La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946362

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 02 juin 2005, JURITEXT000006946362


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/07172 SA X... FRANCE C/ Y... Bernard APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 07 Octobre 2003 RG : 03/74 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2005 APPELANTE : SA X... FRANCE Chemin de Pognat 01460 BRION Comparant en la personne de M. X..., Assistée de Me Yves BOULEZ, Avocat au barreau de LYON, INTIME :

Monsieur Bernard Y... Z... de Burigna 39240 AROMAS Comparant en personne, Assisté de Me Georges VUILLARD, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me PERRE-VIGNAUD PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Oc

tobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2005 Présidée pa...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 03/07172 SA X... FRANCE C/ Y... Bernard APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 07 Octobre 2003 RG : 03/74 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2005 APPELANTE : SA X... FRANCE Chemin de Pognat 01460 BRION Comparant en la personne de M. X..., Assistée de Me Yves BOULEZ, Avocat au barreau de LYON, INTIME :

Monsieur Bernard Y... Z... de Burigna 39240 AROMAS Comparant en personne, Assisté de Me Georges VUILLARD, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me PERRE-VIGNAUD PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2005 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 43.514,88 euros au titre des heures supplémentaires, 4.351,48 euros au titre des congés payés y afférents, 21.397,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil des Prud'hommes ordonnait en outre la rectification des bulletins de paie pour les mettre en conformité avec les condamnation , mais déboutait Monsieur Y... de ses autres demandes et en particulier de sa demande en paiement des primes annuelles sollicitées. La société X... a interjeté régulièrement appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour fait expressément référence et que son conseil a développées à l'audience, la société X... a conclu à la réformation du jugement et au débouté de Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, en soutenant notamment que Monsieur Y... avait un statut de cadre avec des horaires fluctuants, compte tenu de la nature de ses fonctions et qu'une convention de forfait a été appliquée dans la pratique, même

si aucun écrit n'a été formalisé. Concernant la demande en paiement d'arriéré de prime, la société X... a fait valoir que cette prime avait un caractère exceptionnel et qu'elle n'était de ce fait versée que si les résultats d'exploitation le permettaient. La société conclut de ce chef de demande à la confirmation du jugement qui en a débouté le salarié. Enfin la société X... sollicite une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement quant aux sommes qui lui ont été allouées au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Il demande par contre à la Cour de condamner en outre la société X... à lui verser une somme totale de 3.049 euros au titre de la prime annuelle versée deux fois par an, au mois de juillet et décembre, et qui, selon lui, auraient dû être payée pour les mois de juillet 2002, décembre 2002, juillet 2003 et décembre 2003. Monsieur Y... sollicite par ailleurs la condamnation de la société X... à lui verser la somme de 15.000 euros pour exécution déloyale du Code du travail sur le fondement de l'article L 120-4 du Code du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles l'employeur lui a imposé un rythme de travail épuisant et lui a fait accomplir des heures supplémentaires sans le rémunérer. Il sollicite enfin une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Pour s'opposer aux prétentions de Monsieur Y..., la société X... a soutenu que Monsieur Y..., engagé au mois de septembre 1998 en qualité de technicien SAV, position cadre, était affecté à la réalisation de chantiers en déplacements et qu'il n'y avait de ce fait aucun contrôle possible et rigoureux des heures qu'il effectuait, de sorte que le salarié bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son temps au regard de la mission qui lui était

impartie. Toutefois force est de constater que le contrat de travail de Monsieur Y... a prévu expressément en son article 7 que la durée hebdomadaire de travail serait de "39 heures, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise". Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats que pour chacun des chantiers que lui confiait l'employeur, Monsieur Y... établissait des fiches d'intervention et des bons de travaux qu'il remettait à son employeur, notamment en vue de la facturation aux clients, sur lesquels Monsieur Y... détaillait de manière extrêmement précise la durée de trajet et le temps d'intervention en fonction de la nature de l'opération. Ces fiches permettaient à l'employeur d'exercer un contrôle direct sur les temps d'intervention, ce qui amenait l'employeur, ainsi qu'il en est justifié par la production d'un avertissement donné à un autre technicien SAV de l'entreprise, à sanctionner le cas échéant un utilisation anormale du temps de travail. Or en dépit du dépassement manifeste, que révèlent ces fiches d'intervention, de la "durée de 39 heures, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise" prévue au contrat de travail, aucune convention de forfait n'a été établie antérieurement à l'année 2000, les bulletins de paie faisant alors tous état d'une durée hebdomadaire de 169 heures. A partir de l'année 2000, l'employeur prétend que le salarié entrait dans la catégorie du "cadre autonome" au sens de l'article L 212-15-2 du Code du travail et qu'en application de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 7 juin 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export, et notamment de son article 10-3, Monsieur Y... pouvait, bénéficiant, au sens de ce texte, de la "plus large autonomie", eu égard à son niveau de responsabilité et à la latitude dont il disposait dans l'organisation de son travail, se voir appliquer une convention annuelle de forfait en jours.

Toutefois, sans avoir à s'interroger sur l'applicabilité de ce texte à la catégorie de cadre dont relève Monsieur Y..., au regard notamment de ce qui a été dit plus haut sur l'autonomie très relative dont ce salarié bénéficiait en réalité, force est de constater qu'en l'espèce aucune convention annuelle de forfait en jours (ni en heures) n'a été signée entre Monsieur Y... et son employeur en application des dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail du 7 juin 2000. Le fait que d'autres cadres itinérants aient pu signer une telle convention de forfait est indifférent, dès lors que Monsieur Y... restait toujours soumis, en vertu de son contrat de travail, aux horaires en vigueur dans l'entreprise. Monsieur Y... est dès lors fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les heures excédant la durée légale de travail. Monsieur Y... a établi un relevé des heures accomplies semaine après semaine pendant toute la période considérée, et ce, à partir des bons de travaux. Il convient de rappeler que ces bons de travaux donnant le détail des temps de trajet et d'intervention et dont une grande partie est contresignée par le client, étaient remis systématiquement à l'employeur, lequel ne conteste aucun des renseignements qui y figurent, ni ne produit aucune réclamation d'un client sur les temps d'intervention qui lui étaient facturés. Il convient, après vérification, d'entériner les décomptes établis pour chacune des années concernées, soit de 1998 à 2002, et dont il résulte que Monsieur Y... a droit au titre des heures supplémentaires à une somme totale de 43.514,88 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents, soit 4.351,48 euros. Le jugement du Conseil des Prud'hommes qui a alloué les dites sommes sera confirmé de ce chef. A défaut d'une quelconque information lors de la délivrance des bulletins de paie sur ses droits acquis, Monsieur Y... n'a pu prendre les repos compensateurs

auxquels lui donnaient droit les heures supplémentaires accomplies. Il convient sur ce point également de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en allouant, au vu des décomptes fournis, une somme de 21.397,48 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté pour Monsieur Y... B... que Monsieur Y... demande le paiement de primes qui ne lui auraient pas été versés en 2000 et 2003, il n'est justifié par une quelconque des pièces produites aux débats ni de sa généralité, ni de sa fixité, ni de sa constance qui en auraient fait un usage susceptible d'engager l'employeur. A défaut, il convient de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes qui a débouté Monsieur Y... de ce chef de demande. Monsieur Y... qui, par la présente décision, est rétabli dans ses droits au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées et est indemnisé du préjudice que lui a causé l'impossibilité de prendre ses repos compensateurs, ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire, de sorte qu'il convient de le débouter de la demande de dommages-intérêts complémentaire qu'il a formé pour inexécution déloyale du contrat de travail. Il est équitable d'allouer à Monsieur Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société X... qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2003 par le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX ; Y ajoutant, Condamne la société X... FRANCE SA à verser à Monsieur Y... la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur Y... de ses demandes plus amples ou contraires et la

société X... FRANCE SA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société X... FRANCE SA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946362
Date de la décision : 02/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses

La société ne peut valablement soutenir que son employé entrait dans la catégorie cadre autonome au sens de l'article L 212-15-2 du Code du travail et, qu'en application de l'accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 7 juin 2000 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export, il pouvait, bénéficiant au sens de ce texte de la plus large autonomie , se voir appliquer une convention annuelle de forfait en jours. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que, d'une part, le salarié ne bénéficiait en réalité que d'une autonomie très relative quant à l'organisation de son temps de travail et, d'autre part, aucune convention annuelle de forfait en jours n'a été signée par les parties en application de l'accord susvisé de réduction du temps de travail. Le fait que d'autres cadres itinérants aient pu signer une telle convention est indifférent, dès lors que l'intéressé restait toujours soumis aux horaires en vigueur dans l'entreprise, ce, en vertu de son contrat de travail, qui prévoyait expressément que la durée hebdomadaire de travail serait de 39 heures, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise . Les bulletins de paie faisant tous état d'une durée hebdomadaire de 169 heures, le requérant est fondé en sa demande de paiement des heures supplémentaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-06-02;juritext000006946362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award