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05/04/2005 | FRANCE | N°03/00266

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 05 avril 2005, 03/00266


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 03/ 00266 SA CASTORAMA FRANCE C/ X... ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Décembre 2002 RG : 00/ 05235 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : SA CASTORAMA FRANCE représentée par Maître Patricia DERELY, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Franck X... comparant en personne, assisté de Maître Michel LENOIR (686), avocat au barreau de LYON substitué par Maître CHABANOL, avocat au b

arreau de LYON ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE non com...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 03/ 00266 SA CASTORAMA FRANCE C/ X... ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 20 Décembre 2002 RG : 00/ 05235 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : SA CASTORAMA FRANCE représentée par Maître Patricia DERELY, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître AGUERA, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Franck X... comparant en personne, assisté de Maître Michel LENOIR (686), avocat au barreau de LYON substitué par Maître CHABANOL, avocat au barreau de LYON ASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIRE non comparant PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 septembre 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 avril 2005 par Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller en remplacement du Président empêché, en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute. *************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 3 janvier 2003 par la Société CASTORAMA FRANCE S. A. S. d'un jugement rendu le 20 décembre 2002 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :- dit que le licenciement de Franck X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la Société CASTORAMA FRANCE à payer à Franck X... la somme de 15 000, 00 ä à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- ordonné le remboursement par la Société CASTORAMA FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Franck X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,- débouté la Société CASTORAMA FRANCE de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné la Société CASTORAMA FRANCE à payer à Franck X... la somme de 914, 69 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Franck X... a été engagé par la Société CASTORAMA FRANCE en qualité d'employé libre service au magasin de Bron (coefficient 110) suivant contrat écrit du 9 mai 1988 pour une durée déterminée de vingt-et-une semaines.
Par lettre du 28 janvier 1989, l'employeur a informé Franck X... de la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à dater du 29 janvier 1989, la qualification du salarié n'étant pas modifiée.
Le 26 avril 1993, Franck X... est devenu " responsable marquage " au magasin de Rillieux. Il a été promu chef de service marquage (agent de maîtrise, coefficient 220) du même magasin par un avenant du 1er avril 1994 à son contrat de travail, contenant la clause suivante :
Votre poste de chef de service implique une mobilité géographique pouvant vous amener à exercer vos fonctions dans un magasin autre que celui dans lequel vous vous trouvez actuellement.
Son salaire mensuel brut a été fixé à 9 175 F.
Par lettre du 21 octobre 1998, la Société CASTORAMA FRANCE a notifié à Franck X... sa mutation au magasin de Dardilly à dater du 6 novembre en qualité de responsable logistique, moyennant un salaire mensuel brut de 13 300 F.
Le 31 mai 1999, le directeur du magasin a transmis à Franck X... copie d'un courrier envoyé à l'ensemble des salariés du service logistique
et faisant état d'un laisser-aller important au niveau de la qualité et du sérieux du travail effectué en zone logistique. Il a demandé à Franck X... de veiller à la disparition des dysfonctionnements évoqués. A dater d'octobre 1999, de nombreux courriers ont été échangés par Franck X... et Hervé Y..., directeur du magasin, jusqu'au licenciement litigieux.
Hervé Y... y a fait mention de comportements incompréhensibles de la part d'un agent de maîtrise ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise (lettre du 7 décembre 1999), de négligences et d'un laisser-aller dans la gestion de son service et le management de son équipe (lettre du 14 juin 2000).
Lors d'un entretien du 25 mai 2000, le directeur a avisé le salarié du rendez-vous qu'il avait pris pour lui le 29 mai avec la responsable régionale des ressources humaines afin que soit envisagée sa mutation sur un service moins important d'un autre magasin.
Franck X... a protesté qu'il continuait à donner le meilleur de lui-même à l'entreprise avec les moyens qui lui étaient accordés.
Cependant, dans le prolongement de leur entretien du 21 juillet 2000, le directeur a confirmé à Franck X... qu'il existait pour lui deux opportunités sur les magasins de Saint-Marcel-lès-Valence et de Toulouse l'Union. Il lui a demandé de communiquer sa réponse pour le 16 août 2000, date limite reportée ensuite au 26 août.
Le 19 août, Franck X... a adressé à Hervé Y... une lettre qui ne répondait pas à sa question.
Puis par lettre du 27 août, il a fait valoir que les courriers de petits reproches des 7 décembre 1999 et 14 juin 2000 ne sauraient suffire pour envisager sérieusement sa mutation.
Par lettre du 27 août 2000 à la responsable régionale des ressources humaines, Franck X... a maintenu que la principale difficulté résidait dans l'absence de personnel qualifié suffisant.
Par lettre recommandée conjointe du 28 août 2000, la responsable des ressources humaines et le directeur du magasin ont fait savoir à Franck X... que ce qu'il qualifiait de petits reproches étaient des manquements graves, la minimisation de ses lacunes par le salarié confirmant le refus de celui-ci de voir la réalité. Selon les cosignataires du courrier, cette attitude de Franck X... ne lui permettait pas de remettre de cause son fonctionnement et par conséquent de pallier les dysfonctionnements évoqués.
Franck X... a donc été convoqué le 6 septembre 2000 pour un entretien.
A cette date, le salarié a répondu négativement, en présence d'un représentant du personnel, à une proposition de mutation comme responsable logistique au magasin de Chalon-sur-Saône à dater du 6 novembre 2000, moyennant une rémunération identique, la prise en charge de ses frais de déménagement et une prime d'emménagement de 5 000 F..
Le courrier par lequel la Société CASTORAMA FRANCE lui confirmait cette proposition en lui demandant une réponse sous quinzaine a dû être envoyé sous pli recommandé à Franck X..., celui-ci ayant refusé d'en prendre possession au terme de l'entretien. Il y était expressément spécifié que l'absence de réponse écrite serait considérée comme un refus susceptible d'entraîner son licenciement.
Le 19 septembre 2000, Franck X... a transmis à son employeur un courrier qui ne répondait pas à la proposition du 6 septembre.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2000, la Société CASTORAMA FRANCE a convoqué Franck X... le 30 septembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2000, elle lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :
Ce refus d'affectation dans un autre magasin et ce, au mépris de la
clause de mobilité expressément prévue dans votre contrat de travail et acceptée par vous ne permet pas la poursuite de nos relations de travail.
Franck X... a été dispensé d'effectuer son préavis.
Le 10 novembre 2000, il a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris. *
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 1er mars 2005 par la Société CASTORAMA FRANCE qui demande à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris,- débouter Franck X... de ses demandes, fins et conclusions,- le condamner à rembourser à la Société CASTORAMA FRANCE la somme de 15 914, 69 ä, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2003,- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Franck X... qui demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,- y ajoutant, condamner la Société CASTORAMA FRANCE à payer à Franck X... la somme complémentaire de 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu d'une part que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité
n'entraîne pas une modification du contrat de travail, à laquelle le salarié serait en droit de s'opposer, lorsque ce dernier conserve dans sa nouvelle affectation sa qualification et sa rémunération antérieures ; qu'en l'espèce, il n'importe que les chiffres d'affaires des magasins successivement proposés à Franck X... fussent, à l'époque, inférieurs à celui du magasin de Dardilly, l'examen des bulletins de paie communiqués ne révélant le versement d'aucune rémunération variable susceptible d'être affectée par la mutation de l'intimé ;
Attendu d'autre part que selon l'article L 122-40 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère disciplinaire de la mutation de Franck X... ne fait pas de doute au vu des courriers de la Société CASTORAMA FRANCE visant tantôt des négligences et un laisser-aller (lettre du 14 juin 2000) tantôt des manquements graves (lettre du 28 août 2000) ; qu'en outre, la mutation du salarié dans un magasin moins important était susceptible d'affecter à terme sa carrière dans l'entreprise ; qu'en conséquence, il appartient au juge de vérifier, conformément aux dispositions de l'article L 122-43 du code du travail, si la sanction prononcée était justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'examinant minutieusement les faits fautifs imputés à Franck X... dans des lettres des 31 mai 1999, 7 décembre 1999 et 14 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes a considéré que les six griefs suivants étaient fondés :
1) absence à l'arrivée d'un nouveau salarié de l'équipe logistique le 4 octobre 1999 à 14 heures alors que Franck X... avait donné son accord pour l'accueillir,
2) omission d'informer le service sécurité de la perte par un salarié de l'équipe logistique de la carte magnétique permettant l'accès dans les locaux, alors qu'il aurait dû la faire désactiver,
3) absence de réponse à une demande de la direction portant sur l'identité du salarié à l'origine de la délivrance à un client de deux tondeuses au prix de 3 000 F l'unité au lieu de 6 000 F,
4) omission volontaire sur un bon d'absence déposé le 8 mai 2000 de la date de celle-ci, ce qui a eu pour effet de laisser le service sans responsable en raison de l'absence prévue antérieurement du chef d'équipe de la zone de retrait de marchandises, que Franck X... ne pouvait ignorer,
5) retard de quatre jours dans la réception des marchandises sans que la direction en ait été informée,
6) refus de porter les talkies-walkies achetés pour améliorer la communication et évaluer l'affluence des clients au comptoir de retrait des marchandises ;
Que dans ses conclusions d'appel, Franck X... ne fournit aucune explication de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ; qu'il n'importe que l'absence simultanée des deux responsables le 9 mai 2000 n'ait pas soulevé de difficulté, la faute imputée à Franck X... consistant à avoir volontairement dissimulé son jour d'absence pour éviter un refus de la direction ; que le salarié n'est pas fondé à remettre en cause le choix du directeur de doter le personnel de talkies-walkies ; qu'il n'est pas reproché à Franck X... d'être responsable de la perte de la carte magnétique de M. A..., mais d'avoir omis de la signaler ; que Franck X... reste taisant sur plusieurs autres griefs ; que les fautes caractérisées à la charge du salarié justifiaient une sanction disciplinaire ; que, cependant, la Société CASTORAMA FRANCE, qui se borne à remettre en cause la nature disciplinaire de la mutation de ce dernier, ne saisit la Cour d'aucun moyen visant les motifs de droit par lesquels le Conseil de Prud'hommes, nonobstant les fautes commises, a considéré que l'employeur ne pouvait faire un usage disciplinaire de la clause de mobilité ; que la Cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que Franck X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant
Attendu que Franck X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à Franck X... une indemnité de 15 000 ä, alors que le minimum légal défini est supérieur à 12 000 ä, le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, compte tenu de la période d'indemnisation par les ASSEDIC dont l'intimé a justifié ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la Société CASTORAMA FRANCE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Franck X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu enfin qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Société CASTORAMA FRANCE S. A. S. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
P/ LE PRÉSIDENT
LE CONSEILLER
J. MIGNOT
D. DEFRASNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/00266
Date de la décision : 05/04/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas une modification du contrat de travail, à laquelle le salarié serait en droit de s'opposer, lorsque ce dernier conserve dans sa nouvelle affectation sa qualification et sa rémunération antérieures. En l'espèce, il n'importe que les chiffres d'affaires des magasins successivement proposés au salarié fussent inférieurs à celui du magasin dans lequel il travaillait, l'examen des bulletins de paie communiqués ne révélant le versement d'aucune rémunération variable susceptible d'être affectée par la mutation du salarié


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de LYON, 20 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-04-05;03.00266 ?
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