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12/05/2005 | FRANCE | N°04/01313

France | France, Cour d'appel de Lyon, Premiere chambre civile, 12 mai 2005, 04/01313


R. G : 04/ 01313 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 décembre 2003 RG N° 1999/ 8391 X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Denis X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me JACQUEMOND COLLET avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) DU SUD EST représentée par la SCP BR

ONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSET-BER...

R. G : 04/ 01313 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 02 décembre 2003 RG N° 1999/ 8391 X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 MAI 2005 APPELANT : Monsieur Denis X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me JACQUEMOND COLLET avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) DU SUD EST représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ROUSSET-BERT, avocat au barreau de LYON Maître Jean Yves Y... es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame Simone X... ... 38300 BOURGOIN JAILLEU DEFAILLANT
Instruction clôturée le 25 Février 2005
Audience de plaidoiries du 16 Mars 2005
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 13 février 1985, réitéré sous la forme authentique le 22 mars 1985, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C. R. C. A. M.) DU SUD EST a consenti Monsieur et Madame X... un prêt conventionné d'un montant de 436. 000 francs, d'une durée de vingt ans, au taux progressif annuel et au taux moyen de 13, 15 %, remboursable en 240 échéances progressives, destiné au financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison d'habitation à SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (Isère) garanti par une hypothèque en premier rang sur ladite maison ainsi que par la caution bancaire de Madame Lucienne X...
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1985 la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST a consenti aux époux X... un prêt de 36. 660 francs sur cinq ans au taux de 4, 75 % l'an remboursable en soixante échéances mensuelles pour leur permettre d'aménager leur maison.
Monsieur X... a été déclaré en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de BOURGOIN-JALLIEU le 1er juillet 1988 puis
en liquidation judiciaire le 27 avril 1992 par le même tribunal.
Dans le cadre des opérations de liquidation la maison des époux X... a été vendue de gré à gré le 6 août 1994 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST a encaissé la somme de 342. 991, 21 francs et a ensuite fait procéder à une saisie mobilière à l'égard de Madame Simone X... pour recouvrer le solde de sa créance s'élevant à la somme de 436. 000 francs.
Les époux X... par acte du 3 juin 1999 ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en responsabilité dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en demandant que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 785. 012 francs à titre de dommages et intérêts outre une somme de 200. 000 francs en réparation de leur préjudice moral.
Ils invoquaient la faute de la banque qui ne les avait pas mis en garde contre l'importance de leur endettement et leur avait consenti des prêts à hauteur de 64 % de leurs revenus.
Après liquidation judiciaire de Madame Simone X... Maître Jean-Yves Y... mandataire liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 2 décembre 2003, le tribunal, constatant que les prêts en cause avaient été souscrits le 25 mars 1985 et le 10 octobre 1985 soit plus de dix ans avant l'assignation délivrée le 3 juin 1999 à déclaré l'action irrecevable comme prescrite par application de l'article L 110-4 du Nouveau Code de Commerce et a condamné Monsieur
Denis X... et Maître Jean-Yves Y... ès qualités à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une indemnité de 460 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Appelant, Monsieur Denis X... conclut à l'infirmation du jugement et prie la Cour de dire que l'action est recevable et de condamner le CREDIT AGRICOLE, qui a manqué à son devoir de conseil et a fait preuve de légèreté en ne vérifiant ni les ressources réelles des emprunteurs, ni leur taux d'endettement, à leur payer la somme de 119. 670 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30. 488 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 15. 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il affirme que les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce ne s'appliquent pas puisque la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE est une société civile.
Au fond, il souligne que les revenus du couple s'élevaient à 6. 130 francs mensuel et que le ratio d'endettement était de 63, 85 %, c'est-à-dire dépassant le seuil de 30 % considéré comme économiquement supportable.
Maître Jean-Yves Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Simone X... n'a pas relevé appel et n'a pas été assigné dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, intimée,
conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Denis X... à lui verser la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle réplique que l'article 189 bis du Code de Commerce devenu l'article L 110-4 du Code de Commerce est applicable puisqu'elle fait habituellement des actes de commerce.
Subsidiairement, elle indique que l'action en responsabilité qui relève de la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du Code Civil est également prescrite étant donné la date des prêts.
Enfin elle conteste avoir commis des fautes.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Maître Jean-Yves Y... ès qualités doit être considéré comme n'étant pas partie à la procédure puisqu'il n'a pas relevé appel et n'a pas été assigné dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande engagée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD EST par acte du 3 juin 1999 alors que les contrats de prêts ayant fait naître les obligations réciproques des parties ont été consentis quatorze ans auparavant le 22 mars 1985 et le 1er octobre 1985 est irrecevable comme prescrite en application de l'article L 110-4 du Code de Commerce qui dispose que les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se
prescrivent pas dix ans si elle ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu qu'en effet la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD EST bien que personne morale de statut civil accomplit de manière répétée des opérations de change de banque et de courtage qui sont des actes de commerce et qu'elle peut dès lors être tenue pour commerçante dans l'exercice de cette activité habituelle ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Maître Jean-Yves Y... n'est pas partie à la procédure,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis sur l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de ce chef,
Condamne Monsieur Denis X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Premiere chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/01313
Date de la décision : 12/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce -

Une banque, bien que personne morale de statut civil, qui accomplit de manière répétée des opérations de change de banque et de courtage qui sont des actes de commerce, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice de cette activité habituelle. Dès lors, est prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en responsabilité engagée contre la banque plus de 10 ans après l'octroi du prêt


Références :

code de commerce, article L. 110-4

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de LYON, 02 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-05-12;04.01313 ?
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