comparante CREDIT MUTUEL CENTRE EST Siège social : 1...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 JUIN 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 01 juin 2004 - (R.G. : 2004/355) No R.G. :

04/04086

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Le X... du Trésor de VILLEFRANCHE HERON Demeurant : 106 rue Philippe Héron 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué INTIMEES : SARL MGT Siège social : 105 rue de Tarare 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Non comparante CREDIT MUTUEL CENTRE EST Siège social : 106 rue Paul Bert 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Non comparante Instruction clôturée le 25 Janvier 2005 DEBATS en audience publique du 25 Mai 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son

délibéré, assisté lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience publique du 30 JUIN 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er août 2002, des rappels d'impôts ont été mis en recouvrement par l'administration fiscale à l'encontre de la Société MGT. Suite à un dépôt de réclamation d'assiette par cette dernière assortie d'une demande de sursis légal de paiement, qui a été acceptée, les services fiscaux ont refusé le 10 septembre 2003 la garantie proposée par la société, en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales. Le 15 septembre suivant, la Société MGT a saisi le tribunal administratif pour contester le bien fondé de la demande de décharge en demandant le bénéfice du sursis de paiement en application du même texte.

Le 19 décembre 2003, l'huissier du Trésor a dénoncé à la Société MGT la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel à hauteur de 117 179 ç. Le 26 janvier 2004, le Trésorier Payeur Général a rejeté la requête de la société en mainlevée de cette saisie.

La Société MGT a alors fait assigner le comptable du Trésor devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour voir constater la nullité de la mesure conservatoire pratiquée en méconnaissance des dispositions de la loi du 9 juillet 1991.

Par jugement du 1er juin 2004, le juge de l'exécution, retenant que le comptable du Trésor, ne pouvant se prévaloir d'un titre exécutoire ni d'une décision de justice, devait solliciter l'autorisation prévue par l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991, a dit que la saisie

conservatoire du 19 décembre 2003 est nulle et de nul effet et en a ordonné la mainlevée.

Le comptable du Trésor de Villefranche-sur-Saône a interjeté appel de ce jugement et soutient que la question de l'exigibilité d'un rôle d'impôt relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives, le juge de l'exécution ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, statuer sur une question relative à l'exigibilité d'une créance fiscale, qu'un titre de perception est exécutoire dès sa mise en recouvrement, que le litige ne porte que sur son exigibilité, qu'en cas d'absence de constitution de garanties, le comptable ne peut diligenter que des mesures conservatoires et n'a pas à se conformer aux dispositions édictées par l'article 67 de la loi du 9 juillet 2001.

Le comptable du Trésor demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de constater l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur le problème d'exigibilité du rôle d'impôt, de débouter la Société MGT de toutes ses demandes, et, à titre subsidiaire, de dire valide la saisie conservatoire.

La Société CREDIT MUTUEL, n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assignée à personne habilitée. La Société MGT, n'ayant également pas constitué avoué, a été assignée et réassignée en mairie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le trésorier de Villefranche-sur-Saône a diligenté la saisie conservatoire du 19 décembre 2003 en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, suite au refus par l'administration fiscale des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor à l'encontre de la Société MGT ; que cette société, pour contester cette mesure conservatoire, a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu, cependant, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de demandes relatives à des mesures de saisie conservatoire, prises par un trésorier, en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, le juge des référés administratifs étant seul compétent, conformément aux dispositions des articles L. 277 et L. 279 de ce Livre, pour prononcer la limitation ou l'abandon des saisies conservatoires, l'article L. 281 du même Livre réservant la compétence du juge de l'exécution à l'examen de la régularité en la forme de l'acte de saisie, non contestée en l'espèce ;

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris doit être réformé ; que le juge de l'exécution doit être déclaré incompétent pour connaître des demandes de la Société MGT relative à la saisie conservatoire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Dit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des demandes de la Société MGT relatives à la saisie conservatoire diligentée par le trésorier de Villefranche-sur-Saône le 19 décembre 2003, en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales,

Condamne la Société MGT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946364
Date de la décision : 30/06/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Juge de l'exécution - Compétence

Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de demandes relatives à des mesures de saisie conservatoire, prises par un trésorier, en application de l'article L277 du Livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, le juge administratif étant seul compétent, conformément aux dispositions des articles L277 et L279 de ce Livre, pour prononcer la limitation ou l'abandon des saisies conservatoires, l'article L281 du même Livre réservant la compétence du juge de l'exécution à l'examen de la régularité en la forme de l'acte de saisie


Références :

Code de procédure fiscale, articles L277, L279, L281

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-30;juritext000006946364 ?
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