La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946427

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 09 juin 2005, JURITEXT000006946427


1 RG : 2004/2173 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Courant 1996, la SA Potain a fait aménager son site à Villeurbanne, 11 rue de la Ligne de l'Est. Les travaux ont porté, notamment, sur la mise en place d'un portail extérieur coulissant motorisé. La maîtrise d'

.uvre de l'opération a été confiée à Monsieur X..., architecte....

1 RG : 2004/2173 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Courant 1996, la SA Potain a fait aménager son site à Villeurbanne, 11 rue de la Ligne de l'Est. Les travaux ont porté, notamment, sur la mise en place d'un portail extérieur coulissant motorisé. La maîtrise d'.uvre de l'opération a été confiée à Monsieur X..., architecte. Le lot métallerie, qui comprenait la réalisation du portail en question, a été attribué à la SARL Techni métal. Celle-ci a sous-traité à l'EURL Pact la fourniture, l'installation et la mise en service des parties métalliques de ce portail coulissant motorisé. A la fin des travaux, la SA Potain a demandé à la société Aif services d'effectuer les contrôles réglementaires périodiques de l'ensemble des installations électriques, y compris celles du portail extérieur. Le 6 mai 1997, ce portail est resté bloqué. Le directeur de l'établissement, Monsieur René Y... est intervenu et a été grièvement blessé par la chute du portail. Le 22 décembre 1997, la SA Potain a fait assigner la SARL Techni métal aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'intimée a appelé en cause l'EURL Pact et Monsieur Laurent X.... Par ordonnance du 29 janvier 1998, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 31 août 1999. Les 9, 12 et 14 février 2001, la SA Potain a fait assigner la SARL Techni métal, l'EURL Pact, Monsieur Michel X..., la société Aif services aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer les frais de réparation du portail, les majorations des cotisations accident du travail, le complément de salaire versé à Monsieur Y... outre intérêts à compter de l'assignation et indemnité en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 16 février 2001, l'EURL Pact a assigné en intervention forcée la compagnie d'assurance La Suisse afin de la garantir de l'action dirigée à son encontre. Le 30 mars 2001, la SARL Techni métal a fait assigner la SA Axa assurances venant aux droits de l'UAP pour que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation. La société à responsabilité limitée X... venant aux droits de la SA X... et de Monsieur Laurent X... a soutenu que la demande était irrecevable comme prescrite et au demeurant non fondée. Les autres intimés se sont opposés aux réclamations de la demanderesse. Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a : - donné acte à la société à responsabilité limitée X... de son intervention au lieu et place de Monsieur Laurent X..., - déclaré l'action de la SA Potain recevable et fondée, - homologué le rapport de l'expert judiciaire, - condamné in solidum la SARL Techni métal, l'EURL Pact, la société Aif et la société à responsabilité limitée X... à réparer le préjudice de la SA Potain, - dit que dans les rapports entre elles les responsabilités seront partagées comme suit : la moitié à la charge de la SARL Techni métal et l'autre moitié à la charge de l'EURL Pact, de Aif et de la société à responsabilité limitée X..., soit un sixième chacune, ledit partage s'appliquant à toutes les condamnations qui suivent, - condamné in solidum la SARL Techni métal, la compagnie Axa son assureur dans les limites contractuelles, l'EURL Pact, la compagnie La Suisse, son assureur dans les limites contractuelles, la société Aif et la société à responsabilité limitée X... à payer à la SA Potain : o 5.152 euros 09 outre intérêts à compter de la présente décision, o 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les deux tiers des sommes, - condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens

qui comprendront les frais d'expertise, - rejeté toute autre demande. La SA Potain a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ses adversaires à lui payer 3.845 euros 32 au titre des frais de réparation du portail et 1.936 euros 94 au titre des compléments de salires, ou, pour le cas où une part de responsabilité serait laissée à sa charge, de condamner la SARL Techni métal la société à responsabilité limitée X... et la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services à la relever et garantir complètement. Elle sollicite, par réformation, la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 31.133 euros 96 au titre des majorations de cotisations accident du travail qu'elle a dû supporter outre intérêts à compter de l'assignation. Elle demande, enfin, la condamnation de ses adversaires à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * Elle expose, en particulier, que son action n'est pas prescrite puisqu'il est constant que, si un élément d'équipement relève en principe de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, lorsque les vices qui l'affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination, c'est la responsabilité décennale des constructeurs qui est engagée et que tel est bien le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'elle n'a pas participé à la réalisation du sinistre. Elle fait valoir, enfin, qu'elle justifie parfaitement, dans son principe et son montant, de sa demande d'indemnisation concernant les majorations de cotisations subies par elle à la suite de l'accident du travail dont a été victime son directeur. La société à responsabilité limitée X... soulève l'irrecevabilité de l'action de la SA Potain et, sur le fond, conteste sa responsabilité. Elle sollicite, subsidiairement, que soit laissée une large part de responsabilité à la charge de la SA Potain.

Elle demande, enfin, d'être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL Techni métal et par l'EURL Pact solidairement avec son assureur la SA Swiss life assurances de biens et par la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services. La SARL Techni métal demande de débouter la SA Potain qui a engagé sa responsabilité du fait de l'intervention de Monsieur Y... A..., elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la garantie de son assureur la SA Axa assurances. Plus subsidiairement, elle demande de dire qu'une part de responsabilité devra rester à la charge de la SA Potain et d'être relevée et garantie de toute condamnation par l'EURL Pact, par la société à responsabilité limitée X... et par la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'EURL Pact, de la société à responsabilité limitée X..., de la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services et d'Axa conseil ou de qui mieux le devra à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. La compagnie Axa France Iard venant aux droits de lUAP et d'Axa conseil assurances demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA Potain de sa demande au titre des majorations des cotisations accident du travail, faisant valoir que la SA Potain a nécessairement été déchargée de la majoration de sa cotisation accident du travail par la CRAM puisque la CPAM de Macon a recouvré les sommes qui lui étaient dues auprès des tiers responsables de l'accident. Elle sollicite le rejet des demandes dirigées contre la SARL Techni métal. A..., elle demande la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée X..., de l'EURL Pact et de la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services à la relever et garantir de toute condamnation, et de faire

application de la franchise et des dispositions contractuelles. En tous cas, elle sollicite la condamnation de la SA Potain ou de qui mieux le devra à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services fait valoir que la SA Potain ne rapporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre la chute du portail et la violation d'une quelconque obligation de l'Aif et demande, en conséquence, sa mise hors de cause. A..., elle sollicite la condamnation in solidum de la SA Potain, de la SARL Techni métal et de l'assureur de celle-ci et de Monsieur X... à la relever et garantir de toute condamnation. Elle demande, enfin, la condamnation des mêmes à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. L'EURL Pact et son assureur, la SA Swiss life assurances de biens, sollicitent le rejet de l'appel de la SA Potain. Elles demandent, par appel incident, que soit écartée la règle de la solidarité et de limiter leur condamnation à 8, 25 % du dommage, conformément au rapport d'expertise ainsi que la condamnation de la SA Potain aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, dans le courant de l'année 1996, la SA Potain a entrepris de faire réaménager son site de Villeurbanne ; de faire réaménager son site de Villeurbanne ; que ces travaux portaient, entre autres, sur la mise en place d'un portail extérieur coulissant motorisé ; que ce portail a été réceptionné le 11 juin 1996 ; que le 6 mai 1997, ce portail motorisé est resté bloqué et, alors que le directeur de l'établissement Monsieur Y... tentait de l'actionner à la main, le portail est tombé sur sa jambe lui occasionnant une grave blessure ; attendu que, le 22 décembre 1997, la SA Potain a fait assigner la SARL Techni métal aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; que l'intimée

a appelé en cause l'EURL Pact et Monsieur Laurent X... ; que, par ordonnance du 29 janvier 1998, Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 31 août 1999. que les 9, 12 et 14 février 2001, la SA Potain a fait assigner la SARL Techni métal, l'EURL Pact, Monsieur Michel X..., la société Aif services aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer les frais de réparation du portail, les majorations des cotisations accident du travail, le complément de salaire versé à Monsieur Y... outre intérêts à compter de l'assignation et indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; attendu, sur le fond, que l'expert a relevé trois causes dans la réalisation du sinistre : - l'absence d'une butée efficace, - l'absence de vérification initiale de l'installation, - le rôle passif du personnel de la SA Potain ; qu'il n'est cependant pas établi que le

personnel de la SA Potain, qui n'est pas constitué d'hommes de l'art, pouvait imaginer que la SARL Techni métal avait livré un portail défectueux, dangereux et hors normes ; qu'il devait être possible d'actionner manuellement ce portail en panne sans que le fait de s'appuyer sur celui-ci génère un accident ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont donc fait une exacte appréciation des responsabilités de l'architecte, de la SARL Techni métal et de son sous-traitant l'EURL Pact ainsi que du vérificateur de l'installation la société Aif, aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage que s'agissant de la répartition de responsabilité définitive entre chacun ; que les premiers juges ont également fait une exacte appréciation de la garantie due par compagnie Axa France Iard venant aux droits d'Axa conseil pour la SARL Techni métal et de la SA Swiss life assurances de biens venant aux droits de la compagnie La Suisse pour l'EURL Pact ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise à cet égard ; * attendu que la SA Potain ne prouve pas l'existence d'un préjudice résultant de majorations des cotisations accident du travail, dès lors que cette dernière a nécessairement été déchargée de la majoration de sa cotisation accident du travail par la CRAM, en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, puisque la CPAM de Macon a recouvré les sommes qui lui étaient dues auprès des tiers responsables de l'accident ; qu'il y a lieu de débouter la SA Potain de ses prétentions contraires ; * attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Potain à payer : - 500 euros à la compagnie Axa France Iard, - 500 euros à la SARL Techni métal, - 500 euros à la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il convient de débouter les parties de leurs autres demandes ; * attendu que la SA Potain, qui succombe dans son recours,

doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclarant la SA Potain recevable à agir contre la société à responsabilité limitée X..., Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SA Potain à payer : - 500 euros à la compagnie Axa France Iard, - 500 euros à la SARL Techni métal, - 500 euros à la société Norisko équipements venant aux droits de la SA Aif services, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne la SA Potain aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par Madame BIOT conseiller le plus ancien substituant le président empêché, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Madame JANKOV Madame BIOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946427
Date de la décision : 09/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Eléments d'équipement du bâtiment - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Si un élément d'équipement relève en principe de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil, c'est toutefois la responsabilité décennale des constructeurs qui doit être engagée lorsque les vices affectant l'élément d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il en résulte que l'impossibilité de fermer un portail clôturant l'enceinte d'un établissement rénové, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, relève de la responsabilité décennale des constructeurs


Références :

Code civil, article 1792-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-09;juritext000006946427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award