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17/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946652

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0003, 17 mars 2005, JURITEXT000006946652


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 01 juillet 2003 - (R.G. : 2002/00152) No R.G. : 03/05576

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Claude X... Y... : 6 Impasse Albert 69008 LYON représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64)

INTIMES : Monsieur Henri Z... Y... : 19 Route de Feyzin 69960 CORBAS représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître FABBIAN, Avocat,

(ANNECY) SARL LA FONCIERE Z... Siège social : 874 Boulevard des Eucalyptus ANTHEOR BP 55 83...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MARS 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 01 juillet 2003 - (R.G. : 2002/00152) No R.G. : 03/05576

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANT : Monsieur Claude X... Y... : 6 Impasse Albert 69008 LYON représenté par Maître GUILLAUME, Avoué assisté par Maître BEL, Avocat, (TOQUE 64)

INTIMES : Monsieur Henri Z... Y... : 19 Route de Feyzin 69960 CORBAS représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître FABBIAN, Avocat, (ANNECY) SARL LA FONCIERE Z... Siège social : 874 Boulevard des Eucalyptus ANTHEOR BP 55 83700 AGAY représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître FABBIAN, Avocat, (ANNECY) Instruction clôturée le 07 Décembre 2004 Audience de plaidoiries du 25 Janvier 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 17 MARS 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Henri Z... et la Société LA FONCIERE Z... ont, par compromis de vente rédigé en la forme authentique des 19 et 28 avril 2000, vendu à Monsieur Claude X... une maison ancienne de quatre pièces, ne comportant qu'un seul logement, sise à Lyon.

L'acquéreur a payé une somme de 30 000 F au titre d'indemnité d'immobilisation.

Par lettre du 2 juin 2000, ce dernier a refusé de donner suite à la transaction au motif que la maison était composée de deux logements et que le vendeur avait l'obligation de rechercher la présence d'amiante.

Les vendeurs ont fait assigner Monsieur X... à l'effet de l'entendre condamner à payer la somme de 4 573,47 ç à titre d'indemnité d'immobilisation.

Suivant jugement du 1er juillet 2003, le tribunal d'instance de Lyon a condamné Monsieur X... au paiement de la somme susvisée.

Appelant de cette décision, ce dernier conclut à la condamnation solidaire des vendeurs à lui rembourser cette somme versée au titre de l'exécution provisoire et à lui payer celle de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts.

Monsieur Z... et la Société LA FONCIERE Z... concluent à la condamnation de Monsieur X... à leur payer les sommes de :

- 4 573,47 ç à titre d'indemnité d'immobilisation outre intérêts avec capitalisation à compter du 30 janvier 2004 ;

- 3 000,00 ç de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 3 000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que l'appelant fait valoir l'argumentation suivante au soutien de son recours :

- l'annonce mentionnait deux appartements,

- le diagnostic amiante du 6 juin 2000 et une attestation de la Direction des Services Fiscaux mentionnent que l'immeuble comprenait deux logements,

- le diagnostic mentionnant l'absence d'amiante est contredit par une attestation d'un professionnel indiquant la présence d'amiante ;

Attendu qu'il invoque avoir été victime d'un dol ;

Qu'il ajoute que la différence entre l'annonce et le compromis lui permet de demander la résolution du contrat et le remboursement des sommes payées ;

Attendu qu'il importe peu que l'annonce ait mentionné l'existence de deux appartements dès lors que l'accord des parties s'est réalisé lors de la signature du compromis de vente, au demeurant rédigé en la forme authentique ;

Que ce contrat mentionnait en effet de manière non équivoque que l'immeuble ne comportait qu'un seul logement et n'entrait pas dans le champ d'application des textes relatifs à la recherche de l'amiante ; Attendu que c'est avec une singulière mauvaise foi que Monsieur X... argumente qu'il n'a pas présenté une attention particulière à la mention, dans le compromis, qu'un seul logement était vendu alors que ce contrat a été signé devant notaire lequel en a nécessairement donné lecture aux parties et explicité les points qui pouvaient sembler obscurs à l'une d'elles ;

Attendu en conséquence que l'examen des pièces relatives au nombre de logements apparaît dépourvu de tout intérêt ;

Attendu que Monsieur X... sera débouté de son appel ;

Attendu, sur l'appel incident formé par les intimés, qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2004, date de la demande ;

Qu'au surplus la mauvaise foi ci-dessus relevée de l'appelant caractérise un abus de droit et qu'à ce titre il sera alloué aux intimés la somme de 1 500 ç de dommages et intérêts ;

Attendu enfin que Monsieur X... succombant sera condamné à

payer 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X...,

L'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts assortissant la somme de 4 573,47 ç seront capitalisés à compter du 30 janvier 2004,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... et à la Société LA FONCIERE Z... les sommes de :

- 1 500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne encore Monsieur X... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946652
Date de la décision : 17/03/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-17;juritext000006946652 ?
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