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03/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946365

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 03 juin 2005, JURITEXT000006946365


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/00334 S.A.R.L. PERRIN C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 06 Janvier 2003 RG : 49/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2005 APPELANTE : S.A.R.L. PERRIN représentée par Maître BOUFFERET, avocat au barreau de ROANNE, INTIME : Monsieur Christian X... comparant, assisté de Maître CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Prési

dent Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/00334 S.A.R.L. PERRIN C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 06 Janvier 2003 RG : 49/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2005 APPELANTE : S.A.R.L. PERRIN représentée par Maître BOUFFERET, avocat au barreau de ROANNE, INTIME : Monsieur Christian X... comparant, assisté de Maître CHABANNES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE BRETON, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Juin 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Mme Françoise LE BRETON, greffier, qui ont signé la minute. ************* LA COUR Monsieur Christian X... a été engagé le 18 Avril 1996 en qualité de chauffeur routier par la SARL PERRIN, société de transports gérée par Monsieur Y..., son beau-frère. Il bénéficiait du coefficient 150 depuis Janvier 1999 et d'une rémunération brute mensuelle de 1.451,06 euros. La convention collective des transports routiers est applicable. Des difficultés sont survenues entre Monsieur X... et son employeur et ont donné lieu à un procès-verbal de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 25 Juillet 2001. Des dysfonctionnements ayant été pointés par l'employeur, ce dernier convoquait Monsieur X... à un entretien préalable par lettre du 14 Février 2002 après l'avoir mis à pied à titre conservatoire par courrier du 12 Février 2002. Il était licencié par lettre du 25 Février 2002 pour faute grave dans les termes suivants : "Le lundi 11 février 2002, affichage de votre fiche de paie sur le portail des établissements MORARD à Seyssel, qui est l'un de nos principaux clients et tenue de propos diffamatoires sur l'entreprise et l'employeur, dans des termes grossiers, en présence

de la personne responsable des transports : ce comportement ayant pour conséquence une ITT d'une journée à la suite de coups. Affichage de votre fiche de paie sur la porte intérieure du camion 9711XA42 le même jour. Accident de travail du lundi 11 février 2002 déclaré plus de 30 H après sa survenue dans des circonstances douteuses et contredites par vous le 20 février : 7 H au lieu de matin, ouverture des portes au lieu de fermeture, remorque au lieu de camion, date et heure de 1ère visite médicale oubliées ... L'avertissement que vous avez reçu par lettre recommandée du 24 octobre 2001 notifiait "nous exigeons d'être informé de tout incident le jour même quelle que soit la gravité. Refus de remise des clefs du camion 9711XA42 et de l'extincteur P6ABC depuis le 13 février 2002, avec immobilisation consécutive du véhicule pendant 10 jours. Absence de 4 jours de votre domicile malgré vos horaires de sortie de 10 H à 18 H, imposés par votre arrêt de travail pour accident : lettres recommandées retirées 4 jours après leur présentation et pas de réponse à mes appels téléphoniques pour récupérer les clés du camion et l'extincteur. Des infractions à la réglementation des transports, non justifiées par les ordres de mission qui vous étaient donnés, au mois de décembre 2001 (14 infractions) et janvier 20012 (21 infractions). Les 2 feux de signalisation sur le côté droit de la remorque cassés et non signalés, au détriment de la sécurité. Plusieurs invraisemblances dans le déroulement des journées de travail à la lecture des disques pour les mois de décembre 2001 et janvier 2002. Une absence non justifiée du mardi 22 janvier, sans nouvelle de votre part jusqu'au soir 18 H où vous m'avez téléphoné pour demander votre travail du lendemain : nous avions été contraints d'annuler les transports prévus les jours suivants pour ne pas pénaliser le client. Départ de l'entreprise sans préavis, pendant un délai de 8 jours, en juin 2001, pour aller s'embaucher chez un concurrent". Monsieur X... saisissait le

Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON le 8 Avril 2002. Par jugement du 6 Janvier 2003 le Conseil de Prud'hommes a énoncé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL PERRIN à lui verser les sommes suivantes : - 789,53 euros à titre de rappel de salaire au minimum conventionnel, - 78,95 euros à titre de congés payés afférents, - 2.903,28 euros à titre d'indemnité de préavis, - 290,32 euros à titre de congés payés afférents, - 1.741,96 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3.700 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de travail de mai à juillet 2001, - 350 euros à titre d'indemnité procédurale. Par acte du 20 Janvier 2003, la SARL PERRIN interjetait appel de ce jugement. oooooooooo La SARL PERRIN soutient que Monsieur X... a commis des fautes graves qui justifient le licenciement qu'elle a prononcé. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui restituer la somme de 4.869,35 euros (outre intérêts) réglée au titre de l'exécution provisoire, de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros à titre d'indemnité procédurale. Monsieur Christian X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la SARL PERRIN à lui payer diverses indemnités et rappel de salaires, de le réformer pour le surplus et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, nul en application de l'article L 122-32-3 du code du travail et de condamner la SARL PERRIN à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles L 122-14-4 et L 122-32-2 du code du travail ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité procédurale. oooooooooo MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le licenciement Attendu qu'il résulte

des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que, devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces produites par la SARL PERRIN que Monsieur X... a, le 11 Février 2002, affiché sa fiche de paie sur la porte intérieure de son camion alors qu'il procédait à des opérations de chargement au sein de l'entreprise MORARD, client de la société, ainsi que sur un bâtiment de cette dernière entreprise ; Que Monsieur X... ne conteste pas cette situation, l'expliquant par son état de stress et de découragement ; Qu'une altercation s'est alors produite toujours au sein de l'entreprise MORARD entre Monsieur X... et son employeur Monsieur Y... arrivé sur place ; Qu'il résulte des éléments de l'enquête que Monsieur Y... a été injurié et bousculé par Monsieur X..., lequel a pris par le revers de la veste Monsieur Y... ; Que Madame Z..., entendue dans le cadre de l'enquête pénale, a précisé aux militaires de la gendarmerie le 25 Février 2003 que l'altercation s'était déroulée dans son bureau et que Monsieur X... "avait bousculé un peu Monsieur Y...", confirmant par cette déposition le témoignage fait le 18 Octobre 2002 ; Que l'attestation de Monsieur A... ou de Mademoiselle B... ne permettent pas de mettre à néant les éléments contenus dans la déposition de Madame Z..., faite devant les services de gendarmerie ; Que par ailleurs Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt de travail d'une journée à la suite de cette agression comme le mentionne le certificat médical

établi le 12 Février 2002 par le Docteur C... ; Qu'il s'évince de ces éléments que Monsieur Y... a bien été injurié et bousculé par Monsieur X..., les faits s'étant déroulés dans une entreprise cliente de la SARL PERRIN en présence de Madame Z..., son responsable ; Qu'ainsi la SARL PERRIN prouve bien les faits articulés dans la lettre de licenciement ; Que l'affichage par Monsieur X... de son bulletin de salaire sur la porte de son camion et sur un bâtiment de l'entreprise MORARD, les injures et les violences légères faites sur la personne de Monsieur Y... ont un caractère fautif constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise PERRIN pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que, de surcroît, le non-respect de la législation par Monsieur X... qui lui avait été rappelé par son employeur et avait donné lieu à deux avertissements antérieurs du 5 Septembre 2001 et du 32 Octobre 2001, corrobore cette situation de faute grave établie à l'égard de Monsieur X... ; Qu'en effet l'analyse des disques de contrôlographe faite par la Société PGH fait apparaître 14 infractions en Décembre 2001 et 21 infractions en Janvier 2002 ; Que de même les deux accidents matériels dans lesquels Monsieur X... a détérioré une partie du bardage des établissements Sièges Conforts DS et son attitude déplacée attestée par les témoins Monsieur D... et Monsieur E... démontrent le caractère fautif du comportement de Monsieur X... ; Attendu cependant que le grief fait par l'employeur à Monsieur X... d'avoir été en position d'accident du travail le 11 Février 2002 alors que cet accident n'était pas établi sera écarté, le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE du 31 Mars 2003 devenu définitif ayant établi le caractère professionnel de cet accident que la SARL PERRIN ne peut contester dans le cadre de la présente procédure prud'homale ; Attendu que les autres griefs ressortant de la lettre de licenciement ne sont pas articulés en

cause d'appel par la SARL PERRIN de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner (par exemple refus de remise de clefs, absence injustifiée du 22 Janvier 2002) ; Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Monsieur X... par la SARL PERRIN procède d'une faute grave, de débouter Monsieur X... des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement nul) ; Qu'il convient d'ajouter que l'employeur était en capacité de licencier Monsieur X... lequel bénéficiait d'une période de suspension étant placé en position d'accident du travail puisque la Cour a énoncé supra que la SARL PERRIN justifiait de la faute grave commise par Monsieur X... (article L 122-32-2 du code du travail) ; 2) Le rappel de salaires Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a bénéficié du coefficient 150 à partir de Janvier 1999 et que cette promotion ne peut le priver de l'application des dispositions de la convention collective des transports routiers prévoyant une majoration d'ancienneté égale à 2% pour deux ans d'ancienneté et 4% pour cinq ans d'ancienneté ; Que par ailleurs, ladite convention collective précise que les majorations d'ancienneté sont calculées compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise, décomptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; Qu'il y a lieu de confirmer l'analyse faite par le premier juge sur cette question et la méthode de calcul qui aboutit à mettre à la charge de l'employeur un rappel de salaire sur minimum conventionnel d'Octobre 1998 à Février 2002 à hauteur de la somme de 789,53 euros outre congés payés afférents pour une somme de 78,95 euros ; 3) La privation de travail Attendu que Monsieur X... sollicite la condamnation de la SARL PERRIN à lui payer la somme de 3.682,56 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir été privé de travail de Mai à Juillet

2001 ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de conciliation a été dressé entre les parties devant le Conseil de Prud'hommes le 25 Juillet 2001 aux termes duquel les parties "renonçaient à leurs prétentions et à tout autre demande" ; Que la demande originaire de Monsieur X... visait notamment un rappel de salaire pour les mois de Mars et de Juin 2001 ; Que ce procès-verbal de conciliation ne peut être remis en cause dans le cadre de la présente procédure car Monsieur X... s'est désisté de son instance par sa signature au bas de l'acte de conciliation ; Qu'il ne démontre pas en quoi ce procès-verbal serait vicié ou en quoi il n'aurait pas été respecté, l'autorisant ainsi à présenter cette demande initiale devant la présente juridiction; Qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PERRIN à lui payer la somme de 3.700 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de travail ; Attendu que la SARL PERRIN ne démontre pas en quoi la procédure diligentée par Monsieur X... est abusive puisque c'est elle-même qui a interjeté appel de cette décision et que le premier juge avait accueilli favorablement mais partiellement les demandes formées par Monsieur X... ; Que par ailleurs l'équité ne commande pas qu'une indemnité procédurale soit allouée à l'appelante ; Que la SARL PERRIN doit être déboutée en conséquence de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité procédurale ; PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 6 Janvier 2003 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON en ce qu'il a condamné la SARL PERRIN à payer à Monsieur Y... les sommes de 789,53 euros (sept cent quatre vingt neuf euros cinquante trois centimes) au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel ainsi que la somme de 78,95 euros (soixante dix huit euros quatre vingt quinze centimes) au titre des congés payés afférents, LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT que le

licenciement de Monsieur X... procède d'une faute grave, DEBOUTE Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et du surplus de ses demandes, DEBOUTE la SARL PERRIN de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité procédurale, DIT que Monsieur X... restituera à la SARL PERRIN le trop-perçu. Le Greffier Le Président F. LE BRETON E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946365
Date de la décision : 03/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave

L'affichage par le salarié de son bulletin de salaire sur la porte de son camion et sur un bâtiment de l'entreprise qui l'emploie et les injures et violences légères faites sur la personne du gérant de la société, ont un caractère fautif constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-03;juritext000006946365 ?
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