1 RG : 2004/2396 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur Alfred X... et son épouse née Gisèle Y... sont décédés le 5 juin 2000, laissant, pour recueillir leur succession, la société de diffusion rosicrucienne, instituée légataire universelle aux termes de deux testaments olographes en date du 16 juin 1991. Le 28 mars 2001, la société de diffusion rosicrucienne a versé auprès de la recette principale des impôts deux acomptes d'un montant de 30.490 euros et de 228.674 euros sur les droits de succession. Par deux réclamations du 19 décembre 2001, elle a sollicité la restitution des acomptes, au motif qu'une personne morale n'est pas assujettie aux droits de mutation, mais la direction des services fiscaux a rejeté cette demande. Le 16 juin 2002, la société de diffusion rosicrucienne a fait assigner le directeur des services fiscaux, ès-qualités, aux fins d'obtenir la restitution des acomptes versés, le remboursement des frais de timbre et de signification, la suppression de l'expression secte internationale utilisée par l'administration fiscale dans son mémoire et le paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile, outre celle de 6.500 euros au titre de l'article 700 du même code. Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes de la société de diffusion rosicrucienne et l'a condamnée aux dépens. La SA coopérative société de diffusion rosicrucienne a relevé appel de ce jugement. Elle sollicite l'infirmation de cette décision et demande à la cour de condamner Monsieur le directeur des services fiscaux à lui restituer la somme de 259.164 euros
correspondant aux acomptes versés sur les droits de succession de Monsieur et Madame X... et à lui rembourser, sur le fondement de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, les frais de timbres et de signification qui ont dû être exposés dans le cadre de la présente instance. Elle réclame également le paiement de la somme de 6.500 euros HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle d'un euro symbolique sur le fondement de l'article 24 du même code. Il fait valoir que l'article 677 du code général des impôts, qui traite des dispositions générales en matière de droits d'enregistrement, n'établit aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, s'agissant de l'exigibilité des droits de mutation, l'expression entre vifs n'étant naturellement employée que par opposition à la transmission consécutive à un décès. Il conteste l'existence d'une double imposition dès lors que l'impôt sur les sociétés et les droits de mutation sont de nature différente. Il ajoute que la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne ne justifie d'aucun statut d'association cultuelle reconnue qui lui vaudrait une exonération de ce legs Enfin, il précise que la simple appellation secte n'a en elle-même aucun caractère injurieux et que l'administration fiscale
n'a fait que s'appuyer en toute bonne foi sur le rapport no1687 enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 10 juin 1999 dont elle a repris les termes. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la cour relève que l'article 677 du code général des impôts, qui traite des dispositions générales en matière de droits d'enregistrement, n'établit aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, s'agissant de l'exigibilité des droits de mutation ; que l'expression entre vifs n'est employé dans le cadre de ce texte que par opposition à la transmission par décès , figurant dans ce même article ; que l'on ne peut, sans ajouter à la loi, soutenir que l'article 677 du code général des impôts précité ne concerne que les personnes physiques ; que le législateur a prévu des exonérations visant des dons et legs consentis à certaines personnes morales de droit public ou de droit privé (article 795 du code général des impôts), ce qui n'aurait pas été nécessaire si les personnes morales n'étaient pas précisément assujetties au paiement des droits de mutation ; que la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne ne justifie d'aucun statut d'association cultuelle reconnue qui lui vaudrait une exonération de ce legs, en application de l'article 795-10o du code général des impôts ; que l'impôt sur les sociétés et les droits de mutation sont de nature différente et sont, tous deux, prévus par la loi ; qu'il convient, en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement querellé ; attendu que la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Rejetant les demandes de la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la SA coopérative société de diffusion rosicrucienne aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre
elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Jean François JACQUET