AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 03/07137 Association ALFA 3A C/ DE X... Y... Rose APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 15 Septembre 2003 RG : 03.4 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2005 APPELANTE : Association ALFA 3A 79 avenue Salengro 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par Mme Sylvie BONNET Z... du Service Juridique INTIME :
Madame Rose DE X... Y... 26 rue de Pouilly 01630 SAINT GENIS POUILLY Représenté par Me AROSIO, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me STAGNI STOCHLIN PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE X... COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly B..., COnseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE L'Association ALFA 3A qui a pour activité la gestion de foyers et de résidence sociales a embauché Madame DE X... Y... comme femme de ménage à compter du 18 juin 2001. Se prévalant d'une lettre dactylographiée signée par Madame DE X... Y... en date du 5 septembre 2002 et remise en main propre à son supérieur hiérarchique Monsieur DE C..., l'employeur adressait le 6 septembre 2002 à sa salariée une lettre recommandée lui faisant connaître qu'il acceptait sa démission, lettre qui ne sera pas retirée par Madame DE X... Y.... Suivant courrier que son conseil adressait à l'employeur en date du 31 octobre 2002, Madame DE X... Y... contestait la validité de la démission, en indiquant que l'employeur lui avait fait signer un document dactylographié, présenté comme une sanction à ses absences trop nombreuses pendant sa maternité et que ce n'est que par les informations données par l'assistante sociale et par son conseil qu'elle venait de réaliser que l'employeur lui avait fait signer une lettre de démission. Elle dénonçait le procédé, en rappelant qu'une femme enceinte ne peut être licenciée. Elle indiquait souhaiter reprendre son poste de travail. L'Association ALFA 3A adressait alors le 4 novembre 2002 à Madame DE X... Y... la fiche de paie de septembre 2002, un solde de tout compte, le certificat de travail (daté du 4 novembre 2002) et l'attestation destinée à l'ASSEDIC (datée du 29 octobre 2002), mentionnant la "démission" comme cause de rupture du contrat de travail. Suivant requête du 15 janvier 2003, Madame DE X... Y... saisissait le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir constater, à raison de l'état de grossesse de Madame DE X... Y..., la nullité de ce licenciement. Suivant jugement en date du 15 septembre 2003, le Conseil des Prud'hommes
faisait droit à la demande de requalification et allouait à Madame DE X... Y... les sommes de 2.268 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1.134 euros à titre d'indemnité de préavis, 2.268 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pendant la période de grossesse, 13.601,88 euros au titre des salaires pendant la période couverte par la nullité du licenciement, 1.133,49 euros au titre de congés payés. Le Conseil des Prud'hommes condamnait en outre l'Association ALFA 3A à remettre sous astreinte à Madame DE X... Y... les documents rectifiés. L'Association ALFA 3A a interjeté régulièrement appel de cette décision. Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Madame DE X... Y... de l'ensemble de ses prétentions. L'Association ALFA 3A soutient que Madame DE X... Y... a effectivement présenté, de manière claire et non équivoque, sa démission, décision corroborée par son non retour dans l'entreprise et l'absence de manifestation de sa part pendant deux mois. L'Association ALFA 3A fait valoir qu'en tout état de cause elle n'était pas au courant de l'état de grossesse de Madame DE X... Y.... Elle sollicite enfin la condamnation de Madame DE X... Y... à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame DE X... Y... qui indique être illettrée, affirme n'avoir pu dès lors comprendre le sens de la lettre dactylographiée que son employeur lui a fait signer, non point au mois de septembre 2002, mais au mois de juillet 2002, avant ses congés annuels, en lui disant : "Je vais vous faire signer une lettre. C'est parce que vous êtes souvent absente" et encore : "Je ne mets pas la date. Si vous ne manquez pas, j'effacerai le papier". Madame DE X... Y... dit n'avoir jamais eu l'intention de démissionner, mais a cru avoir été licenciée Elle soutient par ailleurs que l'employeur a été mis au courant dès le mois de juillet 2002 par son mari et par ses collègues de travail de ce qu'elle était
enceinte. Elle conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.000 euros et les dommages-intérêts pour licenciement pendant la grossesse à 9.000 euros . Madame DE X... Y... conclut, à titre subsidiaire, à une expertise graphologique de manière à vérifier si les dates portées sur le document l'ont été ou non par elle-même. MOTIFS DE X... DECISION L'employeur qui se plaignait alors, ainsi que cela résulte de ses propres écritures, des nombreuses absences de sa salariée, femme de ménage, et qui obtient sur un document manifestement dactylographié par ses services et rédigé en des termes très formalistes la signature de cette salariée ainsi que la remise du document en question directement en main propre au supérieur hiérarchique de l'intéressée, le privant ainsi de toute date certaine, et qui, par ailleurs, n'a remis à sa salariée les documents qu'il était tenu de par la loi de lui remettre (certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à l'ASSEDIC) que deux mois plus tard, après réception d'une lettre de protestation de la part du conseil de la salariée, ne peut prétendre, compte tenu de ces circonstances particulièrement suspectes, se prévaloir d'une démission libre, claire et non équivoque de la part de sa salariée. Faute pour la démission de remplir ces caractères, la rupture du contrat de travail consommée par la lettre d'acceptation adressée par l'employeur dès le 6 septembre 2002 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par contre, il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que l'employeur aurait eu connaissance au moment de la rupture du contrat de travail de l'état de grossesse de Madame DE X... Y.... Les seules attestations produites et qui émanent du mari de Madame DE X... Y... sont pour le moins imprécises et contradictoires et ne sont dès lors pas probantes à cet égard. En conséquence, Madame DE X...
Y... est fondée en sa demande en paiement, outre de l'indemnité compensatrice de préavis (et les congés payés y afférents), de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera par contre déboutée de toutes les autres demandes qu'elle a formées notamment en se prévalant d'une nullité du licenciement. Madame DE X... Y... qui a été privée non seulement de son emploi, mais également de la possibilité de faire valoir ses droits à des indemnité de chômage, a subi un préjudice qu'il convient, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail de fixer à la somme de 9.000 euros. Il est équitable d'allouer à Madame DE X... Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. L'Association ALFA 3A qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS X... Cour, Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2003 par le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX en ce qu'il a requalifié la démission de Madame Rose DE X... Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de son employeur, l'Association ALFA 3A , en ce qu'il a condamné l'Association ALFA 3A à verser à Madame DE X... Y... la somme de 1.134 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, à l'Association ALFA 3A de remettre à Madame DE X... Y... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'Association ALFA 3A à verser à Madame DE X... Y... les sommes de 113,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile; Déboute Madame DE X... Y... de ses demandes plus amples ou contraires et l'Association ALFA 3A de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne l'Association ALFA 3A aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT