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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946361

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0028, 23 juin 2005, JURITEXT000006946361


E.R. 1572/04 7ème CHAMBRE C 23 JUIN 2005 AFF : Ministère Public C/ X... Fabien APPEL d'un jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE par le Ministère Public.

Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi vingt trois juin deux mil cinq ;

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de SAINT-ETIENNE,

ET :

X... Fabien, né le 19 juillet 1979 à ST CHAMOND (42), d'Alain et de MARTIN Annie, ouvrier, demeurant 7 avenue

Pasteur 42 L'HORME, célibataire, nationalité française, jamais condamné,

Prévenu li...

E.R. 1572/04 7ème CHAMBRE C 23 JUIN 2005 AFF : Ministère Public C/ X... Fabien APPEL d'un jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE par le Ministère Public.

Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du jeudi vingt trois juin deux mil cinq ;

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de SAINT-ETIENNE,

ET :

X... Fabien, né le 19 juillet 1979 à ST CHAMOND (42), d'Alain et de MARTIN Annie, ouvrier, demeurant 7 avenue Pasteur 42 L'HORME, célibataire, nationalité française, jamais condamné,

Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître MONTAGNE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, INTIME.

Par jugement en date du 12 octobre 2004 le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE,

* statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre de Fabien X... du chef d'avoir, à CELLIEU (42), le 21 novembre 2003 : - à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de Vincent PITIOT,

avec cette circonstance qu'il avait fait usage de substance ou plante classée comme stupéfiants,

(art.221-6-1 3 , 221-6 al.1, 221-6-1 al.2 221-8, 221-10 du Code pénal, L.232-1, L.224-12 du Code de la Route) ; - étant conducteur d'un véhicule, alors qu'il tournait à gauche, omis de respecter la priorité à l'égard d'un usager circulant sur la chaussée en sens

inverse,

(art.R.415-4 III, R.415-4 VI, VII du Code de la Route) ;

* A :

Déclaré Fabien X... coupable d'homicide involontaire et refus de priorité sans retenir la circonstance aggravante d'usage de stupéfiant,

L'a condamné à :

UN AN D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS,

UN AN de suspension du permis de conduire ,

QUATRE CENT CINQUANTE euros d'amende pour la contravention connexe,

Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure et la contrainte par corps fixée conformément à la loi.

La cause appelée à l'audience publique du 2 juin 2005,

Madame le Conseiller SALEIX a fait le rapport,

Le prévenu a été interrogé par Monsieur le Président et a fourni ses réponses,

Monsieur Y..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions,

Maître MONTAGNE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'appel interjeté par le Ministère Public dans les délai et forme légaux, est recevable ; Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats les faits suivants : Le 21 novembre 2003 vers 19 heures 15, Fabien X... circulait au volant de son véhicule Renault Clio sur la commune de

Cellieu. La visibilité était bonne et la chaussée sèche. Arrivé à une intersection dotée de l'éclairage public, il tournait sur sa gauche vers la rue des bois des Côtes, coupant la route à une motocyclette pilotée par Vincent PITIOT qui arrivait en sens inverse et qui malgré un freinage brutal ne pouvait l'éviter. Une collision violente survenait entre les deux véhicules, entraînant la chute du motocycliste. Vincent PITIOT, âgé de 19 ans, décédait sur les lieux de l'accident des suites d'une hémorragie interne. Entendu sur les circonstances de l'accident, Fabien X... déclarait qu'il avait vu le phare de la motocyclette, mais pensait avoir le temps d'effectuer sa manoeuvre. Il était conduit au CHU de Saint Y... et soumis à un test urinaire de dépistage de produits stupéfiants qui se révélait positif. Il se déclarait surpris de ce résultat, et affirmait ne pas avoir fumé de joint depuis 6 mois, puis il ramenait ce délai à un mois. Fabien X... était soumis à un prélèvement sanguin aux fins de recherche toxicologique, dont l'analyse révélait la présence de métabolite du cannabis équivalant à 8,5 nanogrammes par millilitre d'acide de tétrahydrocannabinol. Une information était ouverte le 23 novembre 2003. L'expert Z..., biologiste désigné par le juge d'instruction, précisait qu'en l'état actuel des travaux, les métabolites du cannabis peuvent être retrouvés dans le sang 7 jours après la consommation, avec des variations selon les individus et le mode d'absorption. La présence de ces substances dans le sang permet d'estimer que le sujet reste sous l'influence du cannabis au moment du prélèvement. Il expliquait qu'après un passage rapide dans le sang, le cannabinol et ses métabolites se fixent dans le cerveau pendant un temps de rétention assez long, "le maximum d'effet sur le consommateur étant au moment où les concentrations sanguines sont redevenues très basses". Il ajoutait que les principaux effets sont la modification de la perception du temps et des distances, et des

perturbations de la vision et de la mémoire. L'expert ne se prononçait pas sur le point de savoir si l'accident était lié à la prise de stupéfiants. Si le résultat démontrait la consommation par Fabien X... de cannabis, sa datation ne pouvait être déterminée. La perquisition effectuée à son domicile ne permettait pas la découverte de produits stupéfiants. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mars 2004 dans les termes rappelés en tête du présent arrêt. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le Ministère public requiert la réformation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la circonstance aggravante d'usage de stupéfiants ; qu'il rappelle que le texte réprimant les faits n'exige ni seuil minimum de consommation, ni délai entre la consommation et l'accident, de sorte que l'analyse toxicologique suffit à établir l'usage de substance prohibée ; Qu'il sollicite l'aggravation des sanctions prononcées à l'encontre de Fabien X... et requiert sa condamnation la peine de dix huit mois d'emprisonnement dont neuf mois assortis du sursis, outre la confirmation de la mesure de suspension de son permis de conduire ; Attendu que le prévenu déclare avoir vu la motocyclette arriver sur la voie inverse, alors qu'il entreprenait sa manoeuvre ; qu'il pensait avoir le temps de tourner ; qu'il estime que la prise de cannabis un mois avant l'accident n'a pas eu de rôle causal dans sa survenance ; que toutefois, il ne discute pas sa culpabilité ; qu'il a accepté la décision du Tribunal dont il sollicite la confirmation ; Sur ce : Attendu que pour écarter la circonstance d'usage de produits stupéfiants, le tribunal a considéré que faute d'altération du comportement du prévenu et "compte tenu de la possibilité d'un résidu sanguin dû à une prise ancienne, mais sans qu'il soit établi que cela ait un effet sur le comportement ou la perception de Fabien X...", celui-ci n'était pas au moment de l'accident sous l'effet d'une

substance stupéfiante ; Mais attendu que l'article L235-1 du code de la route réprime le fait pour toute personne de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que l'article 221-6-1 3 du code pénal édicte dans les mêmes termes une aggravation des sanctions pour tout conducteur auteur d'un homicide involontaire ; Attendu que les textes répressifs visent ainsi le fait d'avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de substances prohibées, par nature illégal, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'aptitude à conduire ; que seule la présence de produits stupéfiants dans le sang caractérise cette incrimination ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur Fabien X... le 21 novembre 2003 à 23 heures qu'au moment de l'accident, celui-ci conduisait un véhicule alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, caractérisé par la présence dans le sang de métabolite du cannabis équivalant à 8,5 nanogrammes par millilitre d'acide de tétrahydrocannabinol ; que le délit est en conséquence constitué ; Que la datation de la consommation est indifférente ; qu'au demeurant, les déclarations du prévenu sur ce point ont varié et sont en contradiction avec les constatations médicales ; qu'à la lumière de la documentation biologiste, le taux de tétrahydrocannabinol constaté révèle au contraire une prise récente de cannabis, ce principe actif s'éliminant assez rapidement du sang ; Attendu que le prévenu, dont la vigilance était amoindrie, n'avait plus les capacités et réflexes nécessaires à la conduite routière ; qu'en effet, les conditions de circulation étaient bonnes, la chaussée rectiligne et la visibilité dégagée ; que malgré cet environnement favorable et bien qu'ayant vu la motocyclette arriver sur la voie inverse, il a entrepris sa manoeuvre dans des conditions dont il n'a pas apprécié la dangerosité ; que le choc a été très

violent, entraînant des conséquences tragiques pour le motocycliste ; Attendu que par réformation du jugement déféré, la Cour déclare Fabien X... coupable du délit d'homicide involontaire avec la circonstance qu'il avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, visé aux poursuites ; Qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclaré coupable de la contravention de refus de priorité ; Attendu que la particulière gravité des faits et les nécessités de sécurité routière justifient le prononcé à son encontre d'une peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze mois seront assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; que la partie ferme de cette peine s'impose eu égard à la dangerosité du comportement du prévenu et aux dommages irrémédiables qui s'en sont suivis ; Que l'amende contraventionnelle sera confirmée ; Qu'en application de l'article 221-8 du code pénal, dernier alinéa, la Cour constate l'annulation du permis de conduire de Fabien X... et fixe la durée de l'interdiction qui lui est faite de solliciter la délivrance d'un nouveau permis à un an ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'action publique : En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Fabien X... du chef de refus de priorité par conducteur tournant à gauche, et sur l'amende contraventionnelle, Le réformant pour le surplus, Déclare Fabien X... coupable du délit d'homicide involontaire avec la circonstance qu'il avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, Le condamne à la peine de DIX HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT dont DOUZE MOIS seront assortis du SURSIS avec MISE A L'EPREUVE, Constate l'annulation de son permis de conduire et lui fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant UN AN, Les notification et

avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le Président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt est prononcé, Dit que Fabien X... sera tenu au droit fixe de procédure, Le tout par application des articles 131-3 à 131-10, 131-12 à 131-16, 132-40 à 132-52, 221-6-1, 221-8, 221-10 du Code Pénal, L224-12, L232-2, L235-1, L235-3, L235-4, L235-5, R415-4 du Code de la Route du Code de la Route, 473, 485, 509, 512, 513, 514 du Code de Procédure Pénale.

Ainsi fait par Monsieur BAIZET, Président, Monsieur A... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Monsieur BAIZET, Président, en présence de Monsieur B..., Avocat Général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BAIZET, Président, et par Madame C..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946361
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence

L'article L. 235-1 du Code de la route réprime le fait pour toute personne de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'article 221-6-1, 3°, du Code pénal, édicte dans les mêmes termes une aggravation des sanctions pour tout conducteur auteur d'un homicide involontaire. La circonstance aggravante d'usage de stupéfiants est constituée sans qu'il soit exigé ni seuil minimum de consommation, ni délai entre la consommation et l'accident, de sorte que l'analyse toxicologique suffit à établir l'usage de substance prohibée


Références :

Code de la route, article L. 235-1, Code pénal, article 221-6-1, 3°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-23;juritext000006946361 ?
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