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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946197

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 23 juin 2005, JURITEXT000006946197


R.G : 04/02598 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 02 avril 2004 RG No2004/51 COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS C/ SARL MOKAMATIC COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 Juin 2005 APPELANTE : COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, représenté par M. LETORT ou son remplaçant en tant que représentant du Comité d'Entreprise. 7, Bd Gambetta 69220 BELLEVILLE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sébastien Y... DE LA SALLE, avocat INTIMEE : SARL MOKAMA

TIC, représenté par son Président Directeur Eric X.... ... ...

R.G : 04/02598 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 02 avril 2004 RG No2004/51 COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS C/ SARL MOKAMATIC COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 Juin 2005 APPELANTE : COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS, représenté par M. LETORT ou son remplaçant en tant que représentant du Comité d'Entreprise. 7, Bd Gambetta 69220 BELLEVILLE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sébastien Y... DE LA SALLE, avocat INTIMEE : SARL MOKAMATIC, représenté par son Président Directeur Eric X.... ... Z.I. DE REVOISSIN 69740 GENAS représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat

Instruction clôturée le 28 Février 2005

Audience de plaidoiries du 10 Mai 2005 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Madame BIOT, conseiller, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 février 2002 à Belleville sur Saône, la SARL Mokamatic a conclu avec le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais une convention de dépôt gratuit et

de gestion d'un distributeur de boissons chaudes pour une durée de cinq ans. La SARL Mokamatic a constaté, le 31 mars 2003, la présence dans les ateliers d'un appareil de distributeurs de boissons chaudes en gobelets concurrent. Le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais ne donnant pas suite à une mise en demeure de la SARL Mokamatic de retirer cet appareil, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de son adversaire, la condamnation de celui-ci à lui payer 14.687 euros 50 d'indemnité contractuelle et celle de 1.500 euros nouveau code de procédure civile. Le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2004, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a : -

prononcé la résiliation de la convention de dépôt gratuit conclue le 6 février 2002 entre la SARL Mokamatic et le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais, -

condamné le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais à payer à la SARL Mokamatic : o

14.624 euros 05 d'indemnité de rupture, o

1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

condamné le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais aux entiers dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter son adversaire de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la fixation du montant de l'indemnité à verser à la SARL Mokamatic à une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis courant du 1er avril au 28 juillet 2003 et le rejet de la demande de son adversaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* A l'appui de ses prétentions, il expose que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont abusifs au regard de l'article L.132-1 du code de la consommation et doivent donc être déclarés nuls. Il précise que, en effet, seule la SARL

Mokamatic a, en l'espèce, la qualité de professionnel, que l'indemnité n'est contractuellement prévue qu'en cas de rupture du fait du client et que la durée du contrat est fixée sans possibilité de résiliation avant terme. Il affirme que cette convention a, dès lors, été souscrite pour une durée indéterminée et que, au surplus, la SARL Mokamatic a pris l'initiative de la rupture. Il ajoute, enfin, que le montant de l'éventuelle indemnité à allouer à la SARL Mokamatic ne saurait excéder une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis raisonnable, courant du 1er avril au 28 juillet 2003.

En réponse, la SARL Mokamatic demande de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Elle soutient que le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais, qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que

la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le code de la consommation ne trouve pas ici application. Elle affirme que la rupture du contrat est imputable à son seul adversaire qui a violé l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et qui a refusé de faire procéder à leur enlèvement. Elle ajoute que l'indemnité réclamée est celle prévue par leur contrat et a pour seul effet de compenser son entier préjudice. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que la SARL Mokamatic a conclu avec le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais une convention de dépôt gratuit et de gestion de distributeurs de boissons chaudes pour une durée de cinq ans ; que l'appelant soutient que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont abusifs au regard de l'article L.132-1 du code de la consommation et doivent, en conséquence, être déclarés nuls ; que la SARL Mokamatic objecte que le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais, qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le code de la consommation ne trouve donc pas ici application ; attendu qu'il apparaît, cependant, à la cour que le contrat en l'espèce souscrit entre dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives, le comité d'entreprise en question n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes et se trouvant, en réalité, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur; que la cour constate que l'exclusivité et la durée du contrat sont, en l'espèce, la contrepartie du prix minoré des

boissons ; mais que l'indemnité réclamée n'est prévue par le contrat qu'en cas de rupture du fait du client ; que cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si elle était supérieure au préjudice réel subi par la SARL Mokamatic ; que, en effet, l'indemnisation de la SARL Mokamatic est due en l'espèce, puisque que le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais a rompu l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et en refusant de faire procéder à leur enlèvement ; qu'il apparaît à la cour que l'indemnité prévue au contrat, par son mode de calcul, correspond, en fait, au montant réel et exact du préjudice subi par la SARL Mokamatic ; qu'il convient de débouter le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais de sa demande d'annulation les articles de la convention signée concernant l'exclusivité, la durée et l'indemnité pour rupture, ainsi que de ses autres prétentions ; que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; attendu que le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne le Comité Condamne le Comité d'entreprise de la société Cartonnage du Beaujolais aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946197
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le contrat en l'espèce souscrit entre dans le domaine de l'application de la loi sur les clauses abusives, le comité d'entreprise en question n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes et se trouvant, en réalité, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. L'exclusivité et la durée du contrat sont la contrapartie du prix minoré des boissons mais l'indemnité réclamée n'est prévue par le contrat qu'en cas de rupture du fait du client. Cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si elle était supérieure au préjudice réel subi par la société. En effet, l'indemnisation de la société est due en l'espèce, puisque le comité d'entreprise a rompu l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et en refusant de faire procéder à leur enlèvement, l''indemnité prévue au contrat, par son mode de calcul, correspondant, en fait, au montant réel et exact du préjudice subi par la société.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-23;juritext000006946197 ?
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